Urteilskopf

89 II 415

55. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 octobre 1963 dans la cause Minot et consorts contre Armbruster.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 416

BGE 89 II 415 S. 416

A.- Ernest Armbruster est un pianiste professionnel spécialisé dans la musique légère; il collaborait avec son épouse à l'exploitation d'un commerce de thé et d'une rôtisserie de café. Le soir du 1er janvier 1952, le chauffeur de feue dame de Lancey-Minot l'emmena avec deux musiciens amis, dans la voiture de sa maîtresse, au Manoir de Ban à Corsier. En cours de route, la voiture heurta un mur et les musiciens furent blessés. Le dommage subi par Armbruster comprend essentiellement, outre des frais médicaux, les suites d'une incapacité de travail. Celle-ci évolua de manière déconcertante. Le patient vit son état s'améliorer sérieusement jusqu'en août 1953. Il pouvait alors vaquer à ses occupations à la rôtisserie et avait repris le piano, bien qu'avec difficulté. Mais le 6 janvier 1955, le Dr Kaufmann s'aperçut que la situation s'aggravait de façon irréversible (invalidité de 30% pour la rôtisserie, de 50% pour le piano). Depuis, elle ne fit qu'empirer. Le 19 janvier 1958, le médecin constata une invalidité totale et définitive.
Du 20 mars 1952 au 11 avril 1957, l'assureur de la responsabilité civile du détenteur versa des acomptes; il libéra par la suite le montant total de la garantie, sur la base d'une convention du 4 février 1959.
B.- Le 6 février 1959, Armbruster a cité les héritiers de dame de Lancey-Minot en vue d'une tentative de conciliation sur l'action qu'il leur intenta après l'échec, le 4 juin suivant. Par une décision séparée du 4 septembre 1963, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'exception de prescription que les défendeurs ont opposée à la demande fondée sur la responsabilité civile du détenteur.
C.- Les défendeurs prient le Tribunal fédéral de réformer ce jugement et de constater que l'action est prescrite (art. 50 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
OJ).
Erwägungen

Considérant en droit:

1. De par l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA (applicable selon l'art. 61 de l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en
BGE 89 II 415 S. 417

matière de circulation routière), l'action contre le détenteur se prescrit par deux ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription plus longue applicable lorsque les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable ne vise que le cas où le défendeur lui-même l'a commis (RO 55 II 27/28). La connaissance du dommage est une notion de droit fédéral, dont le juge de réforme peut vérifier l'application (RO 74 II 36). a) En principe, le dommage doit être considéré comme un tout, non comme la somme de divers préjudices distincts pour lesquels courraient des délais de prescription différents (RO 74 II 370; v. en outre RO 43 II 319). Il suit de là, en l'espèce, que la Cour cantonale a examiné avec raison les éléments de la demande dans leur ensemble. b) Selon la jurisprudence, le lésé connaît le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments essentiels, les circonstances propres à fonder et à motiver, objectivement et sérieusement, une demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, de manière irréversible ou non - régulière ou irrégulière, la prescription ne saurait courir avant le terme de l'évolution; et encore faut-il que le lésé puisse, par luimême ou avec l'aide d'autrui, apprécier le déroulement des conséquences du fait dommageable et l'état définitif du dommage. Il en est ainsi notamment en cas de traitement médical ou d'incapacité de travail, passagère ou permanente (RO 74 II 33, 79 II 436 consid. 3 et 82 II 44, ainsi que les arrêts cités; arrêt non publié Ryser c. Jäggi, du 22 décembre 1959). Selon les constatations de la Cour cantonale relatives à l'évolution déconcertante de l'incapacité de travail de l'intimé, les conséquences de l'accident de voiture étaient encore en voie de développement en février 1957, soit deux ans avant l'ouverture d'action. De 1955 à fin 1958, en effet, l'état du patient s'aggravait constamment, le degré d'invalidité passant de 30-50% à 100%. Tant que cette évolution se poursuivait, le lésé ne connaissait pas le dommage
BGE 89 II 415 S. 418

au sens de la jurisprudence. Il n'en ignorait plus, dès 1955, le caractère irréversible, mais il n'était pas encore en mesure d'apprécier l'ampleur définitive de son invalidité permanente et progressive. Les recourants objectent que le demandeur pouvait néanmoins ouvrir action et plaider l'incapacité totale, quitte à réduire ses conclusions en cours de procès. Mais tel n'est pas le sens de la jurisprudence (RO 74 II 34). Le lésé n'est pas à même d'intenter une action sur des bases objectives sérieuses tant qu'il ne connaît pas l'importance réelle du dommage. On ne saurait faire courir la prescription dès que son invalidité permanente est constatée, et le contraindre à supputer d'avance les chances d'aggravation ou d'amélioration et à ouvrir action, alors qu'il ignore l'ampleur du préjudice. Encore qu'il ne doive pas attendre de savoir le chiffre exact de ses prétentions et, partant, le taux précis de l'invalidité, on ne saurait soutenir qu'une différence de 50%, comme en l'espèce, soit secondaire. Il suit de là que l'action ouverte le 6 février 1959 n'est pas prescrite, parce que le demandeur ne connaissait pas le dommage plus de deux ans auparavant.
2. De par les art. 135 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
et 137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CO, un nouveau délai de prescription paraît du reste avoir commencé à courir à chaque paiement de l'assureur et, pour la dernière fois, le 4 février 1959. Interrompue contre l'assureur de la responsabilité civile qui reconnaît sa dette, la prescription l'est aussi vraisemblablement, en effet, contre le détenteur. C'est la solution du nouveau droit (art. 83 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR), lequel n'a rien changé aux principes de la loi actuelle en matière de responsabilité (cf. notamment l'art. 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
). Introduite par la commission du Conseil des Etats (Bull. stén. CE 1958 p. 129), elle paraît justifiée aussi sous l'empire de la loi du 15 mars 1932. On peut en effet sérieusement se demander si les responsabilités du détenteur et de l'assureur recherché directement, vu leur étroite connexité, ne sont pas solidaires et ne tombent pas sous le coup de l'art. 136 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
CO (RO 55 II 313/4; exceptions: art. 593
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
, 1071
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
CO).
BGE 89 II 415 S. 419

La doctrine et la jurisprudence distinguent avec raison la solidarité dite parfaite entre plusieurs débiteurs et le simple concours de créances d'un seul et même créancier contre plusieurs débiteurs (solidarité dite imparfaite; contra: OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., I p. 296/7). Ces institutions diffèrent pratiquement sur deux points: l'art. 136 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
CO vise le seul débiteur solidaire et celui-ci est en principe subrogé aux droits du créancier s'il paie et jouit d'un recours (art. 149 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
CO); la subrogation facilite l'action récursoire et met le subrogé au bénéfice des sûretés garantissant la dette principale.
Il y a solidarité (au sens propre du terme) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
CO). A défaut de semblable convention, l'art. 143 al. 2 dispose que la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. Dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, celle-ci ne qualifie pas toujours expressément une obligation comme solidaire. Le sont généralement, selon une première approximation, celles qui se fondent sur une seule et même cause juridique (OSER/SCHÖNENBERGER, Vorbem. 9 et sv. ad art. 143 à 150; RO 69 II 168). Ce principe souffre des exceptions (art. 38 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, 60 LCR). Il repose sur la notion équivoque de cause, qui est précisée, il est vrai, par les art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO: s'agissant de la réparation d'un dommage, la cause serait l'acte illicite, le contrat ou la disposition légale; le lésé peut se trouver simultanément en présence de plusieurs causes, de même nature ou différentes (RO 69 II 168/9). La Cour de céans peut suivre jusque là l'arrêt rendu par la IIe Cour civile dans la cause Dietrich c. Clerc et Helvetia (RO 69 II 162 sv.). La suite du raisonnement, en revanche, n'emporte pas la conviction. Certes, le détenteur répond en vertu de l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA et le droit direct du lésé contre celui qui assure sa responsabilité civile spéciale se fonde sur l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA. Mais, comme le dit l'arrêt cité, la responsabilité plurale s'explique ici par l'adhésion de l'assureur
BGE 89 II 415 S. 420

à la dette du détenteur, auquel il "succède" légalement. Il y a plus qu'un simple concours de prétentions juridiquement distinctes et indépendantes, dont les débiteurs s'ignorent avant l'exercice de l'action récursoire (art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO), laquelle n'y change rien. Sur trois points, au contraire, ces prétentions revêtent des aspects qui permettent de les qualifier comme solidaires. a) En premier lieu, les causes des deux obligations sont étroitement connexes. La loi fonde la responsabilité directe de l'art. 49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA sur la déclaration par laquelle l'assureur atteste à l'autorité administrative, en vue de la délivrance du permis de circulation, l'existence d'une assurance responsabilité civile, qui est dès lors réputée valablement contractée (COUCHEPIN, Travaux de l'Association Henri Capitant, tome II, Paris 1947, p. 375). Cette attestation engendre l'obligation de réparer le dommage dont viendrait à répondre le détenteur. Elle constitue une garantie de la responsabilité civile encourue par celui-ci. Cette garantie n'est même pas subsidiaire et l'assureur répond comme le détenteur, sous réserve du maximum prévu dans la police. c) Il existe en second lieu entre les codébiteurs un lien avant même qu'ils soient recherchés par le lésé. C'est le contrat d'assurance, source première de l'engagement de l'assureur. Celui-ci ne paie pas une dette personnelle tout à fait distincte, juridiquement, de l'action que pour une autre cause le lésé a contre le détenteur. Il répare le dommage parce qu'il a assuré le risque qui s'est réalisé. Il ne paie sa dette que parce que la loi, en faveur du lésé, a institué l'action directe et a déduit de l'attestation de l'assureur un engagement envers les tiers. c) Dans la pratique enfin, selon les conditions générales des contrats d'assurance, c'est toujours l'assureur qui prend en main le règlement du sinistre. Le détenteur doit s'en remettre à lui et ne saurait reconnaître sa responsabilité. Inversement, on peut en déduire que l'assureur paie avec le consentement du preneur et que, ce faisant, il reconnaît
BGE 89 II 415 S. 421

aussi la dette du détenteur et interrompt la prescription contre lui. Pour ces trois raisons, on serait enclin à admettre que le détenteur doit se laisser opposer les actes interruptifs de l'assureur, car il ne saurait considérer que le lésé, en n'agissant pas directement contre lui, a manifesté peu d'intérêt à sa prétention, ce qui est le fondement de l'institution de la prescription. Il conviendrait donc de ne pas s'attacher à la conception théorique et étroite de la solidarité parfaite, au critère de l'identité de la cause juridique. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question en l'espèce (cf. consid. 1). Mais la Cour eût agréé la solution du nouveau droit.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 II 415
Date : 15 octobre 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 II 415
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 44 LA. Prescription de l'action contre le détenteur d'un véhicule automobile. 1. Connaissance du dommage (consid. 1).


Répertoire des lois
CE: 65
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
136 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
137 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
149 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
593 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
1071
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
LCR: 83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
38 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
44 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
49
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
OJ: 50
Répertoire ATF
43-II-309 • 55-II-23 • 55-II-310 • 69-II-162 • 74-II-30 • 79-II-424 • 82-II-43 • 89-II-415
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incapacité de travail • vue • calcul • invalidité permanente • contrat d'assurance • musicien • action récursoire • action en justice • concours de responsabilités • dommages-intérêts • responsabilité délictuelle • augmentation • acte illicite • décision • accès • formation continue • permis de circulation • examinateur • circulation routière • maximum
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