Urteilskopf

88 IV 40

12. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 23 mars 1962 dans la cause Ray contre Ministère public du Canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 40

BGE 88 IV 40 S. 40

A. - Le 29 juin 1961, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Echallens a condamné Ray à vingt mois de réclusion pour vol, faux dans les titres, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité. Le 23 novembre 1961, le condamné a requis la revision de ce jugement, mais la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 23 janvier 1962, a rejeté la demande. B. - Le condamné s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande à la cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son pourvoi, c'est-à-dire d'ordonner que l'exécution de la peine soit suspendue.
Erwägungen

Considérant en droit:
La revision des jugements prononcés par les tribunaux cantonaux en matière pénale fédérale relève de la procédure et, partant, du droit cantonal. Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397 CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur du condamné, au moins dans certains cas. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
BGE 88 IV 40 S. 41

est recevable, en cette matière aussi, pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire, principalement, de l'art. 397 CP (RO 69 IV 137, consid. 2). Mais cette disposition ne prévoit rien de plus. Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision". Ce dernier terme vise manifestement la décision intervenue dans la procédure cantonale dont le pourvoi est une suite; cette décision est la seule dont la force exécutoire puisse, à la forme et momentanément tout au moins, être tenue en échec par la cour de céans selon l'art. 272 al. 7 PPF. Or le jugement sur demande de revision et celui qui porte condamnation résultent de procédures distinctes, qui n'ont pas le même objet; le premier ne met en cause le second qu'indirectement et il en va de même du pourvoi qui l'attaque. Ainsi, en matière de revision, l'art. 272 al. 7 PPF n'autorise pas le juge fédéral à suspendre les effets de la condamnation; celle-ci conserve toute la force exécutoire que lui confère le droit cantonal. Seul ce droit, par conséquent, peut prescrire si et dans quels cas la procédure de revision suspend l'exécution de la peine. Mais la cour de céans, qui, saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Déclare irrecevable la demande d'effet suspensif.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 88 IV 40
Data : 23. marzo 1962
Pubblicato : 31. dicembre 1963
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 88 IV 40
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 272 cpv. 7 PPF. Adito con un ricorso in materia di revisione, il giudice federale non può sospendere gli effetti della


Registro di legislazione
CP: 397
PP: 269  272
Registro DTF
69-IV-134 • 88-IV-40
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
corte di cassazione penale • effetto sospensivo • diritto cantonale • tribunale cantonale • ricorso per cassazione • decisione • membro di una comunità religiosa • mese • vaud • procedura cantonale • tribunale federale • diritto federale • violazione del diritto • applicazione del diritto • disobbedienza alla decisione dell'autorità • tribunale di polizia