90 I 307
47. Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1964 i.S. Gisler gegen Truttmann und Regierungsrat des Kantons Uri.
Regeste (de):
- Grundstückkauf. Ausübung eines Vorkaufsrechtes. Legitimation des Käufers zur Beschwerde gegen die bevorstehende Eintragung des Dritten.
- 1. Legitimation des Käufers zur allgemeinen Aufsichtsbeschwerde nach Art. 104
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. 2 Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. 3 Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. 4 L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». 5 La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. - 2. Zweck einer solchen Beschwerde; was für Begehren sind zuläszig? (Erw. 2).
- 3. Erlöschen des Vorkaufsrechtes nach Art. 14 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel.
1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. 2 Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. 3 Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. 4 L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». 5 La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. - 4. Weder die Grundbuchbeschwerde noch die damit verbundene staatsrechtliche Beschwerde lässt sich auf materiellrechtliche Gründe stützen, die das Grundbuchamt mit Recht der gerichtlichen Beurteilung vorbehielt. (Erw. 3 b und 4).
Regeste (fr):
- Vente d'immeuble. Exercice d'un droit de préemption par un tiers. Qualité de l'acheteur pour recourir contre l'inscription imminente du tiers.
- 1. Qualité de l'acheteur pour interjeter le recours général à l'autorité de surveillance selon l'art. 104 ORF (consid. 1).
- 2. But d'un tel recours; requêtes admissibles (consid. 2).
- 3. Extinction du droit de préemption selon l'art. 14 al. 2 LPR; le délai de trois mois ne commence à courir que dès le moment où une réquisition complète a été présentée en vue de l'inscription du contrat de vente (consid. 3 a).
- 4. Ni le recours à l'autorité de surveillance du registre foncier, ni le recours de droit public qui se greffe sur lui ne peuvent être fondés sur des motifs que le conservateur du registre foncier a réservés à bon droit à la connaissance des autorités judiciaires (consid. 3 b et 4).
Regesto (it):
- Compravendita di fondi. Esercizio di un diritto di prelazione. Qualità dell'acquirente per ricorrere contro l'imminente iscrizione del terzo.
- 1. Qualità dell'acquirente per interporre il ricorso generale all'autorità di vigilanza secondo l'art. 104 RRF (consid. 1).
- 2. Scopo di un siffatto ricorso; domande ammissibili (consid. 2).
- 3. Estinzione del diritto di prelazione secondo l'art. 14 cpv. 2 LPF; il termine di tre mesi comincia a decorrere soltanto dal giorno della presentazione della domanda completa di iscrizione del contratto di vendita (consid. 3 a).
- 4. Nè il ricorso all'autorità di vigilanza del registro fondiario, nè un collaterale ricorso di diritto pubblico possono essere fondati su motivi che l'ufficiale del registro fondiario ha riservato, a giusta ragione, al giudizio delle autorità giudiziarie (consid. 3 b e 4).
Sachverhalt ab Seite 308
BGE 90 I 307 S. 308
A. - Am 26. August 1963 verkaufte der Landwirt Hans Truttmann von seinem Grundstück HB 251 in Seelisberg dem Landwirt Anton Gisler "eine Parzelle Wiesland, Wald, Stein und Gestrüpp, sowie Gebüsche, deren genaue Situation und Grösse im Gelände bezeichnet ist und in den nächsten Tagen durch den Grundbuchgeometer planlich aufgenommen wird. Dieser Plan wird zum integrierenden Bestandteil dieses Vertrages erklärt und von den Parteien eigenhändig unterzeichnet werden". Es wurde vereinbart, die Kaufparzelle gehe pfandfrei auf den Erwerber über; der Notar, an welchen der nach Verrechnung eines Darlehens verbleibende Preisbetrag zu leisten sei, habe das Geld für die Pfandentlassung bezw. zur Auszahlung an den Verkäufer zur Verfügung zu halten. B. - Die Anmeldung dieses Kaufvertrages wurde am 27. August 1963 im Tagebuch des Grundbuchamtes Uri eingetragen. Der Grundbuchverwalter betrachtete sie als unvollständig, wies sie aber nicht ab, sondern verlangte bloss deren Ergänzung durch Beibringung der erforderlichen Pfandentlassungen und des im Vertrag erwähnten Plans. Dieser wurde erst am 25. Januar 1964 eingereicht, zugleich das in Art. 13 Abs. 1

