Urteilskopf

90 IV 143

31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 septembre 1964 dans la cause Créchard contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 144

BGE 90 IV 143 S. 144

A.- Le 17 septembre 1963, peu après 20 heures, Créchard circulait en automobile à une vitesse de 70 à 80 km/h sur la route principale St-Brais - La Roche lorsqu'une vache, venant de la gauche, sauta d'un talus sur la chaussée. Créchard freina immédiatement et obliqua un peu à gauche pour éviter l'animal. Après un chemin de freinage d'environ 17 m, la voiture dérapa, d'abord à droite, puis à gauche, heurta un talus, fit un "tonneau" et vint terminer sa course contre le même talus, à une douzaine de mètres du premier point de choc. Créchard et son passager furent légèrement blessés; la voiture fut gravement endommagée.
B.- Le 27 décembre 1963, le président du Tribunal des Franches-Montagnes a déclaré Créchard coupable de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et l'a condamné à une amende de 40 fr. Le 23 avril 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance. Elle admit que, vu le droit de libre parcours exercé dans les Franches-Montagnes et connu du recourant, la vitesse de 70 à 80 km/h, surtout sur le trajet où l'accident s'est produit, était excessive; à 50 km/h, Créchard aurait pu s'arrêter sans danger.
C.- Créchard s'est pourvu en nullité; il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce l'acquittement.
D.- Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Sur une route, qui, comme celle où s'est produit l'accident, est large de 6 m, rectiligne, couverte d'un revêtement en bon état et sec, une vitesse de 70 à 80 km/h n'est en général pas excessive, même de nuit. La cour cantonale n'admet pas le contraire. Elle ne reproche pas non plus au recourant d'avoir manqué d'attention et d'avoir, de ce fait, dû freiner brutalement. Elle lui reproche
BGE 90 IV 143 S. 145

en revanche de n'avoir pas suffisamment adapté sa vitesse au danger que créait, pour la circulation, l'exercice du droit de libre parcours, dont le recourant avait connaissance. Elle a en outre admis qu'il avait fréquemment passé à l'endroit où l'accident s'est produit et aurait dû savoir que là, précisément, il n'existait point de clôture et que les bêtes pouvaient librement accéder à la route.
2. Le recourant critique ces motifs, argument pris de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral (Ie Cour civile) dans la cause Déjardin contre Aubry (RO 85 II 243), relatif à un accident qui s'était produit sur la même route. Statuant sur la responsabilité civile du détenteur, le Tribunal fédéral a jugé que le droit de libre parcours devait le céder aux exigences de la circulation routière et qu'il fallait ou bien que le bétail fût gardé ou bien que des clôtures fussent installées, comme cela se fait ailleurs.
La question, cependant, ne se pose pas de la même manière dans la présente espèce. Il est vrai que, dans les Franches-Montagnes, les exigences du trafic routier l'emportent sur le droit de libre parcours, lequel ne saurait s'exercer librement sur la chaussée des routes ouvertes à la circulation publique. Mais le caractère illégal de l'état de fait qui s'est maintenu en certains endroits ne libère pas l'usager de la route, qui - comme le recourant - connaît cet état, de l'obligation d'en tenir compte dans sa façon de circuler. Si l'art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR prescrit au conducteur de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, il n'importe que les circonstances qui commandent une réduction de la vitesse créent un état conforme ou contraire au droit. Tout obstacle que le conducteur aperçoit ou auquel il doit s'attendre, vu les informations qu'il possède, doit l'inciter à y adapter sa vitesse. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que la seule connaissance du droit de libre parcours, tel qu'on l'exerce affectivement dans les Franches-Montagnes, ne saurait obliger les conducteurs, de façon toute générale, à réduire leur vitesse à moins de 40 km/h. La cour cantonale
BGE 90 IV 143 S. 146

a reproché au recourant d'avoir circulé non pas à une telle vitesse, mais à une vitesse de 70 à 80 km/h, soit presque le double de celle que le Tribunal fédéral a jugée encore admissible, dans les circonstances données. En retenant cette charge, elle n'a pas fait une fausse application de l'art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR.
3. L'autorité cantonale a en outre condamné Créchard pour infraction à l'art. 31
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
LCR, selon lequel le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Dans la mesure où le recourant, au cours du freinage, a perdu la maîtrise de son véhicule à cause de sa vitesse excessive, sa faute est entièrement saisie par l'infraction à l'art. 32 al. 1, retenue contre lui. L'art. 31 et en particulier son premier alinéa n'est applicable que lorsque le conducteur a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant qu'à la vue de la vache, Créchard a réagi rapidement et d'une façon opportune. On ne sait pourquoi, après un freinage de 17 m, il a perdu la maîtrise de son véhicule. L'autorité cantonale n'a notamment pas constaté que cela serait dû à la violation d'un autre devoir que celui de circuler à une vitesse inférieure. Il n'y a donc aucun motif d'admettre une infraction à l'art. 31
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
LCR. Il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Car il n'apparaît pas que la libération du chef d'infraction à l'art. 31
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
LCR l'inciterait à réduire la peine prononcée, c'est-à-dire que cette infraction ait joué un rôle sensible dans la mesure de la peine.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 IV 143
Date : 15 septembre 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 IV 143
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 32 al. 1 et 31 al. 1 LCR. 1. Obligation d'adapter sa vitesse, même à un état de choses illégal (droit de parcours exercé


Répertoire des lois
LCR: 31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
Répertoire ATF
85-II-243 • 90-IV-143
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montagne • autorité cantonale • tribunal fédéral • vue • maîtrise du véhicule • diligence • cour de cassation pénale • décision • excès de vitesse • automobile • membre d'une communauté religieuse • route • transport • circulation routière • nouvelles • décision de renvoi • tennis • viol • nuit • cour suprême
... Les montrer tous