90 II 483
55. Arrêt de la Ie Cour civile du 24 novembre 1964 dans la cause Gossweiler contre Veuve Henri Duvoisin & Cie.
Regeste (de):
- Dienstvertrag, Art. 319, 330, 333 Abs. 2 OR.
- Merkmale des Dienstvertrages (Erw. 1).
- Teilweise Entlöhnung auf Provisionsbasis. Tragweite der Vertragsbestimmung, dass dem Angestellten ein Provisionsanspruch zustehe "auf allen durchgeführten Verkäufen" (Erw. 2).
- Frage der Anwendbarkeit von Art. 333 Abs. 2 OR auf suspensiv bedingte Lohnforderungen (Erw. 2 d).
Regeste (fr):
- Contrat de travail, art. 319, 330, 333 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. - Eléments du contrat de travail (consid. 1).
- Rémunération partielle par provision. Portée de la disposition contractuelle selon laquelle l'employé a droit à une provision "sur toutes les ventes réalisées" (consid. 2).
- Question de l'application de l'art. 333 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Regesto (it):
- Contratto di lavoro, art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). 2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330 - 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.
1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation. 2 L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit. 3 Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu. 4 Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. - Elementi del contratto di lavoro (consid. 1).
- Rimunerazione parziale mediante provvigione. Portata della disposizione contrattuale secondo cui l'impiegato ha diritto a una provvigione "su tutte le vendite effettuate" (consid. 2).
- Questione dell'applicazione dell'art. 333 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
Sachverhalt ab Seite 483
BGE 90 II 483 S. 483
A.- Par contrat du 6 mars 1955, la fabrique d'horlogerie Veuve Henri Duvoisin & Cie, aux Geneveys sur Coffrane, a engagé Jean Gossweiler, à Genève, comme directeur commercial. Celui-ci, qui est entré en fonctions le 15 mars 1955, avait droit, en plus d'un salaire mensuel fixe de 1000 fr., à une prime ou provision de 3%, payable chaque mois, "sur toutes les ventes réalisées". Pendant le contrat, Jean Gossweiler a reçu cette provision au für et à mesure des versements faits mensuellement par
BGE 90 II 483 S. 484
les clients. Il établissait lui-même les décomptes nécessaires à cet effet, sous le contrôle de la maison d'horlogerie. En décembre 1960, il a prétendu obtenir le paiement des provisions non plus au moment des encaissements, mais lors de la livraison des commandes déjà. Il a renoncé cependant à cette revendication et les parties ont passé le 15 février 1961 l'accord complémentaire suivant: "La prime sur les ventes réalisées, payable tous les mois, aux termes du contrat du 6 mars 1955, s'entend sur les encaissements faits pendant le mois. Son terme est fixé au 10 du mois suivant et, faute de présentation du décompte jusqu'à cette date, elle devient exigible 5 jours après la présentation de ce décompte." Conclu pour une durée de 7 ans, le contrat du 6 mars 1955 a été résilié par la fabrique d'horlogerie, en temps utile, pour le 15 mars 1962. B. - Le 30 août 1962, Jean Gossweiler a actionné la société Veuve Henri Duvoisin & Cie en paiement de 17 846 fr. 25 à titre de provisions, plus intérêts et frais de poursuite. Il a fondé sa réclamation sur trois décomptes s'élevant respectivement à 14 879 fr. 50 (décompte no 1), à 2929 fr. 85 (décompte no 2) et à 400 fr. (décompte no 3); du total obtenu, il a admis la déduction de 363 fr. 10 versés le 11 mai 1962 par la défenderesse. En outre, il a réservé ses droits pour toutes les affaires réalisées par la fabrique et qui lui auraient été cachées. La maison Veuve Henri Duvoisin & Cie a conclu au rejet de l'action, en soutenant notamment que Jean Gossweiler n'avait droit à aucune provision sur les encaissements postérieurs au 15 mars 1962, même si les contrats de vente avaient été signés avant cette date. Commis en cours de procédure, un expert a constaté ce qui suit au sujet des provisions exigées par le demandeur: toutes les provisions du décompte no 1 se rapportent à des commandes acquittées après le 15 mars 1962; les provisions du décompte no 2, non encore payées au demandeur et relatives de façon sûre à des encaissements
BGE 90 II 483 S. 485
antérieurs au 15 mars 1962, représentent 16 fr. 35; celles du même décompte qui concernent des encaissements dont la date est incertaine se montent à 31 fr. 95; toutes les provisions du décompte no 3 sont incluses dans un précédent décompte, déjà liquidé, de février 1962. Par jugement du 4 mai 1964, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a alloué seulement 30 fr. à Jean Gossweiler, somme qui comprend d'une part les 16 fr. 35 précités, d'autre part la moitié environ des 31 fr. 95. En droit, la juridiction cantonale considère que le demandeur ne peut réclamer une provision que sur les encaissements intervenus avant le 15 mars 1962. Elle invoque l'art. 333 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
C.- Jean Gossweiler recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de 15 693 fr. 05, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision. D'après lui, l'accord du 15 février 1961 n'aurait fixé que la date d'exigibilité des provisions; en revanche, le droit à ces dernières prendrait naissance au moment de la passation des contrats de vente, et non lors des encaissements. La juridiction cantonale aurait à tort estimé que le droit du demandeur aux provisions et l'exigibilité de celles-ci s'étaient éteints le 15 mars 1962, car l'art. 333 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La juridiction cantonale admet à juste titre que les parties étaient liées par un contrat de travail. En effet, selon l'art. 319
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
BGE 90 II 483 S. 486
- abstraction faite du salaire - réside dans le temps pour lequel il est conclu. Celui qui promet ses services à autrui pour une durée déterminée ou indéterminée est un employé (RO 73 I 420). Or, en l'espèce, Gossweiler s'est précisément engagé pendant sept ans, sous réserve de prorogation, à réorganiser le secteur commercial de l'intimée et à rechercher de nouveaux débouchés. Au surplus, le rapport de subordination qui caractérise également le contrat de travail découlait du fait que Gossweiler exerçait son activité sous la surveillance de la société Veuve Henri Duvoisin & Cie. Celui-ci avait ainsi sans conteste la qualité d'un employé.
