Urteilskopf

89 IV 21

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963 dans la cause Rosset contre Ministère public du canton de Genève et dame Rosset.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 22

BGE 89 IV 21 S. 22

Extrait des motifs:


1. Selon la jurisprudence, l'inexécution intentionnelle de l'obligation d'entretien des époux l'un envers l'autre est en principe punissable, même lorsque les prestations n'ont pas été fixées au préalable par le juge civil; il n'en va autrement que si les conjoints cessent de faire ménage commun parce qu'ils sont en instance de divorce (RO 70 IV 167). L'obligation d'entretien doit alors avoir été constatée soit par un prononcé judiciaire, soit par un accord privé (RO 74 IV 52, 159; 76 IV 118 consid. 4).
Ces principes appellent une précision. Sans doute une convention des parties ou une décision judiciaire fondée sur l'art. 145
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 217 [1]  
  1.   Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CC est-elle nécessaire pour déterminer le montant des subsides dus, c'est-à-dire l'étendue de l'obligation. En revanche, l'existence de la dette résulte de l'art. 160 al. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 160 [1]  
  1.   Chacun des époux conserve son nom.
  2.   Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
  3.   Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
CC, qui astreint le mari à pourvoir à l'entretien de sa femme pendant toute la durée du mariage. L'existence de l'obligation ne dépend pas de la détermination de son étendue. Aussi n'est-il pas exclu que l'inexécution de l'obligation puisse être constatée par le juge pénal, sans que le montant des prestations dues ait été fixé au préalable. Tel sera le cas lorsque le débiteur n'a rien payé, ou lorsqu'il ne s'acquitte pas d'un montant que lui-même estime dû. On doit cependant réserver l'éventualité où le mari contesterait l'obligation même de subvenir à l'entretien de sa femme, en alléguant par exemple qu'elle a quitté la demeure conjugale sans motifs suffisants (cf. arrêt de la Chambre de droit public du 16 juillet 1927 dans la cause Inaebnit). Il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui si le juge pénal serait aussi compétent pour examiner cette question préjudicielle de droit civil.