Urteilskopf
87 II 129
18. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. September 1961 i.S. H.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 87 II 129 S. 130
Am 12. Januar 1961 stellte der Gemeinderat von Emmen Frau H. gemäss Art. 369
und 370
ZGB unter Vormundschaft. Er stützte sich dabei auf ein Gutachten der Direktion der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden vom 1. Dezember 1960, das zum Schlusse kam, Frau H. sei eine infantile Psychopathin, die an chronischem Alkoholismus leide. Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat diesen an ihn weitergezogenen Entscheid am 18. Mai 1961 bestätigt. Gegen den regierungsrätlichen Entscheid hat der Ehemann der zu Entmündigenden in deren Namen die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Neben ihm hat auch die zu Entmündigende selber die Berufungsschrift unterzeichnet. Darin wird in erster Linie geltend gemacht, die Entmündigung sei ungesetzlich, weil Frau H. im kantonalen Verfahren nie angehört worden sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 29 Abs. 2
OG können in Zivil- und Strafsachen unter einem hier nicht zutreffenden Vorbehalt nur patentierte Anwälte sowie die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen als Parteivertreter vor Bundesgericht auftreten. Der Ehemann der zu Entmündigenden war daher nicht befugt, als deren Vertreter gegen den Entscheid des Regierungsrates die Berufung an das Bundesgericht zu erklären. Er ist aber auch nicht berechtigt, sich ihrer Entmündigung in seinem eigenen Namen zu widersetzen. Art. 433 Abs. 3
ZGB, wonach ausser dem Bevormundeten jedermann, der ein Interesse hat, die Aufhebung der (rechtskräftig angeordneten) Vormundschaft beantragen kann, darf nicht ausdehnend ausgelegt werden (BGE 64 II 181). Soweit die vorliegende Berufung vom Ehemann der zu Entmündigenden ausgeht, ist also darauf nicht einzutreten (wogegen der Regierungsrat durch das Bundesrecht nicht gehindert war, auf den an ihn gerichteten Rekurs einzutreten, soweit der Ehemann ihn gemäss dem letzten Absatz der Rekursschrift im Namen
BGE 87 II 129 S. 131
der Ehefrau eingereicht hatte). Die Berufung ist jedoch, da Frau H. die Berufungsschrift mitunterzeichnet hat, als von ihr persönlich eingelegte Berufung wirksam.
2. Wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandels oder der Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung darf eine Person nach Art. 374 Abs. 1
ZGB nicht entmündigt werden, ohne dass sie vorher angehört worden ist. Soll eine Person nach Art. 370
ZGB entmündigt werden, ist ihre Anhörung (vgl. hiezuBGE 40 II 182ff., BGE 84 II 146 ff.) also unerlässlich. Die Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche darf gemäss Art. 374 Abs. 2
ZGB nur nach Einholung des Gutachtens von Sachverständigen erfolgen, das sich auch über die Zulässigkeit einer vorgängigen Anhörung des zu Entmündigenden auszusprechen hat. Hieraus folgt, dass die Anhörung einer Person, die nach Art. 369
ZGB entmündigt werden soll, ohne vorherige Befragung des Sachverständigen über deren Zulässigkeit nicht verweigert werden darf (BGE 70 II 75). Nach den vorliegenden Akten ist die Berufungsklägerin gemäss Art. 369
und 370
ZGB entmündigt worden, ohne dass die kantonalen Behörden sie angehört hätten und ohne dass der Sachverständige befragt worden wäre, ob ihre Anhörung zulässig sei. Die kantonalen Instanzen haben sich also bei der Entmündigung der Berufungsklägerin über Art. 374
ZGB (und die in Ausführung dieser Vorschrift erlassenen §§ 48/49 des kantonalen Einführungsgesetzes zum ZGB) hinweggesetzt. Der Regierungsrat bestreitet dies nicht, macht aber geltend, dieser "Einwand" sei vor ihm nicht erhoben worden und könne daher im Berufungsverfahren vor Bundesgericht nicht gehört werden. Diese Auffassung ist unrichtig. Indem sich die Berufungsklägerin vor Bundesgericht darauf beruft, dass im kantonalen Verfahren die Vorschrift von Art. 374
ZGB ausseracht gelassen worden sei, bringt sie nicht neue Tatsachen oder Einreden vor, was nach Art. 55 lit. c
OG unzulässig wäre. Vielmehr
BGE 87 II 129 S. 132
macht sie damit die Verletzung einer bundesrechtlichen Verfahrensvorschrift geltend, die vor Bundesgericht unabhängig davon gerügt werden kann, ob schon vor der obern kantonalen Instanz darauf hingewiesen worden sei oder nicht. Haben die kantonalen Behörden eineEntmündigung unter Verletzung von Art. 374
ZGB angeordnet, so ist der angefochtene Entscheid aufzuheben, ohne dass anhand der vorliegenden Akten das Vorhandensein eines Entmündigungsgrundes zu prüfen wäre. Die luzernischen Behörden sind aber immerhin darauf hinzuweisen, dass sie bei der neuen Entscheidung, die auf die gebotene Aktenergänzung folgen muss, BGE 85 II 457 ff. (Erw. 4 und 5, S. 462/63) zu beachten haben.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Soweit auf die Berufung einzutreten ist, wird sie dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
87 II 129
18. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. September 1961 i.S. H.
Regeste (de):
- Entmündigungsverfahren.
- 1. Ein Ehegatte kann sich der Entmündigung des andern nicht in seinem eigenen Namen widersetzen und ist gemäss Art. 29 Abs. 2
OG grundsätzlich auch nicht befugt, den andern im Verfahren vor Bundesgericht zu vertreten. - 2. Aufhebung eines Entmündigungsbeschlusses wegen Verletzung der Vorschriften über die vorgängige Anhörung (Art. 374
ZGB). Wird dieser Verfahrensmangel erst vor Bundesgericht gerügt, so liegt darin nicht ein neues Vorbringen, das nach Art. 55 lit. cRS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 374
1. Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. 2. Le pouvoir de représentation porte: 1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. 3. Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
OG unzulässig wäre.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 374
1. Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. 2. Le pouvoir de représentation porte: 1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. 3. Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
Regeste (fr):
- Procédure d'interdiction.
- 1. Un époux ne peut s'opposer en son propre nom à l'interdiction de son conjoint et n'est en principe pas autorisé à le représenter dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 OJ).
- 2. Annulation d'une décision prononçant l'interdiction, pour violation des prescriptions sur le droit d'être préalablement entendu (art. 374 CC). Exciper de cette irrégularité de la procédure devant le Tribunal fédéral seulement, ce n'est pas soulever un moyen nouveau, irrecevable selon l'art. 55 litt. c OJ.
Regesto (it):
- Procedura d'interdizione.
- 1. Un coniuge non puó opporsi in proprio nome all'interdizione dell'altro coniuge e non è di massima autorizzato a rappresentarlo nella procedura davanti al Tribunale federale (art. 29 cpv. 2
OG). - 2. Annullamento di una decisione d'interdizione per violazione delle prescrizioni sul diritto di essere previamente sentiti (art. 374 CC). Se questa infrazione procedurale è fatta valere solo davanti al Tribunale federale, essa non costituisce un fatto nuovo, inammissibile nel senso dell'art. 55 lett. c
OG.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 374
1. Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. 2. Le pouvoir de représentation porte: 1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. 3. Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 87 II 129 S. 130
Am 12. Januar 1961 stellte der Gemeinderat von Emmen Frau H. gemäss Art. 369
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 369 |
||||||
| Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. | ||||||
| Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. | ||||||
| Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
||||||
| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 29 Abs. 2
OG können in Zivil- und Strafsachen unter einem hier nicht zutreffenden Vorbehalt nur patentierte Anwälte sowie die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen als Parteivertreter vor Bundesgericht auftreten. Der Ehemann der zu Entmündigenden war daher nicht befugt, als deren Vertreter gegen den Entscheid des Regierungsrates die Berufung an das Bundesgericht zu erklären. Er ist aber auch nicht berechtigt, sich ihrer Entmündigung in seinem eigenen Namen zu widersetzen. Art. 433 Abs. 3
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 433 |
||||||
| Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées. | ||||||
| Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||
BGE 87 II 129 S. 131
der Ehefrau eingereicht hatte). Die Berufung ist jedoch, da Frau H. die Berufungsschrift mitunterzeichnet hat, als von ihr persönlich eingelegte Berufung wirksam.
2. Wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandels oder der Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung darf eine Person nach Art. 374 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
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| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 369 |
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| Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. | ||||||
| Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. | ||||||
| Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 369 |
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| Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. | ||||||
| Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. | ||||||
| Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
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| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
BGE 87 II 129 S. 132
macht sie damit die Verletzung einer bundesrechtlichen Verfahrensvorschrift geltend, die vor Bundesgericht unabhängig davon gerügt werden kann, ob schon vor der obern kantonalen Instanz darauf hingewiesen worden sei oder nicht. Haben die kantonalen Behörden eineEntmündigung unter Verletzung von Art. 374
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Soweit auf die Berufung einzutreten ist, wird sie dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Répertoire des lois
CC 369
CC 370
CC 374
CC 433
OJ 29OJ 55
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 369 |
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| Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. | ||||||
| Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. | ||||||
| Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 370 |
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| Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. | ||||||
| Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. | ||||||
| Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 374 |
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| Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. | ||||||
| Le pouvoir de représentation porte: | ||||||
| sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; | ||||||
| sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; | ||||||
| si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. | ||||||
| Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 433 |
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| Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées. | ||||||
| Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||