Urteilskopf

89 II 405

53. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 septembre 1963 dans la cause Eigenheer, Fardel et Zurbriggen contre Juilland.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 405

BGE 89 II 405 S. 405

A.- Vers la fin de l'année 1946 fut achevée la construction immobilière que Luc Juilland a fait ériger à Noës par l'architecte Willy Eigenheer - qui établit les plans et surveilla les travaux - et par la société à responsabilité limitée Valcosa; l'actif et le passif de cette entreprise furent repris par une société en nom collectif formée par les entrepreneurs Julien Fardel et Emile Zurbriggen. Dans la suite, le maître de l'ouvrage reprocha à l'architecte d'avoir mal examiné la nature du terrain ainsi que les infiltrations d'eau et les mesures à prendre pour y parer'et d'avoir négligé la surveillance des travaux. Des défauts
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étaient en effet apparus, dont plusieurs étaient également imputables aux entrepreneurs. Quelques mois après la réception, des fissures de retrait normales s'étaient déjà produites. Mais un équilibre stable subsista cependant, qui fut rompu peu à peu dès 1951, le sol s'affaissant sous les fondations. L'eau qui en fut la cause a pu provenir de canalisations et de tuyaux défectueux. Le dommage a augmenté progressivement et, en septembre 1952, Juilland disposa d'éléments suffisants pour intervenir auprès de l'architecte et des entrepreneurs.
B.- Ces derniers furent cités le 9 octobre 1956 en vue de la tentative légale de conciliation. Celle-ci ayant échoué, Juilland a déposé une demande en justice le 10 décembre 1957. Les défendeurs ont soulevé l'exception de prescription et conclu à libération. Le 26 avril 1963, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'exception de prescription et alloué 6000 fr. au demandeur; à son avis, l'architecte supporte les 2/3 de la responsabilité et les entrepreneurs le reste.
C.- Eigenheer, d'une part, Fardel et Zurbriggen, d'autre part, demandent au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, l'action étant prescrite. L'intimé conclut au rejet des recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Sur le recours de l'architecte Eigenheer Est seule litigieuse la durée du délai de prescription: dix ans ou cinq ans? Lorsque l'architecte n'est pas subordonné au maître par un contrat de travail, et qu'il assume tout à la fois l'établissement des plans et la mise en mouvement, la surveillance et la revision des travaux, son activité est soumise dans son ensemble, en principe, aux règles du mandat (RO 63 II 176; 64 II 9). Toutefois, l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'architecte qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage non pas par dix ans (art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
CO), mais par cinq ans à compter
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de la réception (art. 371 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO; OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 371
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO, no 7; BECKER, ad art. 371
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO, no 4). C'est là une exception claire aux règles du mandat, destinée à parer aux inconvénients que la jurisprudence relative à l'ancien droit avait révélés (RO 21 p. 1061). Le texte même de la disposition vise la contribution de l'architecte sans distinguer selon les services rendus ou le contrat conclu (ZR 1937 p. 363, no 186 consid. 6; l'arrêt cité par la Cour cantonale, RSJ 1955 p. 212, traite d'une autre question; v. JdT 1960 I 158). Le délai n'est de dix ans que lorsque l'entrepreneur, l'ingénieur ou l'architecte a intentionnellement dissimulé les défauts (art. 210 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 210 - 1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
et 371 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO; RO 58 II 140 sv.; arrêt Benguerel du 22 juin 1918, consid. 3, p. 14). Partant de la situation à laquelle le législateur a voulu porter remède en revisant l'ancien art. 362
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OR Art. 362 - 1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden:233
CO, Porret estime que l'on a modifié le délai de prescription de la responsabilité de l'ingénieur et de l'architecte, en assimilant leur cas à celui de l'entrepreneur, pour ce qui a trait seulement aux défauts des travaux des maîtres d'état, insuffisamment contrôlés et surveillés; la prescription décennale s'appliquerait en revanche à la responsabilité qui dérive de la conception des plans et de la vérification des comptes des entrepreneurs; la prescription de cinq ans viserait une responsabilité pour autrui (RSJ 9 p. 387 et 388). Selon l'arrêt Benguerel déjà cité (p. 11 et 12), cette distinction est malaisée en pratique et ne trouve pas sa justification dans le texte légal; la réduction du délai a été voulue de façon uniforme (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, ad art. 371
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OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO, no 7). Cette opinion est exacte. Il ne paraît pas, tout d'abord, que l'architecte réponde du fait d'autrui, comme l'employeur (art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
et 101
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
CO); il assume sa propre faute. Il serait insolite, en outre, que la prescription décennale visât l'activité qui par elle-même constitue plutôt l'objet d'un contrat d'entreprise tandis que le délai de cinq ans concernerait le mandat proprement dit. Le texte légal, enfin, ne fait aucune distinction entre les services que l'architecte
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peut être appelé à rendre au maître de l'ouvrage. En l'espèce, le recourant aurait mal examiné la nature du terrain, ainsi que les infiltrations d'eau et les mesures à prendre pour y parer, et négligé la surveillance des travaux, en n'obtenant pas des maîtres d'état qu'ils tiennent compte de la situation géologique ou la corrigent. On voit d'emblée qu'il serait extrêmement aléatoire, en pratique, de diviser le dommage suivant que l'obligation inexécutée ressortissait en soi au contrat d'entreprise ou au mandat. Pour ces deux dernières raisons, tirées du texte légal et d'une difficulté pratique, on doit également écarter la distinction inverse que préconise la Cour cantonale. Vu ce qui précède, l'action intentée contre l'architecte recourant est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre la réception de l'ouvrage, à la fin de l'année 1946, et la citation en conciliation du 9 octobre 1956.
