89 II 185
27. Arrêt de la He Cour civile du 21 juln 1963 dans la cause John Archinard et Netty Amblet-Archinard contre Etat de Genève, Charles Flohr et consorts.
Regeste (de):
- 1. Die von Art. 50 OG ins Auge gefassten Zwischenentscheide, die nicht sogleich angefochten wurwurden, können noch in einer gegen den Endentscheid eingelegten Berufung beanstandet werden, selbst wenn sie Gegenstand einer selbständigen Berufung hätten bilden können (Erw. 1).
- 2. Art. 635 Abs. 2 ZGB untersagt dem Zessionar eines Erbannteils nicht, auf Seite des Zedenten an dessen Rechtsstreit mit den Miterben als Intervenient teilzunehmen (Erw. 2).
- 3. Nach Art. 512 ZGB brauchen die Beurkundungszeugen nicht zu bescheinigen, dass der Erblasser die Urkunde vor ihnen unterzeichnet habe; die Bescheinigung dieser Tatsache durch den Urkundsbeamten genügt (Erw. 3).
Regeste (fr):
- 1. Les décisions incidentes visées à l'art. 50 OJ qui n'ont pas été attaquées immédiatement peuvent encore être critiquées dans un recours en réforme dirigé contre la décision finale, alors même qu'elles auraient été susceptibles d'un recours séparé (consid. 1).
- 2. L'art. 635 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. - 3. L'art. 512
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.
1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. 2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Regesto (it):
- 1. Le decisioni incidentali di cui all'art. 50 OG che non sono state impugnate immediatamente possono ancora essere contestate in un ricorso per riforma diretto contro la decisione finale; e ciò anche qualora fossero state suscettibili di un ricorso separato (consid. 1).
- 2. L'art. 635 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 2 Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. - 3. L'art. 512
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.
1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. 2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 89 II 185 S. 185
A.- Marguerite-Jeanne-Fanny Archinard et sa soeur Jeanne-Alice Archinard se sont instituées réciproquement héritières aux termes d'un pacte successoral reçu le 13 octobre 1933 par le notaire Ernest-Léon Martin, à Genève. Au décès de la seconde d'entre elles, le reste de la fortune des deux soeurs devait être attribué à leurs huit neveux et nièces, enfants de leurs trois frères, ainsi qu'aux
BGE 89 II 185 S. 186
enfants du premier mariage de la femme de leur frère Marc: Charles et Albert Flohr. Les dix héritiers ainsi substitués devaient succéder par tête, chacun recevant un dixième du patrimoine de la défunte. En cas de prédécès de l'un d'eux, il serait représenté par ses descendants; s'il n'en avait pas, sa part accroîtrait celle des autres héritiers. Jeanne-Alice Archinard est décédée le 3 juin 1954. Sa soeur, Marguerite-Jeanne-Fanny est décédée le 9 août 1959. Deux nièces, instituées comme héritières, étaient prédécédées, l'une sans descendant, l'autre en laissant quatre enfants. Ceux-ci ont droit chacun à un trente-sixième de la succession, tandis que les huit autres héritiers doivent en recevoir chacun un neuvième. L'actif successoral comprend des meubles estimés à 31 000 fr. et un immeuble appelé "Le Jonc", au Grand-Saconnex, estimé fiscalement à 423 000 fr.
B.- Par exploit du 25 mai 1960, une partie des héritiers, à savoir Charles et Albert Flohr, Henri Archinard, Carlotte Du Pasquier-Archinard, représentée par son mari Pierre Du Pasquier, Jean-Louis Archinard, Paule Corthay-Archinard, et les quatre enfants de feu Juliette Leroy-Archinard, qui sont Anne Herren-Leroy, représentée par son mari André Herren, Jean Leroy, Françoise Leroy et Yves Leroy, ces deux derniers représentés par leur père Robert Leroy, agissant conjointement et solidairement, intentèrent une action en partage aux deux autres héritiers, Netty Amblet-Archinard, représentée par son mari Edmond Amblet, et John Archinard. Les défendeurs conclurent à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, à la nullité du pacte successoral du 13 octobre 1933, pour vice de forme.
