89 I 459
65. Extrait de l'arrêt du 4 décembre 1963 dans la cause Cofinance SA contre Bureau d'enregistrement de Sion.
Regeste (de):
- Doppelbesteuerung; Stempelabgaben.
- Wenn eine Urkunde einer nach dem beurkundeten Wert bemessenen Stempelabgabe unterliegt und in verschiedenen Kantonen unterzeichnet worden ist, steht das Recht zur Abgabeerhebung demjenigen Kanton zu, auf dessen Gebiet die letzte Unterschrift auf die Urkunde gesetzt worden ist.
Regeste (fr):
- Double imposition, art. 46 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. 2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 - Lorsqu'un acte écrit peut être frappé d'un droit de timbre proportionnel et qu'il a été signé dans divers cantons, la souveraineté fiscale appartient à celui d'entre eux où la dernière signature a été donnée.
Regesto (it):
- Doppia imposizione, art. 46 cpv. 2 CF.
- Quando un atto scritto è soggetto a un diritto di bollo proporzionale ed è stato firmato in diversi Cantoni, la sovranità fiscale spetta a quel Cantone nel cui territorio è stata apposta l'ultima firma.
Erwägungen ab Seite 459
BGE 89 I 459 S. 459
La somme de 962 fr. 20 réclamée à la recourante est un droit de timbre proportionnel à la valeur constatée dans un acte écrit. Selon la jurisprudence, un tel droit constitue un impôt auquel l'art. 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |