Urteilskopf

89 II 23

5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 janvier 1963 dans la cause Dutoit contre Segessenmann.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 23

BGE 89 II 23 S. 23

La Cour cantonale s'est bornée à réduire ex aequo et bono le coût total des prothèses en raison de l'allocation immédiate d'un capital pour le dommage futur. Ce faisant, elle a méconnu la règle selon laquelle, chaque fois qu'un tel dommage est indemnisé en soi par une rente (viagère ou non) ou par d'autres prestations périodiques, l'indemnité unique allouée en lieu et place dès le principe se calcule, d'ordinaire, d'après les tables de capitalisation. Il n'y a pas de raison de faire une exception en l'espèce. Vu la précision ainsi acquise, on ne saurait objecter que tous les éléments du dommage sont conjecturaux, que notamment le coût des prothèses variera et que l'on réalisera à l'avenir des pièces plus parfaites, dont le prix sera aussi plus élevé. Certes, ces incertitudes existent.
BGE 89 II 23 S. 24

Mais en raison même des variations dans les données (coût d'une prothèse, sa durée, vie de la victime), il convient du moins de préférer, dans les calculs subséquents, une méthode précise. Celle-ci relève de l'expérience générale, donc du droit; la Cour peut en juger. D'après le jugement attaqué, Georges Dutoit a dû changer de prothèse en 1959 (300 fr.). Comme cette opération se répétera en moyenne tous les 2 1/2 ans, le coût annuel est de 120 fr. Le dommage déjà subi, calculé de manière concrète, s'élève donc, pour les années 1960 et 1961 à 240 fr. Le dommage futur doit être estimé sur la base de la table 7 des "Barwerttafeln" de STAUFFER/SCHÄTZLE, éd. 1958. S'agissant d'une prestation périodique viagère servie à un homme âgé actuellement de 33 ans, le responsable s'acquitte par le versement immédiat d'un capital de 2482 fr. (1,2 x 2068). En conséquence, le port de prothèses représente pour le demandeur une perte de 3022 fr., somme arrondie à 3000 fr. Irène Dutoit est âgée de 32 ans. Sa prothèse coûte 1500 fr. et sera renouvelée tous les 3 ans. La demanderesse a payé celle qui fut placée en 1959, sous déduction d'un montant de 430 fr. versé par l'assureur. Pour les années 1960 et 1961, son dommage s'élève à 1000 fr. Selon la méthode suivie dans le cas de son mari, le dommage futur représente un capital de 11 155 fr. (5 x 2231). D'où une indemnité globale de 13 225 fr., arrondie à 13 000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 II 23
Date : 22. Januar 1963
Publié : 31. Dezember 1964
Source : Bundesgericht
Statut : 89 II 23
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Notwendigkeit von Prothesen wegen Körperverletzung. Berechnung der Kapitalentschädigung für zukünftigen Schaden. Anwendbarkeit


Répertoire ATF
89-II-23
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage futur • prestation périodique • tables de capitalisation • calcul • membre d'une communauté religieuse • prestation en capital • décision • soie • acquittement • vue