Urteilskopf

89 I 242

39. Arrêt du 18 septembre 1963 dans la cause X. contre Genève, cour de justice.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 243

BGE 89 I 242 S. 243

A.- Le 8 octobre 1956, l'enfant Z. introduisit une action en recherche de paternité contre X., qui était domicilié à Tannay (district de Nyon, cercle de Coppet). Elle le cita en conciliation devant le Juge de paix de Coppet, puis déposa la demande devant le Tribunal du district de Nyon. Par réponse du 28 février 1957, X. conclut au rejet de l'action. Il quitta ensuite son domicile de Tannay, sans indiquer de nouvelle adresse au tribunal. Il fut assigné par voie édictale à comparaître à l'audience de jugement. Il ne s'y présenta pas. Statuant par défaut le 22 décembre 1959, le tribunal le condamna à payer une pension à l'enfant. Ce jugement, communiqué à X. par voie édictale, fut déclaré définitif et exécutoire dès le 20 janvier 1960.
B.- Le 19 mars 1963, l'Office des mineurs de Homburg-Saar, tuteur de Z., fit notifier à X. un commandement de payer la somme de 5850 fr. plus intérêts dès le 1er août 1958, représentant la pension alimentaire demeurée non payée. X., alors domicilié à Genève, fit opposition totale. Le 4 avril 1963, le Tribunal de première instance de Genève, se fondant sur le jugement du 22 décembre 1959, prononça la mainlevée définitive de cette opposition. Il considéra
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que X., qui avait excipé de l'incompétence du Tribunal de Nyon, devait être débouté de cette exception et qu'il ne s'était prévalu d'aucune irrégularité dans la notification du jugement. X. interjeta appel à la Cour de justice contre le prononcé de mainlevée définitive. Il fit valoir que le jugement du 22 décembre 1959 lui avait été signifié d'une façon irrégulière, qu'il était dépourvu par conséquent de force exécutoire et qu'il faisait du reste l'objet d'un recours en nullité devant le Tribunal cantonal vaudois. Le 10 mai 1963, la Cour de justice rejeta cet appel par le motif que le recours en nullité formé par X. devant les autorités vaudoises n'avait pas d'effet suspensif et que, partant, l'Office des mineurs restait au bénéfice de la déclaration concernant la force exécutoire du jugement du 22 décembre 1959.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il se plaint de diverses violations de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. La Cour de justice et l'Office des mineurs concluent au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon une jurisprudence de la juridiction cantonale, que le recourant ne critique d'aucune manière, la Cour de justice, saisie, comme en l'espèce, d'un appel fondé sur l'art. 339 lettre c PC gen., n'examine que les violations de la loi alléguées dans la requête d'appel. La requête d'appel déposée par le recourant critiquait exclusivement la signification irrégulière et le défaut de force exécutoire du jugement rendu le 22 décembre 1959. C'est de ce seul moyen, soulevé dans le recours de droit public, que le Tribunal fédéral peut s'occuper aujourd'hui. Les autres griefs allégués par X. et tirés du fait qu'il n'a pas été assigné régulièrement à l'audience de jugement lors du procès en paternité et qu'un délai aurait dû lui être
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accordé pour examiner le jugement du 22 décembre 1959, n'ont pas été invoqués dans la requête d'appel, alors qu'ils auraient pu l'être. Ils sont dès lors nouveaux et, comme tels, irrecevables, puisqu'il s'agit d'un recours supposant l'épuisement des moyens de droit cantonal (RO 87 I 178 consid. 3). Pour la même raison, les pièces produites avec le recours de droit public seulement ne sauraient être prises en considération en vue d'établir le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué.
2. Selon le recourant, la Cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en reconnaissant force exécutoire au jugement du 22 décembre 1959, alors que ce dernier n'avait pas été signifié d'une manière régulière. Toutefois, cette question de signification concernait le caractère exécutoire du jugement lui-même. Elle ne se rapportait pas à l'une des exceptions (compétence, assignation, représentation) que l'art. 81 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
LP accorde à l'opposant. Or, il s'agissait d'un jugement rendu par un tribunal ordinaire d'un autre canton. Pour savoir si un tel jugement était définitif et exécutoire, la juridiction genevoise pouvait, sans arbitraire, s'en tenir à la déclaration d'exécuter régulièrement inscrite sur le jugement par le greffier du tribunal qui avait statué, conformément à l'art. 590 PC vaud. Elle n'était pas tenue, en vertu de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., de contrôler la manière dont les autorités vaudoises avaient appliqué leur propre procédure. Le recourant est d'autant moins fondé à se plaindre qu'après avoir participé à la procédure écrite devant le Tribunal de Nyon, il a quitté son domicile sans laisser d'adresse à cette autorité. Il doit dès lors s'en prendre à lui-même si la juridiction vaudoise lui a signifié le jugement par la voie édictale, sans se livrer à des recherches étendues.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 I 242
Date : 18. September 1963
Publié : 31. Dezember 1964
Source : Bundesgericht
Statut : 89 I 242
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 90 OG. Unzulässigkeit neuer Beweismittel und Vorbringen bei einer staatsrechtlichen Beschwerde, welche die Erschöpfung


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
OJ: 90
Répertoire ATF
87-I-172 • 89-I-242
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • moyen de droit cantonal • recours en nullité • greffier • pc • examinateur • décision • première instance • tribunal cantonal • rejet de la demande • membre d'une communauté religieuse • notion • communication • notification de la décision • tribunal • obligation d'entretien • pension d'assistance • participation à la procédure • documentation
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