Urteilskopf

89 I 219

35. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Mai 1963 i.S. Schweiz. Vereinigung für Tiefkühlung gegen Eidg. Amt für das Handelsreglster.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 220

BGE 89 I 219 S. 220

Am 29. November 1962 stellte die am 2. November 1962 als Verein gegründete Schweizerische Vereinigung für Tiefkühlung beim Eidg. Amt für das Handelsregister des Gesuch, es sei ihr die Führung der Bezeichnung "Schweizerische" zu bewilligen. Das Amt wies dieses Gesuch und am 25. März 1963 auch ein mit neuen Tatsachen begründetes Wiedererwägungsgesuch ab; letzteres mit der Begründung, unter den 36 Mitgliedern, welche die Vereinigung nun besitze, befänden sich zwar einige Firmen von Bedeutung, doch fehlten nach wie vor die bekanntesten Produzenten von Tiefkühlprodukten (Birds Eye und Frisco). Dieser Umstand wäre minder wichtig, wenn es sich um einen Verein mit vorwiegend ideeller Zielsetzung, d.h. zur allgemeinen Interessenwahrung, handeln würde. Da die Gesuchstellerin aber u.a. die Spezialwerbung und Absatzwerbung für Tiefkühlprodukte sowie die Einführung eines Gütezeichens bezwecke, werde sie unmittelbar in den Konkurrenzkampf eingreifen. An die Verwendung einer nationalen Bezeichnung seien deshalb erhöhte Anforderungen zu stellen. Der gewünschte Name könnte somit nur bewilligt werden, "wenn man es schlechthin mit der Landesorganisation dieses Wirtschaftsgebietes zu tun hätte". Dies sei solange nicht der Fall, als die beiden genannten Firmen sich daran nicht beteiligen. "Würde man trotzdem dem Verein die Verwendung eines nationalen Zusatzes gestatten, so käme dies einer Bevorzugung gleich, die speziell von jenen beiden als Willkür und Ungerechtigkeit empfunden werden müsste." Einstweilen dürfte der Name "Vereinigung für Tiefkühlung" den Tatsachen am besten
BGE 89 I 219 S. 221

entsprechen. Der Gesuchstellerin stehe es frei, bei veränderten Verhältnissen ein neues Gesuch einzureichen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Gesuchstellerin gegen den Entscheid vom 25. März 1962 wird vom Bundesgericht abgewiesen.
Erwägungen

Erwägungen:

1. ... (Zulässigkeit der Beschwerde).

2. Einzutragende Vereine, die nicht ausschliesslich nichtwirtschaftliche Ziele verfolgen, insbesondere die als Vereine konstituierten Berufsverbände, stehen nach Art. 47
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
HRegV hinsichtlich der Verwendung nationaler und territorialer Bezeichnungen in ihrem Namen unter den Bestimmungen der Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
und 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
HRegV. Die Beschwerdeführerin nimmt selber an, dass sie ein Verein dieser Art ist und dass sich daher nach Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV bestimmt, ob sie in ihrem Namen die nationale Bezeichnung "Schweizerische" führen dürfe.
3. Wie aus Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV klar hervorgeht, bildet das Verbot der Verwendung nationaler Bezeichnungen in Firmen (und Namen von Vereinen im Sinne von Art. 47) die Regel. Ausnahmen dürfen vom Eidg. Amt für das Handelsregister nur bewilligt werden, wenn sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind. Dem Amt ist darin beizustimmen, dass in Fällen wie dem vorliegenden besondere Umstände, die eine Ausnahme rechtfertigen könnten, nur vorhanden sind, wenn der in Frage stehenden Organisation im betreffenden Wirtschaftszweig für das ganze Gebiet der Schweiz repräsentative Bedeutung zukommt, m.a.W. wenn sie die Landesorganisation dieses Wirtschaftszweiges ist, oder wenn sie, wie in der Vernehmlassung beigefügt wird, eine offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfaltet. Würde zugelassen, dass sich eine wirtschaftliche Organisation, die weder die eine noch die andere dieser Voraussetzungen erfüllt, als "schweizerisch" bezeichnet, so würde das Publikum getäuscht. Solche
BGE 89 I 219 S. 222

