88 III 53
10. Entscheld vom 28. Mai 1962 i.S. von Euw.
Regeste (de):
- Lohnpfändung, pfändbare Quote, Art. 93 SchKG.
- Eine Suva-Unfallrente ist, obwohl selber unpfändbar, zum Verdienst des Schuldners hinzuzurechnen mit der Folge, dass der Verdienst soweit pfändbar ist, als er den durch die Rente nicht gedeckten Teil des Notbedarfs übersteigt.
Regeste (fr):
- Saisie de salaire, part saisissable, art. 93 LP.
- Une rente versée par la CNSA à la suite d'un accident n'est pas saisissable comme telle; néanmoins, elle doit être ajoutée au gain du débiteur; celui-ci est saisissable dans la mesure où il est supérieur à la part du minimum vital qui n'est pas couverte par cette rente.
Regesto (it):
- Pignoramento di salario, quota pignorabile, art. 93 LEF.
- Una rendita versata dall'INSAI per causa d'infortunio, pur non essendo come tale pignorabile, dev'essere calcolata in aggiunta al guadagno del debitore; ne segue che questo guadagno è pignorabile nella misura in cui sia superiore alla parte del minimo vitale non coperta da detta rendita.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 88 III 53 S. 54
Der Schuldner bezieht als Knecht bei einem Landwirt nebst Kost und Logis einen Barlohn von Fr. 140.--, ausserdem von der SUVA eine Unfallrente von Fr. 77.95 im Monat. In einer Alimentenforderung der geschiedenen Frau des Schuldners bezifferte das Betreibungsamt das Bareinkommen auf die Summe dieser Beträge = Fr. 217.95, den Barnotbedarf auf Fr. 111.95 und die pfändbare Quote auf die Differenz = Fr. 106.--, die es pfändete. Beide kantonalen Aufsichtsbehörden haben die Beschwerde des Schuldners, der die Miteinrechnung der SUVA-Rente zum Einkommen als nach Art. 92 Ziff. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der Entscheid der Vorinstanz entspricht der mehrfach durch das Bundesgericht bestätigten Rechtsprechung, wonach eine an sich unpfändbare Rente zum Einkommen des Schuldners hinzugerechnet wird, mit der Wirkung, dass der Verdienst soweit pfändbar ist, als er den durch die Rente nicht gedeckten Teil des Notbedarfs übersteigt (BGE 65 III 131,BGE 77 III 154,BGE 78 III 114; ebenso JAEGER/DAENIKER, Praxis, Art. 93 N. 8). Art. 92 Ziff. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
BGE 88 III 53 S. 55
Dieser Verdienst kann als solcher, wenn die Frau selbst nicht betrieben ist, nicht gepfändet werden; soweit aber damit der Notbedarf der Familie gedeckt wird, erhöht sich die vom Verdienst des betriebenen Ehemannes pfändbare Quote (BGE 63 II 108,BGE 65 III 26). An dieser wohlbegründeten Praxis ist festzuhalten. An dieser Beurteilung ändert nichts, dass der Schuldner noch verschiedene Abzahlungen und Abgaben leisten sollte. Die Vorinstanz hat ausgeführt, dass und weshalb diese Schulden nicht zum Existenzminimum zu rechnen sind, und übrigens festgestellt, dass der Rekurrent diese Fragen vor ihr nicht mehr aufgeworfen hat (Erw. 5 Abs. 2); er kann dies daher auch vor Bundesgericht nicht mehr tun.
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.