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
BGE 90 I 307 S. 309
Uri die Anmeldungen verschiedener Eigentumsübergänge, darunter die Anmeldung des Hans Truttmann zur Uebertragung der streitigen Parzelle auf seine Ehefrau. "Einsprachen gegen die angemeldeten Eigentumsverfügungen sind gemäss Art. 969

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 969 - 1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.688 |
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1 | Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.688 |
2 | Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |
BGE 90 I 307 S. 310
Justiz- und Polizeidepartement beantragt gleichfalls Abweisung der Beschwerde und zwar in erster Linie ohne nähere Prüfung der Rechtmässigkeit des angefochtenen Entscheides (wegen fehlender Sachlegitimation des Käufers), eventuell wegen sachlicher Richtigkeit des Entscheides.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Wäre Frau Anna Truttmann nach Ausübung ihres Vorkaufsrechtes im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen worden, so könnte, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zutreffend bemerkt, der Käufer Gisler auf dem Weg der Grundbuchbeschwerde von vornherein nichts ausrichten. In diesem Falle wäre er, um seinen (wirklich oder vermeintlich) stärkeren Erwerbsanspruch durchzusetzen, auf gerichtliche Klage angewiesen (BGE 68 I 122ff.). Nun ist aber, wie die Veröffentlichung im Amtsblatte vermuten liess und das erwähnte Departement ausserden durch Rückfrage an das Grundbuchamt festgestellt hat, immer noch der Verkäufer Hans Truttmann als Eigentümer eingetragen. Bei dieser Sachlage ist eine Beschwerde des Käufers Gisler zum Zwecke, den bevorstehenden Vollzug der Eigentumsübertragung auf Frau Anna Truttmann zu verhindern, nicht von vornherein ausgeschlossen. Nach Ansicht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes ist Gisler freilich als Käufer nicht legitimiert, eine spezielle Rechtsbeschwerde (Art. 103 der Grundbuchverordnung) oder auch eine allgemeine Aufsichtsbeschwerde (nach Art. 104 daselbst) zu erheben. Nur wenn der Käufer eine gerichtliche Zusprechung des Eigentums an ihn selbst erwirkt und gestützt darauf die Eintragung als Eigentümer verlangt hätte, könnte er nach Ansicht des Departementes - gegen eine Abweisung seiner eigenen Anmeldung - Beschwerde führen. Diese Betrachtungsweise erscheint indessen als zu eng. Eine Beschwerde nach Art. 103

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
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1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
BGE 90 I 307 S. 311
zu verstehen; denn Gisler hatte, da nicht er, sondern der Verkäufer verfügungsberechtigt war, den Kaufvertrag nicht anmelden dürfen, und er hat dies auch nicht versucht. Mit seiner Beschwerde verficht er nichts anderes als seine vom Grundbuchamt abgewiesene Einsprache gegen die bevorstehende Uebertragung der streitigen Parzelle an Frau Truttmann. Die angefochtene Verfügung, eben die Abweisung der erwähnten Einsprache, enthält aber - im Unterschied zu dem in BGE 85 I 166 ff. beurteilten Falle - keine, auch nicht eine unförmliche Abweisung einer Anmeldung. Im Gegenteil lehnt sie die von Gisler gegen eine - von anderer Seite erfolgte - Anmeldung erhobenen Rügen ab. Diese Rügen durfte aber Gisler als in seinem Erwerbsanspruch gefährdeter Käufer vorerst durch Einspruch und, als er damit nicht durchdrang, durch allgemeine Aufsichtsbeschwerde nach Art. 104

