Urteilskopf

88 III 42

7. Auszug aus dem Entscheid vom 29. März 1962 i.S. Tenger.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 42

BGE 88 III 42 S. 42

A.- Gegen die am 24. Mai 1961 in Konkurs geratene Emil E. Bloch A.-G. in Glattbrugg-Opfikon hatte die "Amag" Automobil und Motoren A.-G. in Zürich am 6. Januar 1960 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage wegen unlauteren Wettbewerbes angehoben. Das Handelsgericht wies die Klage ab, doch hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich dieses Urteil auf Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hinsichtlich des auf Schadenersatz im Betrage von Fr. 10'000.-- nebst Verzugszins gehenden Klagebegehrens 3 auf. Die Klägerin zog die


BGE 88 III 42 S. 43


übrigen Klagebegehren ausdrücklich zurück. Bevor es aber zur neuen Beurteilung des Schadenersatzbegehrens kam, musste der Rechtsstreit wegen des Konkurses der Beklagten gemäss Art. 207
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG eingestellt werden.

B.- Die auf den 19. September 1961 einberufene zweite Gläubigerversammlung war nicht beschlussfähig. Mit einem Rundschreiben vom 1. Dezember 1961 beantragte das den Konkurs verwaltende Konkursamt Bassersdorf den Gläubigern den Verzicht auf Geltendmachung näher bezeichneter streitiger "Guthaben und sonstiger Ansprüche", auch solcher auf Weiterführung von Prozessen, insbesondere des beim Handelsgericht hängigen Passivprozesses. Dieser Antrag sei zum Beschluss erhoben, sofern nicht die Mehrheit der Gläubiger bis zum 15. Dezember 1961 Einspruch erhebe (was nicht geschah). Binnen der nämlichen Frist wären allfällige Abtretungsbegehren zur Geltendmachung der Ansprüche auf eigene Rechnung und Gefahr zu stellen.

C.- Über dieses Vorgehen beschwerte sich der Konkursgläubiger Dr. Tenger. Er verlangte die Aufhebung des vom Konkursamt in die Wege geleiteten Verzichtsbeschlusses hinsichtlich der Weiterführung des Rechtsstreites mit der "Amag", eventuell die Einräumung einer weitern Frist zur Stellung eines Begehrens um Abtretung des Prozessführungsrechtes. Die untere Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab und räumte dem Beschwerdeführer eine Frist von zwei Wochen zur Stellung eines Abtretungsbegehrens ein. Der Rekurs an die obere kantonale Aufsichtsbehörde war erfolglos. Deren Entscheid vom 9. März 1962 zieht der Beschwerdeführer an das Bundesgericht weiter.

Erwägungen


Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:


1. Der Rekurrent hält dafür, die von der Konkursverwaltung eingeleitete Beschlussfassung der Gläubiger mit Vorbehalt von Abtretungsbegehren gemäss Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG für den Fall eines Verzichtsbeschlusses entspreche zwar

BGE 88 III 42 S. 44


der in Art. 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV getroffenen Regelung, sei aber als gesetzwidrig zu betrachten. Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG sehe eine Verwertungsmassnahme besonderer Art vor; Gegenstand der Verwertung könnten aber nur Ansprüche bilden, die zum Aktivbestand der Konkursmasse gehören, niemals die Führung eines Passivprozesses. In dieser Hinsicht habe vielmehr ein Kollokationsverfahren Platz zu greifen. Dem ist nicht beizustimmen. Die Frage, ob eine durch Verordnung des Bundesgerichts gestützt auf Art. 15 Abs. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 15  
  1.   Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1]
  2.   Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
  3.   Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
  4.   ... [2]
  5.   Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
SchKG aufgestellte Regel einer Gesetzesnorm widerspreche, lässt sich zwar nicht ohne weiteres mit dem Hinweis auf die Verordnungsbefugnis als solche verneinen, wie es in BGE 50 III 40 geschah. Denn diese Befugnis besteht (mit Vorbehalt weitergehender Delegationsnormen wie derjenigen des Art. 36 Abs. 3
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 36   Traitement des créances; état de collocation
  1.   Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
  2.   Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG, deren Verfassungsmässigkeit indessen bezweifelt werden kann, vgl. FRITZSCHE SchK II 405) nur zur Vollziehung des SchKG. Ob gewisse von gesetzlichen Normen abweichende Verordnungsregeln die Geltung gewohnheitsrechtlicher Ausnahmen erlangen können, ist eine andere Frage (bejahend FAVRE, Cours de droit des poursuites, S. 52/53, und FRITZSCHE, SchK I S. 37, während andere Autoren der Entstehung solchen Gewohnheitsrechtes nur im Rahmen echter Gesetzeslücken Raum geben wollen; vgl. HÖHN, Gewohnheitsrecht im Verwaltungsrecht, 1960, S. 29 ff.). Wie es sich damit verhält, kann hier offen bleiben, da Art. 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV entgegen den Ausführungen des Rekurrenten zweifellos den Rahmen des SchKG nicht überschreitet und daher keine Veranlassung besteht, ihn nicht anzuwenden oder dem hiefür zuständigen Gesamtgericht (Art. 11 Abs. 1 lit. d
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
OG) seine Aufhebung oder Änderung zu beantragen. Gewiss steht Art. 260
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Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG im Abschnitt über die Verwertung und hat daher, jedenfalls in erster Linie, nur Ansprüche im Auge, die zum Aktivbestand der Masse gehören. Allein Art. 63
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Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV hat seine gesetzliche Grundlage hauptsächlich in einer andern Norm, nämlich in Art. 207
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Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG. Diese Vorschrift trifft nun aber mit Bezug auf Prozesse des Gemeinschuldners,


