87 I 326
54. Urteil vom 15. September 1961 i.S. Landwirtschaftsdirektion des Kantons Glarus gegen Eichenberger, Hauser und Bodenrechtskommlssion des Kantons Glarus.
Regeste (de):
- Einspruch gegen Liegenschaftskäufe.
- Die Kantone können das Einspracherecht in einem engeren Umfang einführen, als es nach Art. 19 und 21 EGG möglich wäre (Erw. 1 und 2).
- Kantonale Ordnung, welche die in Art. 19 Abs. 1 lit. a und b EGG vorgesehenen Einspruchsgründe der Spekulation und des Güteraufkaufs nur beschränkt zulässt, insbesondere den Einspruch allgemein dann ausschliesst, wenn der Käufer des landwirtschaftlichen Heimwesens oder Grundstücks es selber bewirtschaften kann und will. Anwendung im Falle eines Bauern, der bereits Eigentümer eines Heimwesens ist und ein weiteres hinzukauft (Erw. 2-4).
Regeste (fr):
- Opposition à des achats de biens-fonds.
- Les cantons peuvent introduire le droit d'opposition dans une mesure moindre que ne le permettent les art. 19 et 21 LPR (consid. 1 et 2).
- Dispositions cantonales qui n'admettent que partiellement les motifs d'opposition pris de la spéculation et de l'accaparement (art. 19 al. 1 litt. a et b LPR) et excluent en particulier l'opposition lorsque l'acheteur du domaine ou du fonds agricole peut et veut l'exploiter lui-même. Application dans le cas où un agriculteur est déjà propriétaire d'un domaine et en achète un autre (consid. 2 à 4).
Regesto (it):
- Opposizione ad acquisti di fondi.
- I Cantoni possono introdurre il diritto d'opposizione in misura minore di quanto prevedono gli art. 19 e 21 LPF (consid. 1 e 2).
- Disposizioni cantonali che ammettono solo parzialmente i motivi d'opposizione della speculazione e dell'accaparramento (art. 19 cpv. 1 lett. a e b LPF) e in particolare escludono l'opposizione quando l'acquirente dell'azienda o del podere può e vuole lavorarlo in proprio. Applicazione al caso in cui un agricoltore sia già proprietario di un'azienda e ne acquisti un'altra (consid. 2 a 4).
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 87 I 326 S. 326
A.- Hans Eichenberger ist Eigentümer eines 9 ha 45,81 a umfassenden landwirtschaftlichen Heimwesens in Bilten. Er ist wegen Krankheit nicht mehr imstande, es selbst zu bewirtschaften. Mit Vertrag vom 14. April 1960 hat er es an Fritz Hauser verkauft. Dieser ist bereits
BGE 87 I 326 S. 327
Eigentümer eines rund 14 ha messenden Bauerngutes im Riet in Mollis. Er betreibt dort selbst die Landwirtschaft. Weitere 4 ha hat er hinzugepachtet. Ausserdem hat er schon im Jahre 1960 das Heimwesen Eichenbergers zu bewirtschaften begonnen.
B.- Gegen den erwähnten Kaufvertrag hat die Landwirtschaftsdirektion des Kantons Glarus gestützt auf Art. 19 des BG über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom 12. Juni 1951 (EGG) und Art. 7
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
C.- Die kantonale Landwirtschaftsdirektion erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid der Bodenrechtskommission sei wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 87 I 326 S. 328
Das gleich Ziel habe er mit einem an der Landsgemeinde 1957 gestellten - von ihr verworfenen - Antrag auf Änderung des EG z. EGG verfolgt. Auch das Heimwesen Eichenbergers wolle er offensichtlich zum Zwecke der Spekulation erwerben. Er biete nämlich dieses Objekt dem Kanton Glarus, welcher im Hinblick auf den Nationalstrassenbau den Biltner Bauern müsse Realersatz leisten können, zum Umtausch gegen Boden im Riet in Mollis an. Auf diesem Wege wolle er seine Besitzung arrondieren, damit sie rationeller bewirtschaftet werden könne und infolgedessen an Wert gewinne. Der Einspruchsgrund der Spekulation sei daher gegeben.
Ausserdem liege ein unzulässiger Güteraufkauf im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. a EGG und Art. 7
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BGE 87 I 326 S. 329
D. - Die kantonale Bodenrechtskommission schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Den gleichen Antrag stellen Eichenberger und Hauser sowie das eidg. Justiz- und Polizeidepartement.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 18
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2. Im vorliegenden Fall erhebt die Landwirtschaftsdirektion des Kantons Glarus unter Berufung auf Art. 19 Abs. 1 lit. a und b EGG und Art. 7
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BGE 87 I 326 S. 330
so vieler landwirtschaftlicher Liegenschaften ist, dass sie ihm und seiner Familie eine auskömmliche Existenz bieten, es sei denn, der Kauf diene dazu, Nachkommen die Gründung eines selbständigen landwirtschaftlichen Gewerbes zu ermöglichen, oder er lasse sich aus anderen wichtigen Gründen rechtfertigen. Art. 7 Abs. 1
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"Ein Kauf wird zum Zwecke der Spekulation abgeschlossen, wenn sich aus den gesamten Umständen ergibt, dass das Hauptmotiv des Käufers offensichtlich in der Hoffnung liegt, die Liegenschaft später mit Gewinn weiterverkaufen zu können." Die Bodenrechtskommission betrachtet diese Begriffsbestimmung als abschliessend, mit der Begründung: "Es handelt sich, wie dem Gesetzestext eindeutig zu entnehmen ist, nicht um eine beispielsweise Erwähnung des wichtigsten Falles der Spekulation, die andere Auslegungen ebenfalls zulassen würde." Das Bundesgericht hat keinen Grund, von dieser Auffassung abzuweichen. Art. 7 Abs. 2
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Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass
BGE 87 I 326 S. 331
der Kanton Glarus den Einspruchsgrund der Spekulation in einem engeren Umfange zulässt, als es nach der heute massgebenden Auslegung des Bundesgesetzes möglich wäre. Das Bundesrecht lässt eine solche Beschränkung des Einspruchs zu. Der Beurteilung ist der engere Spekulationsbegriff des kantonalen Gesetzes zugrunde zu legen. b) Sodann bestimmt Art. 7
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"Ein Güteraufkauf liegt vor, wenn der Käufer, obwohl er bereits in der Schweiz ein landwirtschaftliches Heimwesen besitzt, das seiner Familie eine auskömmliche Existenz bietet, noch ein oder mehrere weitere landwirtschaftliche Heimwesen hinzukauft oder in kürzerer Frist eine grössere Anzahl von landwirtschaftlichen Liegenschaften zusammenkauft, ohne dass eine der nachgenannten Ausnahmen gilt. Kein Güteraufkauf liegt vor, wenn der Kauf erfolgt:
a) zur Selbstbewirtschaftung;
b) um einem Nachkommen des Käufers oder einem andern Familienangehörigen die Gründung eines selbständigen landwirtschaftlichen Gewerbes zu ermöglichen; c) wenn andere wichtige Gründe auf seiten des Käufers oder Verkäufers den Kauf rechtfertigen." Ob diese Ordnung sich in jeder Beziehung in dem vom Bundesgesetz gezogenen Rahmen hält, kann im vorliegenden Verfahren offen gelassen werden. Auf jeden Fall ist unter diesem Gesichtspunkte die Ausnahmebestimmung in Art. 7 Abs. 4 lit. a
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BGE 87 I 326 S. 332
allerdings auch zu, dass durch Zusammenlegung landwirtschaftlicher Betriebe die Zahl der selbständigen Landwirte vermindert wird. Diese Auswirkung steht insofern in einem gewissen Widerspruch zum Bundesgesetz, als es nach seinem Art. 1 (am Ende) auch darauf abzielt, die Schaffung und Erhaltung landwirtschaftlicher Betriebe zu begünstigen, und dementsprechend in Art. 19 Abs. 1 lit. b vorsieht, dass der Landwirt sich in der Regel mit einem Grundbesitz, der ihm und seiner Familie eine auskömmliche Existenz bietet, begnügen soll (vgl. BGE 83 I 230 Erw. 1). Aber das Bundesgesetz, das die Kantone nicht verpflichtet, ein Einspruchsverfahren einzuführen, verwehrt ihnen auch nicht, in Verfolgung eines Ziels, das es in seinem Art. 1 sich selbst in erster Linie setzt und das in der neuesten Landwirtschaftspolitik des Bundes mehr und mehr berücksichtigt wird, den Einspruch allgemein dann auszuschliessen, wenn das gekaufte Land vom Käufer selber landwirtschaftlich genutzt werden soll. Die Bestimmungen in Art. 7 Abs. 3
