Urteilskopf

87 III 109

21. Entscheid vom 21. November 1961 i.S. Weiss.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 109

BGE 87 III 109 S. 109

In der von Weiss für eine Forderung von Fr. 512.-- gegen Brupbacher eingeleiteten Betreibung wurden Möbel im Schätzungswerte von Fr. 800.-- gepfändet. Nachdem der Gläubiger das Verwertungsbegehren gestellt hatte, suchte der Schuldner um einen Aufschub der Verwertung nach und leistete eine Abschlagszahlung von Fr. 70.-. Da das Betreibungsamt Bern 2 monatliche Raten von Fr. 150.-- verlangte, führte er Beschwerde mit dem Begehren, es seien ihm Achtelsraten zu bewilligen. Die
BGE 87 III 109 S. 110

untere Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat sie dagegen mit Entscheid vom 17. Oktober 1961 gutgeheissen. Mit dem vorliegenden Rekurs an das Bundesgericht verlangt der Gläubiger dem Sinne nach die Wiederherstellung der Verfügung des Betreibungsamtes. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Erwägungen:
Es ist unbestritten, dass dem Schuldner ein Verwertungsaufschub im Sinne von Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG zu bewilligen ist. Ob ihm die Maximalfrist von sieben Monaten oder nur eine Frist von vier Monaten zu gewähren sei, ist eine Frage des Ermessens. Das Betreibungsamt und die untere Aufsichtsbehörde entschieden sich für vier Monate in der Erwägung, die Abschlagszahlungen seien nach den für die Lohnpfändung geltenden Grundsätzen zu bemessen; sie seien ungefähr auf den Betrag festzusetzen, der bei einer Lohnpfändung gepfändet werden könnte. Eine solche Regel lässt sich jedoch dem Gesetz nicht entnehmen. Bei der Festsetzung der Abschlagszahlungen im Sinne von Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG dürfen auch Verbindlichkeiten berücksichtigt werden, die bei der Berechnung des Notbedarfs im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG ausser Betracht fallen, vom Schuldner aber zur Vermeidung neuer Zwangsvollstreckungsmassnahmen erfüllt werden müssen (z.B. Steuerschulden). Indem die Vorinstanz die Verwertung in Würdigung der gesamten finanziellen Lage des Schuldners (insbesondere auch seiner Verpflichtung zur Leistung von Ratenzahlungen an das Steueramt) um sieben Monate aufschob und ihm demgemäss Achtelsraten bewilligte, hat sie also das Gesetz nicht verletzt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 III 109
Date : 21 novembre 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 III 109
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Renvoi de la vente (art. 123 LP). Durée de la suspension; montant des acomptes. Ce montant ne doit pas être fixé d'après


Répertoire des lois
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
Répertoire ATF
87-III-109
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acompte • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • calcul • durée • débiteur • décision • délai • dépendance • mois • office des poursuites • pouvoir d'appréciation • pré • question • réquisition de réaliser • sursis à la réalisation • tribunal fédéral • état de fait