90 I 113
18. Arrêt du 13 mai 1964 dans la cause Consortium de transports commerciaux SA contre Genève, Cour de justice.
Regeste (de):
- Schweizerisch-italienisches Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen, Art. 1 und 2.
- Ein Genfer Reeder verladet ihm von einem Dritten zum Transport anvertraute Waren in Genua auf ein von ihm gechartertes Schiff. Der Dritte verlangt vom Agenten ("raccomandatario") des Reeders in Genua einen Teil des Frachtgeldes zurück. Der Agent wird von den Genueser Gerichten zur Zahlung eines bestimmten Betrages an den Dritten verurteilt. Dieser verlangt in der Schweiz die Vollstreckung des Urteils gegen den Reeder.
- 1. Nach italienischem Recht ist der "raccomandatario" ermächtigt, im Rahmen der ihm vom Reeder eingeräumten Vertretungsbefugnisse im Namen desselben Prozess zu führen.
- 2. Das durch ein zuständiges italienisches Gericht gefällte und den "raccomandatario" verurteilende Urteil verstösst nicht gegen den schweizerischen Ordre public und kann daher in der Schweiz gegen den Reeder vollstreckt werden, und zwar nicht nur, wenn sowohl der "raccomandatario" als auch der Reeder selber als Prozessparteien zu betrachten sind, sondern auch, wenn nur der "raccomandatario" als Prozesspartei zu gelten hat.
- 3. Als zuständig sowohl in Bezug auf den "raccomandatario" als auch auf den Reeder ist das italienische Gericht zu betrachten, vor welchem der "raccomandatario" sich vorbehaltlos eingelassen hat auf einen Prozess, den der Reeder kannte, verfolgte und durch Erteilung von Instruktionen an seinen "raccomandatario" leitete.
Regeste (fr):
- Convention italo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, art. 1er et 2.
- Armateur genevois chargeant à Gênes sur un navire affrété par lui des marchandises dont un tiers lui a confié le transport. Tiers réclamant à l'agent ("raccomandatario") de l'armateur à Gênes le remboursement d'une partie du fret. Agent condamné par les tribunaux gênois à restituer un certain montant au tiers. Exécution du jugement demandée en Suisse contre l'armateur.
- 1. En droit italien, le "raccomandatario" est autorisé à agir en justice au nom de l'armateur dans les limites des pouvoirs de représentation que ce dernier lui a accordés.
- 2. N'est pas contraire à l'ordre public suisse et peut donc être exécuté en Suisse contre l'armateur le jugement rendu par un tribunal italien compétent et condamnant le "raccomandatario"; il en va ainsi non seulement s'il faut considérer comme parties au procès tant le "raccomandatario" que l'armateur lui-même, mais également s'il faut considérer comme telle le "raccomandatario" seulement.
- 3. Doit être considéré comme compétent tant à l'égard du "raccomandatario" que de l'armateur le tribunal italien devant lequel le "raccomandatario" a discuté le fond sans faire de réserves dans un procès que l'armateur connaissait, suivait et conduisait en donnant des instructions à son "raccomandatario".
Regesto (it):
- Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, art. 1 e 2.
- Armatore ginevrino che carica a Genova su una nave da lui noleggiata della merce affidatagli da un terzo per il trasporto. Terzo che reclama all'agente ("raccomandatario") dell'armatore a Genova il rimborso di una parte del nolo. Agente condannato dai tribunali genovesi a restituire una determinata somma al terzo. Esecuzione della sentenza richiesta in Svizzera contro l'armatore.
- 1. Nel diritto italiano, il "raccomandatario" è autorizzato a agire in giudizio in nome dell'armatore entro i limiti dei poteri di rappresentanza conferitigli da quest'ultimo.
- 2. La sentenza pronunciata da un tribunale italiano competente che condanna il "raccomandatario" non è contraria all'ordine pubblico svizzero e può dunque essere eseguita in Svizzera contro l'armatore; lo stesso dicasi non solo se occorre considerare come parti del processo tanto il "raccomandatario", quanto l'armatore stesso, ma parimente se occorre considerare come tale soltanto il "raccomandatario".
- 3. Il tribunale italiano davanti al quale il "raccomandatario" ha discusso il merito senza fare riserve in un processo che l'armatore conosceva, seguiva e conduceva, dando istruzioni al suo "raccomandatario", deve essere considerato competente nei confronti tanto del "raccomandatario" quanto dell'armatore.