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
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IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
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IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
BGE 87 I 326 S. 333
beziehen. Wenn im vorliegenden Fall anzunehmen ist, dass Hauser den Kauf "zur Selbstbewirtschaftung" im Sinne dieser Bestimmung abgeschlossen hat, so fällt daher nicht nur der Einspruchsgrund des Güteraufkaufs gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a EGG ausser Betracht, sondern - entgegen der Meinung, welche die Beschwerdeführerin zu vertreten scheint - auch der in Art. 19 Abs. 1 lit. b
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
3. Es ist, wie auch die Bodenrechtskommission annimmt, nicht ausgeschlossen, dass zum Entschluss Hausers, das Heimwesen Eichenbergers zu kaufen, die Hoffnung beigetragen hat, das Objekt später mit Gewinn wieder veräussern zu können. Es ist z.B. möglich, dass der Käufer an die Chancen gedacht hat, die sich für ihn in dieser Beziehung im Falle einer weiteren industriellen Entwicklung der Gemeinde Bilten oder auch daraus ergeben könnten, dass der Kanton dort Land zu erwerben sucht, um den Biltner Bauern, welche Boden für den Strassenbau hergeben müssen, Realersatz bieten zu können. Die Beschwerdeführerin macht geltend, Hauser habe das Heimwesen Eichenbergers offensichtlich hauptsächlich deshalb gekauft, weil er es im Hinblick auf diesen Bodenbedarf des Kantons gegen Land, das der Kanton im Riet (Mollis) besitzt, zur Arrondierung seines eigenen dortigen Bauerngutes abtauschen wolle in der Hoffnung, dass ihm der Tausch einen Gewinn einbringe. Es ist unbestritten, dass Hauser bestrebt ist, seinen Grundbesitz zu mehren, und unbedenklich darf angenommen werden, dass er Land vorzieht, das sein bisheriges Besitztum arrondiert. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass er beim Kauf des Heimwesens in Bilten auf einen für ihn vorteilhaften Abtausch gegen Land des Kantons in Mollis "spekuliert" hat. Immerhin konnte er kaum damit rechnen, dass es ihm gelingen werde, bei einem solchen Tausch mit dem Staate für den Hof in Bilten einen Preis einzuhandeln, der ihm einen Gewinn einträgt. Niemand behauptet, der Kaufpreis, den er mit
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Eichenberger vereinbart hat, sei zu niedrig. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass der Kanton sich mit einem höheren Preise einverstanden erklären wird. Auf jeden Fall bestehen keine schlüssigen Anhaltspunkte dafür, dass das Hauptmotiv Hausers für den Kauf offensichtlich die Hoffnung war, das gekaufte Heimwesen oder auch das allfällig dafür eingetauschte Land später mit Gewinn weiterveräussern zu können (Art. 7 Abs. 2
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 7 - Chaque Partie contractante, agissant par l'entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d'une réunion d'experts compétents afin d'éclaircir toute question pratique liée à l'application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d'application. La date et l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les autorités compétentes. |
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4. Die Bodenrechtskommission stellt fest, dass Hauser ein tüchtiger, initiativer Landwirt und daher fähig ist, das gekaufte Heimwesen neben dem bisherigen selbst landwirtschaftlich zu nutzen, dass er auch über den hiefür erforderlichen Maschinenpark verfügt und dass er tatsächlich bereits im Jahre 1960 begonnen hat, das gekaufte Objekt zusammen mit dem bisherigen Besitz zu
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bewirtschaften, obwohl es von diesem ziemlich weit entfernt ist. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass diese Feststellungen zutreffen, wendet aber ein, der daraus von der Bodenrechtskommission gezogene Schluss, dass Hauser das Heimwesen Eichenbergers "zur Selbstbewirtschaftung" im Sinne von Art. 7 Abs. 4 lit. a
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Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.