2. Sur le recours des entrepreneurs Fardel et Zurbriggen.
a) Le litige porte d'abord sur le point de départ du délai de prescription. Citant l'art. 371 al. 2
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OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO, la Cour cantonale compte cinq ans "dès la réception" de l'ouvrage, qu'elle vient de situer vers la fin de l'année 1946; mais au moment de décider, elle part de septembre 1952; l'intimé n'aurait disposé qu'à ce moment-là d'éléments suffisants pour aviser les entrepreneurs, ce qu'il a fait à temps. Cette argumentation viole le texte clair de la loi. Celle-ci prévoit un seul point de départ, qui ne dépend pas d'un avis donné par le créancier (cf. art. 130 al. 2
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OR Art. 130 - 1 Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung.
CO). De ce point de vue, on ne saurait confondre la prescription de l'action et l'absence de créance faute d'avis régulier (art. 367 al. 1
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OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen.
CO). Le maître de l'ouvrage est désarmé s'il n'a pas averti l'entrepreneur à temps ou s'il laisse prescrire la créance. Dans ce dernier cas, peu importe que les défauts aient été découverts tardivement (autre cas semblable: RO 87 II 160 s.); on ne peut déduire le contraire de la comparaison des art. 371 al. 2, 219 al. 3 et 210 al. 1 (applicable par analogie - RO 58 II 140 - en vertu du renvoi de l'art. 371 al. 1), parce que la dernière disposition contiendrait seule cette précision.
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L'intimé, certes, pense pouvoir justifier d'une autre façon la décision attaquée. A son avis, l'ouvrage ne peut être accepté ou reçu lorsqu'il est défectueux. Ce disant, il confond la réception (Abnahme; art. 371 al. 2) et l'acceptation (Genehmigung; art. 370). L'ouvrage est reçu ou livré (art. 367, 371 et 372) lorsque l'entrepreneur communique son achèvement au maître qui, de son côté, le considère comme terminé. L'acceptation a trait à l'excellence de l'ouvrage livré et à sa vérification. Dans la présente cause, il s'agit uniquement de la réception, que la Cour cantonale a fixé vers la fin de l'année 1946.
b) Vu ce qui précède, le point de départ du délai de prescription est situé. Reste à déterminer la durée du délai. Elle est exceptionnellement de dix ans si l'entrepreneur a intentionnellement dissimulé les défauts tardivement apparus et constatés en septembre 1952 (art. 210 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 210 - 1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
CO, appliqué par analogie en vertu du renvoi général de l'art. 371 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
CO; RO 58 II 140 sv.; arrêt Benguerel précité, p. 14). Une exécution imparfaite n'implique pas nécessairement une telle dissimulation; encore faut-il que l'entrepreneur connaisse les défauts et qu'il les taise volontairement.
Les constatations du jugement attaqué ne permettent pas de retenir le dol que l'intimé allègue dans sa réponse au recours. Mais il n'est pas nécessaire de les compléter sur ce point (art. 64 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 371 - 1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
OJ). Il incombait au maître, demandeur, d'indiquer les circonstances dont il déduit l'intention. Or le seul reproche qu'il formule ne prouve pas une dissimulation: que l'entrepreneur ait dirigé la pose défectueuse d'une canalisation ne signifie pas encore qu'il a connu le défaut et qu'il en a celé l'existence. c) Il suit de là que la prescription était acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans. L'intimé tente timidement de prétendre que les recourants auraient reconnu la dette en 1952 (art. 135 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
CO). Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé (art. 55 al. 1 litt
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
. c OJ) et le jugement attaqué ne contient aucune constatation. Le premier acte qui eût pu interrompre la prescription fut donc la citation
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en conciliation du 9 octobre 1956, notifiée plus de cinq ans après la réception de l'ouvrage. L'action intentée aux entrepreneurs était alors prescrite, comme la demande dirigée contre l'architecte.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet les deux recours, en ce sens que l'action du demandeur est rejetée tant contre Willy Eigenheer que contre Julien Fardel et Emile Zurbriggen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 II 405
Date : 10. September 1963
Publié : 31. Dezember 1964
Source : Bundesgericht
Statut : 89 II 405
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 371 Abs. 2 OR gilt für jede Mitwirkung des Architekten ohne Rücksicht auf die Art der geleisteten Dienste oder des abgeschlossenen


Répertoire des lois
CO: 55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
101 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
210 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
362 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
367 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
OJ: 55  64
Répertoire ATF
58-II-140 • 63-II-176 • 64-II-9 • 87-II-155 • 89-II-405
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • architecte • autorité législative • avis • bilan • calcul • communication • contrat d'entreprise • contrat de travail • décision • examinateur • fin • incombance • intention • maître de l'ouvrage • mois • parlement • plan sectoriel • réception de l'ouvrage • société en nom collectif • société à responsabilité limitée • soie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue
JdT
1960 I 158
ZR
1937 S.363