Urteilskopf

88 I 273

43. Auszug aus dem Urteil vom 23. November 1962 i.S. Milchverwertungs-Genossenschaft Wohlenschwil gegen Steuerrekurskommission des Kantons Aargau.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 88 I 273 S. 273

Aus den Erwägungen:
Die Genossenschaften des Obligationenrechts unterliegen nach dem Wehrsteuerbeschluss u.a. einer Steuer auf dem Reinertrag, für dessen Berechnung Art. 49 (betreffend die Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) anwendbar sein soll (Art. 50 Abs. 1 lit. a und Abs. 2). Nach Art. 49 ist Grundlage der Ermittlung des Reinertrags der Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung (Abs. 1 lit. a). Er wird erhöht um Posten, die vor der Berechnung des Saldos ausgeschieden worden sind, obwohl ihnen der Charakter
BGE 88 I 273 S. 274

geschäftsmässig begründeter Unkosten, Abschreibungen oder Rückstellungen abgeht (lit. b und c). Art. 49 WStB stellt auf das Ergebnis eines nach dem System der doppelten Buchführung erstellten Rechnungsabschlusses ab, wie ihn das Zivilgesetz u.a. für Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (abweichend von den allgemeinen Mindestvorschriften über kaufmännische Buchführung, Art. 957 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
. OR) zwingend vorschreibt (Art. 651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
, 662
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662
ff., 698 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
, 764 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 764 - 1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.
1    La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.
2    Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.
3    Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.
, 805 OR). Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass die Besteuerung nicht nur die auf der eigentlichen Betriebstätigkeit beruhenden, sondern grundsätzlich alle Vermehrungen erfasst, die das Geschäftsvermögen in der massgebenden Geschäftsperiode erfahren hat. Der Reinertrag im Sinne des Art. 49 WStB ist also nicht ein blosser Betriebsgewinn, sondern ein Vermögensstandsgewinn (BGE 71 I 406). Einfache Genossenschaften des Obligationenrechts sind (im Gegensatz zu den Kredit- und konzessionierten Versicherungsgenossenschaften, die unter den für die Aktiengesellschaft geltenden Bilanzvorschriften stehen) zur doppelten Buchführung nur dann verpflichtet, wenn eine solche nach Art und Umfang des Geschäfts erforderlich ist. Sonst können sie sich mit einer einfachen Buchhaltung begnügen, bei welcher am Schluss des Geschäftsjahres nicht eine Gewinn- und Verlustrechnung, sondern eine blosse Betriebsrechnung erstellt wird (Art. 858
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 858
, 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
f. OR). In diesem Fall lässt sich das Geschäftsergebnis, auf das es nach Art. 49 WStBankommt, nicht einfach auf Grund der Betriebsrechnung ermitteln; denn diese gibt nur ein unvollständiges Bild der finanziellen Lage des Geschäfts, da sie nur die Einnahmen und Ausgaben in bezug auf das Betriebskapital erfasst, dagegen nicht die ausserhalb des engern Geschäftsbetriebs stehenden Geschäftsvorfälle, insbesondere nicht die Änderungen im Bestand der dauernden Anlagen (Liegenschaften, Maschinen usw.); zur Berechnung des gesamten Geschäftserfolges müssen daher Inventar
BGE 88 I 273 S. 275

und Bilanz mitberücksichtigt werden (vgl. HIS, Obligationenrecht, IV. Abteilung, N. 45 zu Art. 957, N. 6 ff. zu Art. 958). Es sind die aus Betriebsrechnung, Inventar und Bilanz sich ergebenden Vermögensstände am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres einander gegenüberzustellen. Die dabei festgestellte Vermehrung oder Verminderung des gesamten Geschäftsvermögens entspricht dem Betrage, der bei doppelter Buchführung als Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen gewesen wäre. Sie bildet nach Art. 49 Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
WStB die Grundlage für die Berechnung des massgebenden Geschäftserfolges (Urteil vom 21. März 1947, Erw. 2, wiedergegeben in ASA Bd. 16 S. 43). Wird ein Objekt des Anlagevermögens am Ende des Geschäftsjahres mit einem niedrigeren Werte als am Anfang bilanziert, so hat man es mit einer Abschreibung zu tun. Daran ändert es nichts, dass der Wertabstrich bei der einfachen Buchhaltung in der Betriebsrechnung nicht eingetragen wird. Er unterliegt auch in diesem Fall, wie sonst, der Überprüfung auf geschäftsmässige Begründetheit (Art. 49 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
WStB).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 I 273
Date : 23 novembre 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 I 273
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Impôt pour la défense nationale: Calcul du bénéfice imposable d'une coopérative fondée sur le Code des obligations et pourvue


Répertoire des lois
AIN: 49
CO: 651 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
662 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662
698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
764 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 764 - 1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.
1    La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.
2    Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.
3    Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.
858 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 858
957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
Répertoire ATF
71-I-397 • 88-I-273
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • société anonyme • société à responsabilité limitée • inventaire • société en commandite par actions • compte de profits et pertes • entreprise • bénéfice • calcul • valeur • frais généraux • comptabilité commerciale • argovie • caractère • hors
Journal Archives
ASA 16,43