87 III 14
5. Entscheid vom 14. Januar 1961 i.S. Erbengemeinschaft Brülisauer.
Regeste (de):
- Aussonderung im Konkurs.
- Fall, dass ein Dritter ein auf den Namen des Gemeinschuldners lautendes Bankguthaben auf Grund von Art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. 2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. 3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. - Fristansetzung zur Klage gemäss Art. 242 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. 2 Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. 3 S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. 2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. 3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. - Freigabe des beanspruchten Guthabens durch die Konkursverwaltung (Art. 242 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. 2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
Regeste (fr):
- Revendication d'un tiers.
- Un tiers revendique, en vertu de l'art. 401 CO, un avoir en banque inscrit au nom du failli.
- Un délai peut-il être assigné pour intenter action, conformément à l'art. 242 al. 2 LP? Moyens de droit dont dispose le tiers.
- Application par analogie de l'art. 168 CO, lorsque le litige porte sur l'existence d'une cession légale (art. 166, 401 CO).
- Abandon par l'administration de la faillite, de la créance revendiquée (art. 242 al. 1 LP, art. 47 ss OOF)?
Regesto (it):
- Rivendicazione di un terzo.
- Caso in cui, invocando l'art. 401 CO, un terzo rivendica in proprio un avere iscritto in banca a nome del fallito.
- Può essergli assegnato un termine per promuovere azione conformemente all'art. 242 cp. 2 LEF? Quali rimedi sono a disposizione del terzo? Applicazione analogica dell'art. 168 CO quando è controverso se esista una cessione legale (art. 166, 401 CO).
- Abbandono, da parte dell'amministrazione del fallimento, del credito rivendicato (art. 242 cp. 1 LEF, art. 47 sgg. RUF)?
Sachverhalt ab Seite 15
BGE 87 III 14 S. 15
Zusammenfassung des Tatbestandes:
Adolf Steuble, der sich gewerbsmässig mit Inkassogeschäften und der Teilung von Erbschaften befasste, war Willensvollstrecker von Jakob Brülisauer. Im Januar 1959 wurde er entmündigt. Nach seinem im Januar 1960 erfolgten Tode wurde die konkursamtliche Liquidation seines Nachlasses angeordnet. In diesem Verfahren machte die Erbengemeinschaft Brülisauer geltend, das Guthaben gemäss dem auf Steuble lautenden Kontokorrentbüchlein C. 987 bei der Appenzell-Innerrhodischen Kantonalbank (das bei Errichtung des vormundschaftlichen Inventars einen Saldo zugunsten Steubles von Fr. 43'784.80 aufgewiesen hatte) stehe gemäss Art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
BGE 87 III 14 S. 16
an ein anderslautendes gerichtliches Urteil erwirkt oder doch wenigstens Klage erhoben worden ist." Der Aussonderungsanspruch werde im Kollokationsplan als gewöhnliche Forderung behandelt. Hierauf führte die Erbengemeinschaft Brülisauer "gegen die Verfügung des Konkursamtes... vom 14. September 1960" Beschwerde mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Die kantonale Aufsichtsbehörde ist auf die Beschwerde nicht eingetreten. Das Bundesgericht weist den Rekurs der Erbengemeinschaft Brülisauer ab.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, handelt es sich beim Guthaben an die Kantonalbank, von dem die Rekurrentin einen Teil als ihr gehörig beansprucht, nicht um eine in einem Wertpapier verkörperte, sondern um eine gewöhnliche Forderung. Macht ein Dritter geltend, dass eine solche nicht dem Gemeinschuldner, sondern ihm zustehe, und hält die Konkursverwaltung diesen Anspruch für unbegründet, so ist nach der neuern Rechtsprechung (BGE 70 III 37 /38, BGE 76 III 11) das Verfahren gemäss Art. 242 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
BGE 87 III 14 S. 17
Anspruch bestreite und sie dementsprechend für den herausverlangten Betrag als Konkursgläubigerin kolloziere, nur eröffnet, dass es ohne Rücksicht auf den Aussonderungsanspruch zur Verteilung schreiten werde, wenn sie innert der erwähnten Frist nicht Klage einleite. Darin lag nicht die Androhung eines mit der Nichteinhaltung der Frist ohne weiteres eintretenden Rechtsnachteils. Wie angekündigt vorzugehen, ist dem Konkursamt nur möglich, wenn es ihm gelingt, sich von der Bank das auf Konto C 987 liegende Geld auszahlen zu lassen, und ein Schaden kann der Rekurrentin aus diesem Vorgehen nur erwachsen, wenn sich die Bank durch diese Auszahlung von ihrer Schuld gültig befreit; denn andernfalls bleibt das nach der Meinung der Rekurrentin auszusondernde Guthaben, falls es wirklich ihr zusteht, ungeachtet der Auszahlung und Verteilung bestehen. Der Gefahr, dass die Auszahlung an das Konkursamt für die Bank auch im Falle der Begründetheit des Anspruchs der Rekurrentin befreiend wirken könnte, kann diese, solange die Auszahlung nicht erfolgt ist, jederzeit auf einfachste Weise begegnen, indem sie der Bank von ihrem Anspruch Kenntnis gibt (Art. 168 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
