89 IV 21
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963 dans la cause Rosset contre Ministère public du canton de Genève et dame Rosset.
Regeste (de):
- Art. 217 Ziff. 1 Abs. 1 StGB.
- Der Ehemann, der seiner Ehefrau während des Scheidungsverfahrens überhaupt keine oder kleinere Unterhaltsbeiträge leistet, als er ihr zu schulden glaubt, kann wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflicht selbst dann verurteilt werden, wenn der Umfang der Leistungspflicht weder durch Gerichtsurteil noch durch Parteivereinbarung festgestellt worden ist.
Regeste (fr):
- Art. 217 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 - L'époux en instance de divorce qui ne sert aucune prestation à sa femme ou qui ne lui verse qu'une contribution inférieure au montant que lui-même estime dû peut être condamné pour violation d'une obligation d'entretien, alors même que l'étendue de son obligation n'aurait pas été fixée par une décision du juge civil ni par un accord privé.
Regesto (it):
- Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 - Il marito in causa di divorzio che non effettua alcuna prestazione a sua moglie o che le versa solo un contributo inferiore all'ammontareche lui medesimo ritiene dovuto, può essere condannato per trascuranza dei doveri di assistenza familiare, quand'anche la misura del suo obbligo non sia stata stabilita mediante decisione del giudice civile nè da accordo fra le parti.
Erwägungen ab Seite 22
BGE 89 IV 21 S. 22
Extrait des motifs:
1. Selon la jurisprudence, l'inexécution intentionnelle de l'obligation d'entretien des époux l'un envers l'autre est en principe punissable, même lorsque les prestations n'ont pas été fixées au préalable par le juge civil; il n'en va autrement que si les conjoints cessent de faire ménage commun parce qu'ils sont en instance de divorce (RO 70 IV 167). L'obligation d'entretien doit alors avoir été constatée soit par un prononcé judiciaire, soit par un accord privé (RO 74 IV 52, 159; 76 IV 118 consid. 4).
Ces principes appellent une précision. Sans doute une convention des parties ou une décision judiciaire fondée sur l'art. 145
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |