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43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 septembre 1962 dans la cause Durafourg et fils contre Cotter et Cie.
Regeste (de):
- Unlauterer Wettbewerb.
- Art. 1 Abs.2lit. g UWG. Fabrikationsgeheimnis. Geheimhaltungspflicht des Angestellten (Erw. 1).
- Art.2Abs. 1 lit. b und c UWG. Zerstörung von Maschinen, deren Fabrikationsgeheimnis ausgekundschaftet oder in einer andern gegen Treu und Glauben verstossenden Weise in Erfahrung gebracht worden ist (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Concurrence déloyale.
- Art. 1er
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
- Art. 2al. 1 litt. b et c LCD. Destruction des machines dont le secret de fabrication a été surpris ou appris d'une autre manière contraire à la bonne foi (consid. 2).
Regesto (it):
- Concorrenza sleale.
- Art. 1 cpv.2,lett. g LCS. Segreto di fabbrica. Obbligo di discrezione incombente all'impiegato (consid. 1).
- Art. 2cpv. 1 lett. b e c LCS. Distruzione delle macchine, il cui segreto di fabbrica è stato sorpreso o appreso in altro modo contrario alla buona fede (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 319
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A.- 1) Depuis 1949, la société en nom collectif Robert Durafourg et fils exploite à Lausanne une taillerie de pierres pour bijouterie. Au cours des années, cette entreprise a pris une grande extension; elle employait 140 ouvriers en 1958. Robert Durafourg passe pour un maître. Son fils et lui ont mis au point des machines et outillages originaux et perfectionné ce qui existait, sans toutefois prendre de brevets. Il s'agit notamment de "commandes des broches de porte-pierres" et de "diviseurs automatiques" d'une part, et, d'autre part, de machines à cimenter, à redresser et à décimenter les pierres. Luc et Marc Cotter et Ami Mayor travaillaient dans la maison Durafourg, dont Albert Raemy dirigeait l'atelier de polissage. Les frères Cotter connaissaient fort peu de
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choses des machines dont ils se servaient; Raemy pouvait plus facilement s'y intéresser. En été 1955, ces employés envisagèrent l'installation d'une fabrique concurrente. A cet effet, ils cherchèrent à surprendre les particularités de l'outillage de leur employeur par tous les moyens: observations propres, vol et remise de pièces à des dessinateurs ou à des fabricants. Cela leur fut facilité par le fait que le fils de la maison fut longtemps hospitalisé et que Raemy disposait des clés de l'atelier. Le 1er janvier 1956, les frères Cotter constituèrent à Vétroz (Valais), avec Mayor et leur beau-frère Joliat, une société en nom collectif pour la taille et le polissage des pierres de bijouterie. Insolvable, Mayor en sortit le 19 février 1957. 2) Ayant constaté la disparition d'un outillage auquel ils attachaient une très grande importance, les employeurs déposèrent une plainte pénale le 16 novembre 1955. L'enquête établit que les accusés avaient volé de nombreuses pièces, relevé des indications relatives à la construction et au fonctionnement de divers appareils et fait exécuter par des fabricants spécialisés des machines analogues à celles de leurs employeurs. Ils furent condamnés le 1er mai 1958 pour vol, complicité de vol, recel et concurrence déloyale (art. 13 al. 2 litt

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
B.- Le 14 juin 1958, Durafourg et fils a intenté action à Cotter frères et Cie. La demanderesse reprochait aux frères Cotter d'avoir surpris des secrets de fabrication
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d'une manière contraire à la bonne foi, d'avoir divulgué ces secrets (notamment en les communiquant au fabricant Bunter SA) et de les avoir exploités en utilisant des machines ainsi copiées. Elle requérait la fermeture de la taillerie de pierres et l'interdiction d'utiliser son outillage, qui devait être détruit (sous réserve d'une entente entre parties); elle demandait en outre une idemnité de 100 000 fr. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 200 000 fr. Le 24 janvier 1962, le Tribunal cantonal du Valais l'a condamnée à verser 20 000 fr. et a rejeté toutes les autres conclusions. Se fondant sur le dossier pénal, qui comprend une expertise très fouillée, et sur l'instruction civile, au cours de laquelle des experts se sont également exprimés, il a jugé que les machines séquestrées étaient l'objet d'un secret de fabrication que les associés Cotter exploitent après l'avoir surpris par des procédés déloyaux (art. 1er al. 1

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
C.- La demanderesse a recouru en réforme contre ce jugement.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi. Enfreint notamment ces règles celui qui exploite ou divulgue des
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secrets de fabrication qu'il a surpris ou a appris d'une autre manière contraire à la bonne foi (art. 1er al. 1

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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à cet effet et auquel seuls quelques employés eussent eu accès. Quant à eux-mêmes, ils étaient simples ouvriers: ni les bases du contrat, ni leur formation, leur rémunération ou leur situation dans l'entreprise n'impliquaient un rapport de confiance particulier. Ils étaient d'autant moins tenus de ne pas faire usage des connaissances acquises que l'employeur n'avait guère la possibilité effective de tenir secret le mécanisme de ses machines. Peu importe que, l'ayant découvert, les frères Cotter ne purent le reproduire sans autre: c'est là une circonstance relative aux conditions dans lesquelles il a été surpris, soit au second élément de l'état de fait visé par l'art. 1er al. 2 litt

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
2. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, est atteint ou menacé dans ses intérêts matériels en général peut demander la cessation de cet acte et la suppression de l'état de fait qui en résulte (art. 2 al. 1 litt

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
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les menacera d'office, pour le cas où ils refuseraient de s'y conformer, des peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet partiellement le recours et réforme le dispositif 3 du jugement attaqué dans le sens qui suit: a) Les machines dites "commandes des broches des porte-pierres" et "diviseurs automatiques" propriété de la défenderesse, placées sous séquestre, ainsi que les machines identiques aux machines précitées, en mains de la défenderesse, seront détruites; b) Interdiction est faite à la défenderesse d'utiliser à l'avenir des machines identiques aux machines précitées, sous commination, en cas d'infraction à cette interdiction, des peines prévues pour l'insoumission par l'art. 292 du code pénal.