Täuschungen zu vermeiden, gehört zum Zweck der erwähnten Vorschrift (BGE 72 I 360). Die Beschwerdeführerin übt weder eine offizielle noch eine offiziöse Tätigkeit aus und konnte auf Grund der Angaben, die sie selber dem Amt unterbreitet hatte, auch nicht für sich in Anspruch nehmen, dass sie die repräsentative schweizerische Organisation auf dem Gebiet der Tiefkühlung sei. Als Mitglieder fehlten ihr insbesondere die beiden unstreitig bedeutendsten Produzenten von Tiefkühlprodukten in der Schweiz, und ihre Mitgliederzahl war mit 36 noch sehr weit vom Ziel (ca. 1000-3000 Mitglieder) entfernt, das sie sich laut ihrem Gesuch vom 29. November 1962 selber gesetzt hatte. Die der Beschwerdeschrift beigelegte Liste, die den Stand der Mitglieder am 27. März 1963 (nach Erlass des angefochtenen Entscheides) angibt, ist aus prozessualen Gründen unbeachtlich und vermöchte im übrigen keine entscheidende Änderung der Sachlage darzutun.
4. Zurückhaltung in der Bewilligung von Ausnahmen ist, wie das Amt zutreffend annimmt, besonders dann geboten, wenn es sich um eine Organisation handelt, die unmittelbar in den Konkurrenzkampf eingreift. Dies trifft hier zu. Die Beschwerdeführerin betreibt zwar nicht selber ein Fabrikations- oder Handelsgeschäft. Sie plant aber u.a. die Einführung eines Gütezeichens, das von ihren Mitgliedern soll gebraucht werden können. Darin liegt, wie das Amt in seiner Vernehmlassung richtig bemerkt, ein Instrument des Konkurrenzkampfes, das sich gegen die Nichtmitglieder richten wird. Dass einstweilen gerade auch die beiden bedeutendsten Hersteller von Tiefkühlprodukten in der Schweiz mit der Vereinigung und ihren Mitgliedern in einem Konkurrenzverhältnis stehen, ergibt sich aus den eigenen Ausführungen der Beschwerdeführerin im Wiedererwägungsgesuch und in der Beschwerdeschrift, wonach die Firmen Birds Eye und Frisco eine Konkurrenzierung durch die Bestrebungen der Beschwerdeführerin befürchten und diese Bestrebungen tatsächlich zu einer solchen Konkurrenzierung
BGE 89 I 219 S. 223

führen können. Durch die Verleihung der gewünschten nationalen Bezeichnung würde die Stellung der Beschwerdeführerin und ihrer Mitglieder in diesem Konkurrenzkampf unzweifelhaft gestärkt. Einen solchen Eingriff in den Wettbewerb hat das zuständige Amt zu vermeiden. Es kann keine Rede davon sein, dass der angefochtene Entscheid dazu beitrage, den beiden erwähnten Firmen eine Monopolstellung zu verschaffen, wie am Schluss der Beschwerdeschrift behauptet wird. Vielmehr ist es die Beschwerdeführerin, die mit ihrem Gesuch um Bewilligung einer Ausnahme vom Verbot der Verwendung nationaler Bezeichnungen eine bevorzugte Stellung zu erlangen sucht.

5. Das Amt macht in seiner Vernehmlassung ausserdem noch geltend, bei Bewilligung der gewünschten nationalen Bezeichnung könnten die Käufer der mit dem Gütezeichen der Beschwerdeführerin versehenen Erzeugnisse in den falschen Glauben versetzt werden, es handle sich dabei um eine besondere, staatlich oder unter Aufsicht des Staates geprüfte Ware; die Bezeichnung "Schweizerische" könnte das Publikum unter den gegebenen Umständen zur Annahme verleiten, die Beschwerdeführerin sei mit öffentlichen Aufgaben betraut. Zu diesem Argument, das dazu führen könnte, dass der Beschwerdeführerin die gewünschte Bezeichnung entgegen der vom Amt im angefochtenen Entscheid geäusserten Auffassung selbst dann zu verweigern wäre, wenn sie als repräsentative Landesorganisation für den Wirtschaftszweig der Tiefkühlung gelten könnte, braucht heute nicht Stellung genommen zu werden; denn die übrigen vom Amt angeführten Gründe genügen, um seinen Entscheid zu stützen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 I 219
Date : 28 mai 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 I 219
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Registre du commerce. Emploi d'une désignation nationale dans le nom d'une association à inscrire (art. 47 combiné avec


Répertoire des lois
ORC: 45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
46 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
47
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
Répertoire ATF
72-I-358 • 89-I-219
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
branche de l'économie • acte de recours • emploi • autorisation ou approbation • décision • indication de provenance • faits nouveaux • motivation de la décision • production • condition • étiquetage • but de l'aménagement du territoire • but • état de fait • exactitude • pré • minorité • question • dépendance • volonté
... Les montrer tous