Sachverhalt ab Seite 115
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A.- Le Consortium de transports commerciaux SA (ci-après CTC) s'occupe notamment de transports par mer. Il a un agent ("raccomandatario") à Gênes, la maison Ferraro et Ferraro (ci-après Ferraro). Le 18 décembre 1951, il affréta un navire sur lequel la société Alleanza Industriale Trasporti SA (ci-après AIT) fit charger à Gênes des matériaux de construction destinés à Conedil SA, à Tanger. Il reçut le fret pour un volume de marchandises d'environ 363 m3. A Tanger, une vérification révéla quelque 175 m3 seulement. AIT réclama alors à Ferraro le remboursement du fret perçu en trop. Le Tribunal civil de Gênes, par jugement du 24 avril 1957, puis la Cour d'appel de Gênes, par arrêt du 25 février 1958, condamnèrent Ferraro, en sa qualité d'agent de CTC, à restituer une certaine somme.
B.- N'ayant pu obtenir paiement du montant alloué, AIT s'adressa aux tribunaux genevois en demandant principalement l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes, subsidiairement la condamnation de CTC à payer, en francs suisses, les sommes fixées par les juridictions italiennes. Le 1er mai 1962, le Tribunal de première instance rejeta cette demande. Le 10 décembre 1963, la Cour de justice l'accueillit notamment par les motifs suivants: Les sentences judiciaires dont l'exécution est demandée ont été rendues par les juridictions italiennes entre AIT, demandeur, et CTC, défendeur, représenté par son "raccomandatario" Ferraro, conformément à l'art. 288 du code
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italien de la navigation (CIN). Elles ont donc été rendues entre les parties qui s'opposent aujourd'hui dans la procédure d'exécution. Il suffit dès lors de rechercher si les conditions des art. 1er et 2 de la convention italo-suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires (ci-après CIS) sont remplies. Cette question doit être résolue affirmativement. En effet CTC, qui a personnellement suivi et dirigé le procès, est entré en matière sans réserve sur le fond du litige (art. 2 ch. 2 al. 2 CIC). De plus, l'exécution des sentences italiennes ne serait pas contraire à l'ordre public suisse (art. 1er ch. 2 CIS). CTC le conteste, il est vrai, en affirmant que l'institution du "raccomandatario" viole le principe "nul ne plaide par procureur". Il omet toutefois que ce principe, loin d'avoir une portée absolue, subit plusieurs exceptions en vertu tant du droit privé que du droit maritime suisse. Les sentences litigieuses peuvent donc recevoir leur exécution en Suisse.
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice, CTC a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande d'exécution soit écartée. Il se plaint essentiellement d'une violation de la CIS. La Cour de justice se réfère à son arrêt. AIT conclut au rejet du recours. S'agissant exclusivement d'une question d'exequatur, le président de la Cour de droit public et administratif a décidé, d'entente avec le président de la Ire Cour civile, de traiter le recours en réforme de CTC comme un recours de droit public.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit public pour violation de traités internationaux ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (RO 81 I 146). Dans la mesure où les conclusions du recourant vont au-delà, elles sont irrecevables.
2. Un jugement ne peut être exécuté que contre une personne à l'égard de laquelle il sortit des effets. En l'espèce, les jugements dont l'exécution est requise ont été rendus
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entre AIT, demandeur, et Ferraro, défendeur. La procédure d'exécution oppose en revanche AIT et CTC. Toutefois Ferraro a agi tout au long de la procédure en Italie comme "raccomandatario" de CTC; c'est en cette qualité qu'il a été attaqué et condamné à payer une certaine somme. Or, en droit italien, le "raccomandatario" est autorisé à agir en justice au nom de l'armateur dans les limites des pouvoirs de représentation que ce dernier lui a accordés (art. 288 CIN). De plus, le litige tranché par les jugements en cause est issu d'un rapport de droit auquel ces pouvoirs de représentation s'appliquaient. Il s'ensuit que les jugements rendus en Italie contre Ferraro sortissent leurs effets à l'égard de CTC, que ce dernier ait été ou non formellement partie au procès. Ils peuvent donc être exécutés contre le recourant en Suisse, s'ils satisfont aux conditions posées par les art. 1er et 2 CIS.
3. L'art. 1er ch. 1 à 4 CIS soumet à diverses exigences l'exécution dans l'un des pays des jugements émanant des juridictions de l'autre. L'art. 1er ch. 4 ne joue pas de rôle en l'espèce, car les jugements en cause n'ont pas été rendus par défaut. Il n'est pas contesté que ces sentences sont passées en force de chose jugée d'après la loi italienne. La condition formulée par l'art. 1er ch. 3 est donc remplie. Il reste ainsi à examiner si les décisions émanent d'une juridiction compétente selon l'art. 2 CIS (art. 1er ch. 1 CIS) et si leur reconnaissance serait contraire à l'ordre public suisse (art. 1er ch. 2 CIS). Le Tribunal fédéral peut revoir ces questions librement, tant en fait qu'en droit (RO 85 I 44). a) En vertu de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS, la compétence des tribunaux gênois qui ont statué en l'espèce devra être reconnue si le défendeur (Ferraro/CTC) "est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige". En fait, devant les juridictions italiennes, Ferraro a discuté le fond de la cause sans faire de réserves. Il n'a pas contesté la compétence de ces tribunaux. Il n'a pas davantage prétendu qu'il ne pouvait être recherché en qualité de représentant de CTC. Il remplit donc les conditions de
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l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS. Quant à CTC, non seulement il connaissait l'existence du procès, mais il l'a suivi et même conduit en donnant des instructions précises à Ferraro. Il ne prétend pas avoir invité celui-ci à soulever une exception d'incompétence et à faire des réserves à cet égard avant d'aborder le fond du litige. Il ne soutient pas davantage que Ferraro aurait agi contrairement à des ordres qui lui auraient été donnés dans ce sens. Dès lors, l'attitude que ce dernier a adoptée en entrant sans réserve en matière est opposable à CTC. Il s'ensuit que les décisions dont AIT demande l'exécution en Suisse émanent d'une juridiction italienne compétente au sens de l'art. 2 ch. 2 al. 2 CIS. Cela suffit pour que la condition posée par l'art. 1er ch. 1 CIS soit remplie. Il est inutile de rechercher si les autres hypothèses envisagées par l'art. 2 CIS sont réalisées. b) En vertu de l'art. 1er ch. 2 CIS, les jugements rendus par les tribunaux gênois seront reconnus et exécutés à Genève, pourvu que l'ordre public ou les principes du droit public suisse ne s'y opposent pas. Cette condition fera défaut si, par leur contenu ou en raison des règles appliquées dans la procédure qui les a précédés, ces jugements heurtent, d'une manière intolérable, le sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (RO 87 I 78 et 194). La notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse reçoit d'ailleurs, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse (RO 87 I 193/194). A cet égard, on peut interpréter l'argumentation présentée par CTC dans son recours en ce sens que la reconnaissance en Suisse des jugements italiens en cause serait contraire à l'ordre public suisse parce que la représentation de l'armateur par le "raccomandatario" heurterait elle-même cet ordre public. L'art. 288 CIN pourrait signifier que, du point de vue formel, non seulement le "raccomandatario", mais aussi l'armateur sont parties au procès. Supposé que tel soit le
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cas, le "raccommandatario" ne serait que la personne autorisée à conduire le procès; il ferait valoir le droit d'un tiers sans que ce dernier soit dépourvu de la capacité d'ester en justice. Un tel système n'est pas ignoré du droit suisse. Ainsi, en vertu de l'art. 168 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 168 - Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 706 - 1 Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. |
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1 | Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. |
2 | Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: |
1 | sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; |
2 | sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; |
3 | provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; |
4 | sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.560 |
3 | e 4 ...561 |
5 | L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 193 - 1 Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC73. |
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1 | Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC73. |
2 | Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall'obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 237 - Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le disposizioni relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si considera quale venditore della cosa promessa e quale compratore della cosa promessa a lui. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 365 - 1 Se l'appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore. |
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1 | Se l'appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore. |
2 | L'appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell'uso fattone e restituirgli quanto sia per restare. |
3 | Ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l'appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare. |
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par analogie au bail (art. 258
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 258 - 1 Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l'idoneità all'uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107-109 relativi all'inadempimento del contratto. |
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1 | Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l'idoneità all'uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107-109 relativi all'inadempimento del contratto. |
2 | Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a-259i). |
3 | Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a-259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che: |
a | ne diminuiscono l'idoneità all'uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente; |
b | durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 280 - Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata. |
4. Le recours devant être rejeté, il est inutile d'examiner s'il n'aurait pas dû être déclaré irrecevable faute de contenir l'exposé des faits exigé par l'art. 90 litt
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 280 - Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.