C.- Le 2 novembre 1960, les demandeurs cédèrent leurs droits sur l'immeuble successoral, pour le prix de 902 000 fr., à la société coopérative "Les Ailes", qui céda à son tour les mêmes droits, au même prix, à l'Etat de Genève.
BGE 89 II 185 S. 187
D.- A l'audience du 15 novembre 1960, l'Etat de Genève déclara intervenir au procès pour soutenir les conclusions en partage des demandeurs et résister avec eux aux conclusions reconventionnelles en nullité du pacte successoral prises par les défendeurs. Les demandeurs admirent l'intervention, tandis que les défendeurs s'y opposèrent. Statuant en seconde instance sur l'incidentle 28 novembre 1961, la Cour de justice de Genève déclara l'intervention recevable. Elle considéra, d'une part, que la procédure cantonale permettait à l'Etat de Genève d'intervenir au procès; d'autre part, que l'art. 635 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
E.- Le 27 mars 1962, le Tribunal de première instance de Genève admit la validité du pacte successoral et débouta les défendeurs de leurs conclusions reconventionnelles. Considérant que ceux-ci n'étaient pas fondés à s'opposer au partage, il commit trois experts avec la mission d'examiner l'immeuble compris dans la succession de Marguerite-Jeanne-Fanny Archinard, dire s'il est partageable et, dans l'affirmative, former des lots. Saisie d'un appel des défendeurs, la Cour de justice le rejeta dans sa séance du 22 janvier 1963.
F.- John Archinard et Netty Amblet-Archinard recourent en réforme contre les deux arrêts rendus par la Cour de justice genevoise les 28 novembre 1961 et 22 janvier 1963. Sans s'opposer au partage de la succession, ils concluent derechef à l'irrecevabilité de l'intervention de l'Etat de Genève et à la nullité du pacte successoral du 13 octobre 1933. Les intimés, à savoir l'Etat de Genève, d'une part, Charles Flohr et consorts, d'autre part, concluent au rejet
BGE 89 II 185 S. 188
du recours et à la confirmation des deux arrêts attaqués. Les seconds soutiennent en outre que le recours est irrecevable en tant qu'il critique l'arrêt du 28 novembre 1961 admettant l'intervention de l'Etat de Genève.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 48 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
2. Les recourants s'opposent à l'intervention de l'Etat
BGE 89 II 185 S. 189
de Genève dans le procès en partage. La Cour de justice a résolu définitivement la question du point de vue de la procédure genevoise. Ayant pris part au procès devant la dernière autorité cantonale, l'Etat de Genève a le droit de résister au recours en réforme devant le Tribunal fédéral (art. 53
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
3. A l'appui de leurs conclusions en nullité du pacte successoral du 13 octobre 1933, les recourants soutiennent que l'acte est entaché d'un vice de forme parce que les deux témoins instrumentaires n'ont pas certifié que les disposantes l'ont signé en leur présence. Seul le notaire qui a reçu l'acte a donné cette attestation. L'art. 512
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
BGE 89 II 185 S. 190
les contractants doivent apposer leur signature en présence des trois personnes précitées (RO 76 II 277). Conformément à l'art. 501 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
BGE 89 II 185 S. 191
s'en dispenser. On ne saurait en effet aggraver les conditions de forme posées par la loi en exigeant un certificat supplémentaire qui n'est pas nécessaire pour atteindre le but visé (cf. RO 53 II 442; 50 II 118). L'interprétation restrictive des dispositions légales relatives à la forme des pactes successoraux résulte de l'art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
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1 | Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible. |
2 | Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
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1 | Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. |
2 | Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. |
3 | Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
4. La Cour cantonale n'a pas violé non plus les règles fédérales sur le fardeau de la preuve. Il ressort en effet du pacte successoral lui-même qu'il a été signé par les deux disposantes en présence des deux témoins instrumentaires. Comme il s'agit d'un acte authentique, c'est aux recourants qu'il incombait de prouver l'inexactitude éventuelle du fait ainsi constaté (art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme les arrêts rendus par la Deuxième Chambre de la Cour de justice du canton de Genève les 28 novembre 1961 et 22 janvier 1963.