88 II 139
21. Arrêt de la IIe Cour civile du 19 juin 1962 dans la cause W. contre M.
Regeste (de):
- Art. 151 ZGB.
- Begriff des schuldlosen Ehegatten.
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 88 II 139 S. 139
A.- Les époux W.-M. se sont mariés à Lausanne le 26 avril 1940. Ils ont eu deux filles, nées en 1942 et 1948. Le 3 juillet 1953, le Tribunal du district de Lausanne admit une action introduite par la femme en vertu de l'art. 137 CC (adultère du mari) et prononça la séparation de corps pour une durée indéterminée. Dans le même jugement, il rejeta une action en divorce intentée par le mari sur la base de l'art. 142 CC en considérant que ce dernier était principalement responsable de la désunion. Le 28 octobre 1960, sieur W., invoquant l'art. 148 CC, ouvrit action en divorce. La défenderesse prit des conclusions reconventionnelles tendant notamment au divorce et au paiement d'une rente mensuelle (art. 151 /152 CC). Le Tribunal du district de Lausanne prononça le divorce, mais refusa d'allouer une pension à la défenderesse, celle-ci n'étant pas l'épouse innocente au sens des art. 151 et 152 CC. Le 17 janvier 1962, le Tribunal cantonal vaudois, saisi d'un recours de dame M., réforma ce jugement et condamna le demandeur, en vertu de l'art. 151 CC, à verser à son ex-femme une pension mensuelle de 100 fr. jusqu'au jour où il serait libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de sa fille cadette, et de 200 fr. depuis lors. Selon la juridiction vaudoise, dame M. est innocente au sens de l'art. 151 CC.
B.- Contre cet arrêt, sieur W. a interjeté un recours en réforme. Il requiert le Tribunal fédéral de refuser toute pension à dame M. L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le présent recours a pour seul objet la rente allouée à l'intimée en vertu de l'art. 151 CC. Son sort dépend en premier lieu de la notion d'époux innocent au sens de cette disposition. Selon une ancienne jurisprudence (RO 60 II 392), un conjoint était innocent dès l'instant qu'aucune cause de divorce ne pouvait lui être imputée à faute. Dans un arrêt subséquent (RO 71 II 52/53; cf. aussi RO 79 II 134), le Tribunal fédéral a observé que cette première définition était trop étroite au regard de l'art. 142 CC. C'est pourquoi il a décidé que seule entraînerait la déchéance du droit à l'indemnité prévue par l'art. 151 CC une faute d'une certaine gravité, savoir un manquement constituant une cause déterminée de divorce ou objectivement propre à entraîner la rupture du lien conjugal. Point n'est besoin, a-t-il ajouté, que la faute ait constitué l'une ou l'autre des causes du divorce prononcé in casu. Enfin, selon la jurisprudence récente (RO 85 II 11, 87 II 212), la faute, qui fait perdre à un conjoint sa qualité d'époux innocent, ne doit pas nécessairement être dans tous les cas d'une certaine gravité. Il importe au contraire de distinguer suivant qu'elle est ou non en relation de causalité avec la rupture du lien conjugal et le divorce. Lorsque le rapport de causalité existe, le juge doit en principe refuser la qualité d'époux innocent au conjoint qui réclame l'indemnité. Cependant, quand les fautes entrant en ligne de compte sont d'une importance tout à fait secondaire par rapport aux autres causes de désunion ou qu'elles constituent de simples réactions à de graves provocations, le juge admettra la qualité d'époux innocent et se bornera, s'il l'estime opportun, à réduire l'indemnité demandée. A cet égard, la jurisprudence part de l'idée que l'art. 151 CC n'est qu'un cas d'application des règles générales valables en matière de dommages-intérêts (RO 87 II 212). Elle s'inspire en conséquence de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
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d'après lequel le juge peut soit refuser entièrement, soit se borner à réduire l'indemnité sollicitée dans les cas où, par son propre fait, le lésé a contribué à créer le dommage. S'il n'y a pas de rapport de causalité entre la faute d'une part, la rupture du lien conjugal et le divorce d'autre part, le juge admettra en principe la qualité d'époux innocent. Il ne refusera de la reconnaître qu'à l'époux dont la faute est grave. Le principe de la bonne foi interdit en effet qu'un conjoint qui a lourdement enfreint les devoirs du mariage invoque la faute de l'autre pour obtenir de lui une indemnité. Il en va ainsi même lorsque le comportement de celui qui réclame l'indemnité n'a pas causé la rupture du lien conjugal ni le divorce (RO 87 II 212). Conforme aux principes généraux régissant les dommagesintérêts et la bonne foi, cette jurisprudence ne peut être que maintenue.
2. En l'espèce et selon les constatations souveraines des premiers juges, la désunion est imputable essentiellement au recourant, mais pour partie aussi à l'intimée. Il suffit dès lors d'examiner si les faits retenus à la charge de cette dernière par le jugement de séparation de corps et celui de divorce constituent des fautes trop minimes pour la priver de la qualité d'épouse innocente au sens de l'art. 151 CC. Ces deux jugements exposent que l'intimée avait des exigences excessives sur le plan sexuel. Ils ne donnent toutefois sur ce point aucune indication de fait dont on pourrait conclure à l'existence d'une faute grave de dame M. Ils relèvent aussi les nombreuses scènes qui se sont déroulées entre conjoints. Cependant, la façon, certes critiquable, dont l'intimée s'est comportée en ces occasions, se laissant aller à des voies de fait sur la personne de son mari, ne s'explique que par la brutalité dont ce dernier a fait preuve. Il est vrai aussi qu'à plusieurs reprises, le recourant a dû lui-même préparer ses repas et laver son linge personnel. Mais la procédure cantonale n'a permis d'établir ni la fréquence de ces faits ni les circonstances dans lesquelles ils
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s'étaient produits. On ne saurait dès lors y attacher une importance réelle. Le recourant est en tout cas mal fondé à soutenir que le comportement de sa femme est la cause de l'adultère qu'il a lui-même commis. Assurément, même après le début de cette liaison, l'intimée n'a pas eu un comportement irréprochable. Ainsi, elle a parfois verrouillé de l'intérieur la porte de l'appartement dans lequel W. ne pouvait plus entrer sans sonner. Il lui est arrivé aussi d'accrocher à l'extérieur de la porte du domicile conjugal les pantalons de son époux. On ne peut néanmoins guère voir dans ces faits que les réactions, maladroites sans doute, mais excusables d'une femme trompée. Dès lors, les fautes qui peuvent être retenues à la charge de l'intimée sont en partie d'une importance tout à fait secondaire par rapport à l'adultère du recourant, et pour l'autre partie, de simples réactions aux graves provocations constituées par les violences de ce dernier et sa liaison. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal cantonal a reconnu à l'intimée la qualité d'épouse innocente. Quant au montant de la rente, le recourant ne le critique pas, de sorte qu'il n'y a pas de raison de le modifier.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.