2. En plus d'un salaire fixe mensuel de 1000 fr., le recourant touchait, en vertu d'une clause contractuelle, une prime de 3% sur toutes les ventes réalisées. Une telle provision, usuelle pour les voyageurs de commerce et les agents, est aussi allouée conventionnellement à certains directeurs (cf. BECKER, art. 330 n.29 ss., OSER/SCHÖNENBERGER, art. 330 n.16 ss.; cf. également RO 81 II 145). Le présent litige porte uniquement sur l'interprétation de ladite clause, interprétation que le Tribunal fédéral peut revoir librement, conformément à l'art. 63 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
BGE 90 II 483 S. 487
faits pendant le mois". L'autorité cantonale, dont le jugement est quelque peu équivoque sur ce point, semble déduire de cette clause complémentaire que la provision est due sur les encaissements. On ne saurait partager cette opinion que contredit l'interprétation concordante des parties, suivant lesquelles l'objet de la provision consiste dans les ventes conclues. Ainsi, dans son acte de recours, Jean Gossweiler déclare que "le droit à la prime prend en effet naissance au moment de la réalisation d'un contrat de vente, soit au moment de la conclusion du contrat de vente...". De son côté, l'intimée reconnaît dans sa réponse au recours que "la conclusion donnait naissance au droit à la prime, dont l'exigibilité était soumise à la condition suspensive de la réalisation, c'est-à-dire à la clôture définitive de l'affaire par le paiement du client". Même si le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 63 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418 - Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement. |
BGE 90 II 483 S. 488
Cette solution s'impose pour le motif que la fabrique d'horlogerie n'avait un intérêt qu'aux ventes suivies d'un paiement, car seules elles lui permettaient d'atteindre les succès économiques escomptés lors de l'engagement du recourant. Le droit à la provision naissant au moment de la passation des contrats, il importe peu que les versements aient été faits après le 15 mars 1962. Le recourant peut donc réclamer la provision sur toutes les ventes conclues avant le 15 mars 1962, même si l'encaissement n'a eu lieu qu'après cette date. d) Le droit à la provision ne saurait devenir exigible avant l'accomplissement de la condition suspensive, soit avant le paiement. Aussi, pendant le contrat de travail et notamment après l'accord du 15 février 1961, les parties n'ont-elles calculé les provisions que sur les contrats exécutés par les acheteurs; bien plus, l'exigibilité de la provision a été reportée au 10 du mois suivant. L'expiration du contrat de travail survenue le 15 mars 1962 n'a pas eu pour conséquence d'avancer à cette date l'échéance des provisions sur les ventes dont le prix n'avait pas encore été acquitté. Le droit à la provision est resté conditionnel et, les parties n'ayant pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
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1 | Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
2 | Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
BGE 90 II 483 S. 489
En réalité, la dénonciation du contrat transformerait la condition suspensive en une condition résolutoire. Or, l'art. 333 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
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1 | Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. |
2 | Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. |
3 | Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. |
3. En résumé, le recourant a le droit de réclamer des provisions, avec intérêts moratoires, sur toutes les ventes conclues avant le 15 mars 1962 et qui ont été suivies de paiements, même si ceux-ci sont intervenus après cette date. En admettant que le droit à la provision s'est éteint le 15 mars 1962 pour les ventes dont le prix n'avait pas alors été encaissé, la juridiction cantonale a donc faussement appliqué la loi et mal interprété les conventions signées par les parties. Comme l'état de fait du jugement attaqué ne permet pas de calculer les provisions dues au recourant et qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner à cet effet les rapports de l'expert, il y a lieu d'admettre les conclusions subsidiaires de l'acte de recours, d'annuler ce jugement et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois, en l'invitant à statuer de nouveau dans le sens des considérants.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Annule le jugement rendu le 4 mai 1964 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des motifs.