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
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1 | La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
2 | La Confédération exerce la haute surveillance. |
2. Die Beschwerdebegehren sind insoweit zu beanstanden, als sie etwas anderes als die Verhinderung der
BGE 90 I 307 S. 312
vom Grundbuchamt angekündigten Übertragung des Eigentums auf Frau Truttmann erreichen wollen. Vorerst sind die auf Löschung der Frau Truttmann als Eigentümerin gerichteten Begehren gegenstandslos; denn, wie eingangs bemerkt, ist derzeit noch der Verkäufer Hans Truttmann als Eigentümer eingetragen. Jene Begehren enthalten jedoch als ein Minderes den Antrag, die Übertragung des Eigentums auf Frau Truttmann sei abzulehnen. In diesem Sinne ist die Beschwerde nach dem Gesagten zulässig. Die weiteren Begehren, die dahin gehen, das Eigentum sei auf den Beschwerdeführer selbst zu übertragen, sind an sich nicht zulässig, da ihm eben kein Verfügungsrecht zusteht. Indessen dürfte dieser von ihm gewünschten Übertragung nichts im Wege stehen, falls sich das Vorkaufsrecht der Frau Truttmann als unbeachtlich erweisen sollte. Denn in diesem Falle dürfte der Verkäufer es wohl bei der seinerzeit eingegebenen Anmeldung zur Übertragung der Kaufparzelle auf den Käufer bewenden lassen, und dass das Grundbuchamt den - nachträglich ergänzten - Kaufvertrag als einwandfrei betrachtet, ist aus der Ankündigung der Eigentumsübertragung auf die Vorkaufsberechtigte zu schliessen.
3. Die Beschwerdebegründung geht im wesentlichen dahin, der Grundbuchverwalter hätte erkennen müssen, dass der Frau Truttmann aus den verschiedenen geltend gemachten Gründen kein Vorkaufsrecht zustehe, das ihr gestatten würde, in den von Hans Truttmann mit ihm abgeschlossenen Kaufvertrag einzutreten. Daher dürfe sie nicht als Erwerberin an seiner - des Käufers - Stelle im Grundbuch eingetragen werden. Nun entscheidet aber über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes im Streitfalle der Richter, nicht der Grundbuchverwalter (JOST, Handkommentar zum EGG, Ziff. 6 zu Art. 13, S. 77; BGE 87 I 478, Erw. 4). Der Grundbuchverwalter ist nur berechtigt und verpflichtet, bei jedem Verkauf zu prüfen, ob ein gesetzliches Vorkaufsrecht nach EGG in Frage komme und, wenn er dies bejaht, das Mitteilungs-
BGE 90 I 307 S. 313
und Anmeldeverfahren der Art. 13

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
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1 | La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
2 | La Confédération exerce la haute surveillance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
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1 | La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons. |
2 | La Confédération exerce la haute surveillance. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 66 - 1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
|
1 | Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
2 | La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 66 - 1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
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1 | Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
2 | La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. |
BGE 90 I 307 S. 314
häufig (mit oder ohne Fristansetzung) geübtes Vorgehen - lag der Sache nach eine Abweisung zur Zeit, was den Lauf der Frist des Art. 14 Abs. 2

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre - 1 L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
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1 | L'inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s'opère sur la réquisition du créancier actuel. |
2 | Le créancier qui ne peut se légitimer par l'inscription au grand livre doit prouver par un titre d'acquisition qu'il a acquis son statut de créancier avant l'inscription au registre foncier. |
3 | Le créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l'indication qu'il s'agit d'un créancier titulaire d'un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire. |
4 | L'usufruit d'une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers». |
5 | La saisie d'une cédule hypothécaire de registre ainsi que d'autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu'observations relatives au droit de gage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 66 - 1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
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1 | Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
2 | La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. |
BGE 90 I 307 S. 315
Das Grundbuchamt durfte daher annehmen, es sei eine Kaufobligation zwischen dem Verkäufer und der Vorkaufsberechtigten zustande gekommen, die nun auf Grund der vom Verkäufer erteilten entsprechenden schriftlichen Eintragungsbewilligung gemäss Art. 963

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
|
1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
4. Unbegründet ist endlich die Rüge einer Verletzung verfassungsmässiger Rechte, nämlich des Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.