Urteilskopf

88 I 107

17. Auszug aus dem Urteil vom 20. Juni 1962 i.S. AHV-Ausgleichskasse "Musik und Radio" gegen H. A. G. und Rekursrichter für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantonsgerichts St. Gallen.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 108

BGE 88 I 107 S. 108

Aus den Erwägungen:
Die staatsrechtliche Beschwerde ist nach der Umschreibung ihrer Voraussetzungen in Verfassung (Art. 113 Ziff. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
BV) und Gesetz (Art. 88 OG) ein Rechtsbehelf zum Schutze der natürlichen und juristischen Personen gegen Übergriffe der öffentlichen Gewalt und kann daher nicht dazu benutzt werden, um umgekehrt Entscheidungen anzufechten, die gegen den Inhaber dieser Gewalt ergangen sind. Das gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch für Gemeinden und staatliche oder kommunale Behörden, wenn sie als Inhaber staatlicher Gewalt handeln. Sie sind zur staatsrechtlichen Beschwerde zwar legitimiert, wenn ein Erlass oder ein Entscheid sie in gleicher Weise trifft wie eine Privatperson. Als Trägerin öffentlicher Gewalt dagegen steht der Gemeinde das Beschwerderecht nur zu, wenn sie ihre Autonomie, ihren eigenen selbständigen Wirkungskreis gegenüber dem Staat als dem übergeordneten Träger öffentlicher Gewalt verteidigen will (BGE 87 I 214 Erw. 2 mit Verweisungen). Diese Grundsätze gelten auch für öffentlichrechtliche Körperschaften, die einen im öffentlichen Interesse liegenden Zweck verfolgen und eine Aufgabe erfüllen, die eigentlich dem Staat obliegen würde, deren Verfolgung er aber ganz oder zum Teil den betreffenden Körperschaften übertragen hat; denn sie sind wie ein Staatsorgan mit staatlicher Gewalt ausgestattet und üben öffentliche Befugnisse aus (BGE 83 I 269 E. 2). Die Beschwerdeführerin ist eine Verbandsausgleichskasse


BGE 88 I 107 S. 109


im Sinne von Art. 53 ff
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 53 [1]   1. Conditionsa. Création de caisses de compensation des employeurs [2]
  1.   Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque: [3]
a. [4]   la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b.   lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.
  1bis.   Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public. [5]
  2.   Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
. AHVG. Ihr Kassenreglement ist gemäss Art. 56 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 56   3. Procédure
  1.   Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies.
  2.   Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l'art. 53 et éventuellement celles de l'art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l'art. 55 ont été déposées.
  3.   La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral.
AHVG und Art. 100
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 100 [1]   Approbation
  Le règlement de la caisse doit être remis [2] à l'OFAS qui est compétent pour l'approuver.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).
[2] RO 1969 376
AHVV vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement genehmigt worden,womit sie das Recht der Persönlichkeit erlangt hat. Sie hat die in Art. 63
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 63   Obligations des caisses de compensation
  1.   Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes: [1]
a.   fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b.   fixer les rentes et allocations pour impotents [2];
c. [3]   percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents [4], dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé;
d.   établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents [5] servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
e.   décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;
f.   tenir les comptes individuels [6];
g.   percevoir les contributions aux frais d'administration.
  2.   Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
  3.   Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. [7] Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation. [8]
  4.   ... [9]
  5.   ... [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[2] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[5] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[6] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[8] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
AHVG genannten öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts steht ihr die staatsrechtliche Beschwerde nach dem Gesagten unter den gegebenen Umständen nur dann zu, wenn sie durch den angefochtenen Entscheid in gleicher Weise betroffen wird wie eine Privatperson. Diese Voraussetzung erachtet die Rechtsprechung unter anderem als erfüllt, wenn die Befugnisse und Pflichten des Gemeinwesens als Eigentümer seines Finanz- oder Verwaltungsvermögens oder sein Eigentumsrecht daran in Frage gestellt sind (vgl. nicht veröffentlichte Urteile vom 3. Juli 1947 i.S. Einwohnergemeinde Luzern, Erw. 1, vom 13. November 1947 i.S. Einwohnergemeinde Liestal, Erw. 2, und vom 29. Juni 1960 i.S. Gemeinde Küblis, Erw. 1). Zu den Aufgaben der Verbandsausgleichskassen wie der Ausgleichskassen überhaupt gehört der Bezug der Beiträge und damit auch die Durchführung des Betreibungsverfahrens gegen säumige Beitragspflichtige (Art. 63 lit. e
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 63   Obligations des caisses de compensation
  1.   Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes: [1]
a.   fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b.   fixer les rentes et allocations pour impotents [2];
c. [3]   percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents [4], dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé;
d.   établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents [5] servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
e.   décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;
f.   tenir les comptes individuels [6];
g.   percevoir les contributions aux frais d'administration.
  2.   Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
  3.   Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. [7] Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation. [8]
  4.   ... [9]
  5.   ... [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[2] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[5] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[6] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[8] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
AHVG). In diesem Vollstreckungsverfahren tritt die Kasse dem Schuldner in gleicher Weise gegenüber wie ein privater Betreibungsgläubiger; sie hat die nämlichen Rechte und Pflichten wie er und wird demgemäss durch die Verweigerung der definitiven Rechtsöffnung nicht anders betroffen als ein Privater. Sie kann demzufolge wie ein solcher gegen einen derartigen Entscheid staatsrechtliche Beschwerde erheben. (Aus den selben Gründen hat das Bundesgericht in BGE 79 I 329 Erw. 1 die Schweiz. Verrechnungsstelle zur staatsrechtlichen Beschwerde zugelassen gegen die Verweigerung der definitiven Rechtsöffnung in einer Betreibung wegen Beiträgen, die auf Grund von Clearing- und Verrechnungsabkommen an die Schweiz. Nationalbank einzuzahlen waren.) Auf die Beschwerde ist mithin einzutreten.
88 I 107 20 juin 1962 31 décembre 1962 Tribunal fédéral 88 I 107 ATF- Droit constitutionnel

Objet Art. 88 OJ. Qualité des corporations de droit public pour former un recours de droit...

Répertoire des lois
Cst 113
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
LAVS 53
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 53 [1]   1. Conditionsa. Création de caisses de compensation des employeurs [2]
  1.   Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque: [3]
a. [4]   la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b.   lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.
  1bis.   Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public. [5]
  2.   Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
LAVS 56
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 56   3. Procédure
  1.   Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l'art. 53, et éventuellement celles de l'art. 54, sont remplies.
  2.   Le Conseil fédéral accorde l'autorisation de créer une caisse de compensation, si les conditions de l'art. 53 et éventuellement celles de l'art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l'art. 55 ont été déposées.
  3.   La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l'approbation de son règlement par le Conseil fédéral.
LAVS 63
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 63   Obligations des caisses de compensation
  1.   Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes: [1]
a.   fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
b.   fixer les rentes et allocations pour impotents [2];
c. [3]   percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents [4], dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé;
d.   établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents [5] servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
e.   décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée;
f.   tenir les comptes individuels [6];
g.   percevoir les contributions aux frais d'administration.
  2.   Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
  3.   Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. [7] Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation. [8]
  4.   ... [9]
  5.   ... [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[2] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[5] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[6] Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[8] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
OJ 88 RAVS 100
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 100 [1]   Approbation
  Le règlement de la caisse doit être remis [2] à l'OFAS qui est compétent pour l'approuver.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II let. B ch. 4 de l'ACF du 23 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 81).
[2] RO 1969 376
Répertoire ATF