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die bereits bei der Konkurseröffnung hängig waren, eine besondere Ordnung, woraus sich einerseits eine Einschränkung der Normen betreffend die Kollokation, anderseits eine Erweiterung des Anwendungsgebietes des Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG ergibt. Dass Art. 207 auch für Passivprozesse des Gemeinschuldners gilt, ist in Abs. 1 ausdrücklich bestimmt. Somit ist über Konkursforderungen, die Gegenstand eines solchen Prozesses bilden, kein Kollokationsverfahren durchzuführen. Vielmehr hat normalerweise die zweite Gläubigerversammlung darüber zu beschliessen, ob der Prozess durch die Konkursmasse weiterzuführen sei oder nicht, und es muss alsdann der Prozessausgang dafür massgebend sein, ob und in welchem Masse die streitig gewesene Forderung im Konkurse zu berücksichtigen sei. Die in diesem Sinn in Art. 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV getroffene Regelung beruht auf einer dem wahren Gehalt des Art. 207
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG entsprechenden Auslegung dieser Norm. Da danach eben der Ausgang des bereits gegen den Gemeinschuldner angehobenen Prozesses entscheidend ist, darf in der Tat im Kollokationsplan keine eigentliche Verfügung getroffen und der Anfechtung durch (neue) Klage gemäss Art. 250
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 250 [1]  
  1.   Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
  2.   S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
SchKG unterstellt werden. Dass aber dann, wenn die zweite Gläubigerversammlung den Verzicht der masse beschliesst (oder wenn ein solcher Beschluss auf dem Zirkularwege gefasst wird), immerhin den einzelnen Gläubigern vorbehalten bleiben soll, selber statt der Konkursmasse den Prozess weiterzuführen, entspricht den Grundsätzen sowohl des Art. 250
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 250 [1]  
  1.   Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
  2.   S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
wie auch des Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG. Der Rekurrrent will es denn auch keineswegs beim Verzichtsbeschluss der Gläubigergesamtheit bewenden lassen. Er möchte das Eintrittsrecht der einzelnen Gläubiger lediglich auf anderer Grundlage, als wie es der angefochtene Entscheid gemäss Art. 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV vorsieht, Platz greifen lassen. Wie dargetan, ist jedoch ein Kollokationsverfahren mit Art. 207
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG unvereinbar. Es lag daher nahe, in Art. 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
KV auf Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG zu verweisen, wie denn das Recht der Masse, einen Rechtsstreit des Gemeinschuldners

BGE 88 III 42 S. 46


weiterzuführen, sich sehr wohl durch eine solche Abtretung auf einen oder mehrere einzelne Gläubiger übertragen lässt, auch wenn es ein Passivprozess ist. Findet Art. 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG im Bereich des Art. 207
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG dergestalt analoge Anwendung ausserhalb des Gebietes der Aktivenverwertung, so ist dann natürlich, dem Gegenstand dieser Abtretung entsprechend, der Prozessgewinn des Zessionars der Masse gemäss Art. 250 Abs. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 250 [1]  
  1.   Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
  2.   S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
SchKG zu bestimmen, wie die Vorinstanz mit Hinweis auf BGE 61 III 173, BGE 71 III 92, BGE 83 III 76 richtig entschieden hat (vgl. ferner J. FREY, Der Prozessgewinn nach schweizerischem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, BlSchK 11 S. 33 ff., besonders S. 42).

2. ..... (Frist zur Stellung von Abtretungsbegehren.)


Dispositiv


Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
88 III 42 29 mars 1962 31 décembre 1962 Tribunal fédéral 88 III 42 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet 1. Etendue de la compétence du Tribunal fédéral d'édicter des ordonnances en vertu de l'art. 15 al. 2...

Répertoire des lois
LB 36
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 36   Traitement des créances; état de collocation
  1.   Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
  2.   Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
LP 15
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 15  
  1.   Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi. [1]
  2.   Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
  3.   Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
  4.   ... [2]
  5.   Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LP 207
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 207 [1]  
  1.   Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
  2.   Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
  3.   Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
  4.   La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 250
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 250 [1]  
  1.   Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
  2.   S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
  3.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LP 260
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 260  
  1.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1]
  2.   Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
  3.   Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
OJ 11 cst BE 63
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)

Art. 63  
  1.   Un projet soumis au vote populaire est accepté lorsqu'il a recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.
  2.   Le Grand Conseil peut joindre un projet alternatif à tout projet soumis à la votation facultative ou obligatoire. Si le vote populaire a lieu et si aucun projet populaire selon l'al. 3 n'est soumis, le corps électoral se prononce sur le projet principal et sur le projet alternatif. Si, en cas de votation facultative, le vote populaire n'est pas demandé ou si un projet populaire est soumis, le projet alternatif est caduc. [1]
  3.   10 000 citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire dans les trois mois qui suivent la publication d'un projet de loi ou d'arrêté de principe. Le projet populaire a également la valeur d'une demande de vote populaire sur le projet du Grand Conseil. [2]
  4.   Lorsqu'un projet alternatif ou un projet populaire est présenté, le vote a lieu selon la procédure applicable à une initiative avec contre-projet.
 
[1] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
[2] Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 15 mai 2022. Garantie de l'Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495).
Répertoire ATF
BlSchK
11 S.33