|
1 | Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
2 | Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. |
3 | S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
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1 | Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
2 | Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. |
3 | S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
BGE 87 III 14 S. 18
streitigen Betrages anzuhalten (Art. 168 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
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1 | Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
2 | Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. |
3 | S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
2. Obwohl die Rekurrentin formell nur die Aufhebung der "Verfügung" vom 14. September 1960 beantragt, kann man angesichts der Art, wie sie diesen Antrag in der Beschwerde- und in der Rekursschrift begründet hat, auf den Gedanken kommen, sie wolle ausserdem verlangen, das Konkursamt sei anzuweisen, entweder ihren Aussonderungsanspruch anzuerkennen und die Aussonderung zu vollziehen oder aber Klage auf Feststellung der Gläubigereigenschaft
BGE 87 III 14 S. 19
der Konkursmasse einzuleiten. Anders gesagt: die Rekurrentin ist möglicherweise der Auffassung, ihr Anspruch sei aus Gründen des Verfahrensrechts zu schützen, falls nicht die Masse ihr besseres Recht auf das streitige Bankguthaben gerichtlich beweise. (Dass die Aufsichtsbehörden ihren Anspruch nicht materiell beurteilen können, gibt die Rekurrentin auf S. 7 der Rekursschrift ausdrücklich zu, nachdem sie zunächst längere Ausführungen darüber gemacht hat, dass dieser Anspruch materiell begründet sei.) Ob die Beschwerde und der Rekurs wirklich so gemeint seien und ob dieser Wille in den vorliegenden Rechtsschriften mit genügender Deutlichkeit zum Ausdruck komme, braucht indessen nicht näher geprüft zu werden; denn die Beschwerde und der Rekurs könnten auch dann keinen Erfolg haben, wenn man diese Fragen bejahen wollte. a) Die Konkursverwaltung verfügt nach Art. 242 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
BGE 87 III 14 S. 20
der Konkursverwaltung anheim, ob einem Aussonderungsbegehren entsprochen werden soll oder nicht. Die Aufsichtsbehörden haben der Konkursverwaltung mit Bezug auf diese Entscheidung, für die in erster Linie materiellrechtliche Erwägungen massgebend sind, keine Weisungen zu erteilen (so wenig wie sie sich in die Entscheidung über die Anerkennung einer Konkursforderung im Sinne von Art. 245
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli. |
BGE 87 III 14 S. 21
solchen Klage veranlasst sehen, wenn dadurch das Ergebnis der Verwertung (dieses Wort im weitesten Sinne verstanden) verbessert werden kann (vgl. LEUCH in ZBJV 1940 S. 21/22). Ob aus solchen Gründen gegen den Drittansprecher geklagt werden soll, ist von dessen Zustimmung unabhängig, so dass ihm in diesem Zusammenhang kein Beschwerderecht zusteht. Eine behördliche Aufforderung an die Konkursverwaltung zur Klage gegen den Dritten auf Feststellung des Gläubigerrechts der Masse kann höchstens vom Richter ausgehen. Wenn der Schuldner den geschuldeten Betrag auf Grund von Art. 168 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
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1 | Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. |
2 | Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige. |
3 | S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due. |
BGE 87 III 14 S. 22
Art. 47 KV hat sie vielmehr mit der Anzeige an den Drittansprecher, dass sein Anspruch anerkannt werde, und mit der Herausgabe zuzuwarten, "bis feststeht, ob die zweite Gläubigerversammlung etwas anderes beschliesst oder ob nicht einzelne Gläubiger nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
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1 | L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. |
2 | L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
BGE 87 III 14 S. 23
Falle BGE 21 S. 809 ff. in ein Sonderdepot oder auf ein Sonderkonto, sondern wie hier auf ein allgemeines Konto des Beauftragten gelegt worden ist (vgl. GAUTSCHI N. 8 b zu Art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |