Urteilskopf

89 IV 213

43. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. Oktober 1963 i.S. Willimann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 213

BGE 89 IV 213 S. 213

A.- Willimann fuhr am 16. Januar 1963 nach 19 Uhr mit einem Personenwagen durch die Haldenstrasse in Luzern stadtauswärts bis zur Stelle, wo diese Strasse
BGE 89 IV 213 S. 214

auf die Linie der Gotthardbahn stösst. Dort befindet sich ein Bahnübergang, auf dessen Nordseite trichterförmig drei Strassen zusammentreffen, nämlich von Nordwesten die Felsentalstrasse, von Nordosten die Bellerivestrasse und von Südosten die Kreuzbuchstrasse. Willimann bog nach Überquerung der Bahn in die Kreuzbuchstrasse, hielt in dieser 9,2 m vom Bahnübergang und 1 m vom südlichen Strassenrand entfernt an und begab sich zu Fuss zum Kiosk, der im Winkel zwischen der Felsentalstrasse und der Bahnlinie steht, um Zigaretten zu kaufen. Unterdessen fuhr Imhof mit einem anderen Personenwagen über den Bahnübergang in die Kreuzbuchstrasse, deren Fahrbahn wegen des an den Rändern aufgehäuften Schnees nur in einer Breite von 5,2 m benützt werden konnte. Als Imhof links am Wagen Willimanns vorbeifahren wollte, kam ihm ein von Wiederkehr geführter Lieferungswagen entgegen, der mit 35-40 km/Std durch die Kreuzbuchstrasse gegen den Bahnübergang fuhr. Beim Versuch, einen Zusammenstoss zu vermeiden, begann der Lieferungswagen auf dem Schneebelag zu gleiten. Er stiess von vorn auf die Vorderseite des Personenwagens des Imhof, der ungefähr neben dem Wagen Willimanns angehalten hatte.
B.- Das Amtsgericht Luzern-Stadt sprach am 14. Juni 1963 Wiederkehr von der Anklage der Verletzung von Verkehrsregeln frei, verurteilte dagegen Willimann wegen Übertretung von Art. 18 Abs. 2 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
bis d und 19 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
lit. e VRV zu Fr. 60.- und Imhof wegen Widerhandlung gegen Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG zu Fr. 40.- Busse.
C.- Willimann führt Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, das Urteil des Amtsgerichts aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Gemäss Art. 18 Abs. 2 lit. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV ist das freiwillige Halten in Engpässen und neben Hindernissen in der Fahrbahn untersagt.
BGE 89 IV 213 S. 215

Das Amtsgericht wirft dem Beschwerdeführer vor, er habe seinen Personenwagen "im Bereiche einer durch Schneehaufen verengten Strasse" angehalten. Damit hat er die erwähnte Bestimmung nicht übertreten. Von einem Engpass könnte nur die Rede sein, wenn die Kreuzbuchstrasse an der Stelle, an welcher der Beschwerdeführer anhielt, im Verhältnis zu ihrer normalen Breite wesentlich enger gewesen wäre. Art. 18 Abs. 2 lit. b will nur verhüten, dass dort angehalten werde, wo die Strasse aus irgendeinem Grunde enger ist, damit die ohnehin verkehrshemmende Stelle nicht noch enger und der Verkehr nicht noch mehr behindert oder gar verunmöglicht werde. Der an den Rändern der Kreuzbuchstrasse angehäufte Schnee hatte nur zur Folge, dass die Fahrbahnbreite von rund 6 m, wie sie in schneefreiem Zustande bestand, sich auf 5,2 m verringerte. Diese Verengung war nicht so bedeutend, dass der Verkehr in dieser Strasse bereits stark gehemmt gewesen wäre und ein Engpass bestanden hätte, bevor der Beschwerdeführer dort anhielt. Art. 18 Abs. 2 lit. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
verbietet nicht das Schaffen von Engpässen, sondern das Halten in Engpässen.
6. Nach Art. 18 Abs. 2 lit. d
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV darf bei Strassenverzweigungen nicht näher als 5 m vor und nach der Querfahrbahn freiwillig angehalten werden. Der Beschwerdeführer verkennt den Sinn dieser Bestimmung, wenn er behauptet, er habe 10 m nach der Strassenverzweigung angehalten, weil er dies 10 m vom Bahnübergang entfernt getan habe. Verzweigungen, worunter Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von Fahrbahnen versteht, umfassen nicht nur das Gebiet, das den aufeinandertreffenden Fahrbahnen bei gedachter Fortführung ihrer Randlinien gemeinsam ist, sondern auch die Fläche anstossender trichterförmiger Ausweitungen, die dann entstehen, wenn die Fahrbahnränder in einem Bogen oder in einer gebrochenen Linie ineinander übergeführt werden (BGE 85 IV 87; Urteil des Kassationshofes vom 14. Juni 1963 i.S. Jecker). Eine solche trichterförmige Ausweitung besteht beim Zusammentreffen der
BGE 89 IV 213 S. 216

Kreuzbuchstrasse mit der Bellerivestrasse. Der Punkt, an dem sich die Kreuzbuchstrasse auf ihrer Nordseite gegen die Bellerivestrasse hin auszuweiten beginnt, lag östlich vom angehaltenen Fahrzeug des Beschwerdeführers. Er befand sich somit immer noch innerhalb der Strassenverzweigung und hatte diese keinesfalls 5 m hinter sich. Der Tatbestand der Übertretung von Art. 18 Abs. 2 lit. d
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV ist demnach erfüllt.
7. Art. 19 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV versteht unter Parkieren "das Abstellen des Fahrzeuges, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient". Diese Umschreibung deckt sich nicht mit dem durch die Rechtsprechung entwickelten Begriff des Aufstellens im Sinne des Art. 49 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
MFV. Der Beschwerdeführer, der geltend macht, er habe nicht parkiert, vermag daher aus BGE 81 IV 300 nichts abzuleiten. Namentlich wird das Parkieren nicht dadurch widerlegt, dass er sofort nach dem geplanten Einkauf am nahe gelegenen Kiosk weiterfahren wollte. Ob er diese Absicht durch das Laufenlassen des Motors - das übrigens verboten war (Art. 22 Abs. 1
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OCR Art. 22 Manière d'immobiliser les véhicules - (art. 37, al. 3, LCR)
1    Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.
2    Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
3    Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt.
VRV) - und durch das Einschalten der Standlichter und des rechten Blinklichtes bekundet hat, ist daher unerheblich. Massgebend ist einzig, ob er angehalten hat, um jemanden aus- oder einsteigen zu lassen oder Güter umzuschlagen. Weder das eine noch das andere trifft zu. Der Beschwerdeführer hielt nicht an, um einem Insassen das Aussteigen oder jemandem, der mitfahren wollte, das Einsteigen zu ermöglichen. Er hat vielmehr das Fahrzeug zur Besorgung eines Einkaufes verlassen und sich von ihm entfernt. Der Beschwerdeführer hat auch nicht Güter umgeschlagen. Darunter ist das Verladen oder Ausladen von Sachen zu verstehen, die nach Grösse oder Gewicht die Beförderung durch ein Fahrzeug nötig machen. Ein Päcklein Zigaretten ist kein solches Gut. Der Beschwerdeführer hat daher sein Fahrzeug parkiert, wenn auch nur für kurze Zeit.

BGE 89 IV 213 S. 217

8. Der Beschwerdeführer glaubt, Art. 19 Abs. 2 lit. e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV verbiete das Parkieren näher als 20 m vom Bahnübergang nur dem, der diesen noch nicht erreicht, nicht auch dem, der ihn schon hinter sich hat. Ein vernünftiger Grund für diese Unterscheidung fehlt. Die Bestimmung will die Sicht auf die Bahnlinie freihalten und die Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs am Bahnübergang verhüten (Art. 37 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG). Unter diesen Gesichtspunkten ist es unerheblich, ob der Bahnübergang vor oder hinter dem parkierenden Fahrzeug liegt und auf welcher Seite der Strasse dieses steht. Die Bahn kann sich von der einen wie von der anderen Richtung nähern, weshalb auf beiden Seiten des Bahnübergangs die Sicht von der Strasse aus nach beiden Richtungen frei bleiben muss. Desgleichen ist ein am Bahnübergang parkiertes Fahrzeug ohne Rücksicht darauf, ob es ihn schon überquert hat oder nicht, ein verkehrshemmendes Hindernis, namentlich dann, wenn hinter geschlossenen Schranken mehrere Fahrzeuge anhalten, die bei der Weiterfahrt kreuzen müssen. Der in Art. 19 Abs. 2 lit. e verwendete Ausdruck "bei Bahnübergängen" kann daher nur den Sinn haben, dass beidseits des Bahnüberganges nicht näher als 50 bzw. 20 m parkiert werden darf. Wäre vor Bahnübergängen gemeint, so würde "vor" oder "davor" gesagt, wie z.B. in Art. 18 Abs. 2 lit. e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV (Fussgängerstreifen), Art. 18 Abs. 2 lit. g
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV (Signale), Art. 24 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières - (art. 28 et 32, al. 1, LCR)
1    ...121
2    Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu'à l'allure du pas.122
3    Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.123
4    ...124
VRV (Anhalten schwerer Motorwagen vor Bahnübergängen) oder Art. 31 Abs. 4
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage - (art. 41 LCR)
1    Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.
2    Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière suffit.
3    Les catadioptres sont suffisants à l'intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1,00 m.
VRV (Standlicht beim Warten vor Bahnübergängen). Es kann denn auch aus den zwei letztgenannten Bestimmungen, die einen anderen Zweck als Art. 19 Abs. 2 lit. e verfolgen, nichts zugunsten der Auffassung des Beschwerdeführers abgeleitet werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 IV 213
Date : 25 octobre 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 IV 213
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 18 al. 2 lit. b OCR. Définition du terme "endroits resserrés" (consid. 4). 2. Art. 18 al. 2 lit. d OCR. L'intersection


Répertoire des lois
LCR: 35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
18 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
19 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
22 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 22 Manière d'immobiliser les véhicules - (art. 37, al. 3, LCR)
1    Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.
2    Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
3    Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt.
24 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières - (art. 28 et 32, al. 1, LCR)
1    ...121
2    Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu'à l'allure du pas.122
3    Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.123
4    ...124
31
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage - (art. 41 LCR)
1    Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.
2    Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière suffit.
3    Les catadioptres sont suffisants à l'intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1,00 m.
OSV: 49
Répertoire ATF
81-IV-296 • 85-IV-84 • 89-IV-213
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
emploi • volonté • cigarette • kiosque • cour de cassation pénale • croisement de routes • état de fait • automobile • empêchement • route • condamné • langue • accusation • neige • autorité inférieure • amende • à l'intérieur • hameau • montre • poids