87 I 295
49. Extrait de l'arrêt du 12 mai 1961 dans la cause X. SA contre Administration fédérale des contributions.
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2 CG, Art. 21 Abs. 2 StG.
- Verkauf eines Aktienmantels: Couponabgabe auf dem Liquidationsüberschuss und Emissionsabgabe auf der Kapitaleinbringung. Ein solcher Verkauf kann auch dann vorliegen, wenn die Aktiengesellschaft gewisse Werte auf der Aktivseite der Bilanz behält.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2 LC, art. 21 al. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; b qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. - Vente d'un cadre d'actions: assujettissement du bénéfice de liquidation au droit de timbre sur les coupons et de l'apport en capital au droit de timbre d'émission. Il peut y avoir une telle vente alors même que la société anonyme conserve certains articles à l'actif de son bilan.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 LC, art. 21 cpv. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; b qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. - Vendita di un mantello di azioni; assoggettamento del beneficio di liquidazione alla tassa di bollo sulle cedole e dell'apporto di capitale al diritto di bollo d'emissione. Una siffatta vendita è possibile anche quando la società anonima conservi determinati articoli all'attivo del suo bilancio.
Sachverhalt ab Seite 295
BGE 87 I 295 S. 295
Résumé des faits:
A.- La société anonyme X. (en abrégé: la Société) fondée, le 25 mai 1950 avec un capital-actions de 50 000 fr., porté à 100 000 fr. le 16 mai 1953, a pour but l'administration et la gestion de toutes valeurs, de tous investissements et participations à d'autres entreprises. Depuis le
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30 décembre 1952, la société anonyme Y. a détenu la totalité des actions. A partir de 1951, l'activité de X. SA s'était bornée à la gestion d'un portefeuille d'actions d'une société française. Le 1er janvier 1953, elle en possédait 12 000, portées en compte pour 1927 234 fr. 70; elle en vendit 9000 le 2 mars 1953 et 3000 le 17 octobre suivant. Le 19 octobre 1953, Y. SA vendit toutes les actions de X. SA à la société anonyme Z. pour le prix de 383 498 fr. 50 c. Le 28 octobre suivant, de nouvelles personnes furent désignées comme organes de X. SA M. devint administrateur. Si un bilan de la Société avait été alors établi, il se serait présenté comme il suit: Actif:
Passif:
Créanciers divers
Capital-actions 100 000.--
"A" 350 000.--
Intérêts dus 1 527.65
Intérêts échus 4 156.25
Réserve légale 8 915.--
Banque L. 61 598.15
Solde P. P. 305 311.75
415 754.40
415 754.40
Le 20 octobre 1953, soit le lendemain de la vente des actions, le compte Créanciers divers "A" et les intérêts échus furent intégralement remboursés à la Société.
B.- Vu ces faits, l'Administration fédérale des contributions (en abrégé: l'Administration), considérant que, le 19 octobre 1953, Y. SA avait vendu à Z. SA le cadre d'actions de la Société qui était alors effectivement liquidée et abandonnée par son actionnaire, mit à la charge de celle-ci: a) le droit de timbre sur les coupons de 5% et l'impôt anticipé de 25% sur l'excédent de liquidation de 314 226 fr. 75. Fr. 94 268.05 b) le droit de timbre d'émission de 2% sur l'apport de capital de 414 226 fr. 75. " 8 284.50 La Société forma une réclamation contre cette décision. Elle demandait l'annulation totale de la taxation prémentionnée. Elle contestait que son activité eût cessé avant l'achat de ses actions par Z. SA Le 28 mars 1960, l'Administration rejeta la réclamation; elle confirma la taxation du bénéfice de liquidation au
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titre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé, ainsi que la taxation, au titre du timbre d'émission, de l'apport de capital.
C.- Contre cette décision, la Société a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise en ce qui concerne le droit de timbre d'émission de 2% sur l'apport en capital de 414 226 fr. 75. En revanche, elle précise qu'elle n'entend pas recourir "contre la partie de la décision... qui la condamne à payer la somme de 94 268 fr. 05 en tant que droit de timbre sur les coupons" (imposition de l'excédent de liquidation de 314 226 fr. 75).
D.- L'Administration conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. Jusqu'à la vente de ses actions par Y. SA à Z. SA le 19 octobre 1953, la Société, du point de vue de la forme juridique, n'a pas été dissoute (art. 736
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
|
1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.636 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 738 - La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
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cadre juridique subsistait, lequel avait été monnayé par la vente des actions et que, du point de vue du timbre sur les coupons tout au moins, cette réalité économique devait l'emporter sur l'aspect juridique de l'opération. C'est à juste titre. Les dispositions qui régissent le droit de timbre sur les coupons ne prévoient pas expressément ce cas. Mais le Tribunal fédéral a jugé (RO 80 I 34, consid. 3) que, lorsque les actions d'une société anonyme non encore dissoute, mais économiquement liquidée et abandonnée par les participants, sont vendues, l'art. 5 al. 2 LC s'applique s'il apparaît d'une part que la forme juridique (vente des titres) est insolite et, d'autre part, qu'elle a été choisie abusivement et exclusivement aux fins d'éluder une imposition qui aurait eu lieu dans le cas où l'on aurait adopté la forme juridique adéquate.
Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Selon le bilan au 18/19 octobre 1953, établi par l'Administration, la Société était entièrement liquidée. Sans doute restait-il encore trois articles à l'actif, qui correspondaient, selon le passif, au capital social, aux intérêts dus, à la réserve légale et au solde du compte des pertes et profits. Mais le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il subsiste certains articles à l'actif, une société peut néanmoins être économiquement vidée de sa substance lorsqu'il s'agit de créan ces liquides, telles que des avoirs en banque, ou d'argent comptant (RO 80 I 32). La créance sur la Banque L. était liquide. Quant à l'article "Créanciers divers A", il a été payé, le lendemain de la vente des titres déjà, par la banque prénommée, ce qui avait manifestement été convenu lors de ladite vente. La Société n'avait du reste plus d'activité économique, elle était abandonnée par ses actionnaires, qui voulaient s'en défaire, ce que prouve la vente des actions, immédiatement suivie du remplacement des personnes désignées comme organes. Dans de telles circonstances, la vente apparaît insolite; elle ne pouvait tendre qu'à éluder les impôts nécessairement prélevés en
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cas de dissolution d'une société anonyme et de fondation d'une société nouvelle. La forme juridique normale eût été la dissolution de la Société, suivie de sa radiation au registre du commerce. b) La vente d'un cadre d'actions entraîne non seulement l'assujettissement au droit de timbre sur les coupons du bénéfice de liquidation, mais encore, de par l'art. 21 al. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: |
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a | qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; |
b | qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. |
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actionnaires sont alors forcés de faire eux-mêmes des versements pour reconstituer la fortune sociale et remplir la pure forme juridique acquise par eux. C'est le cas le plus typique. Mais lorsque, en général pour masquer sa liquidation, la société conserve quelque actif liquide, les nouveaux actionnaires en paient la valeur aux anciens pour autant que le prix de vente des titres tient compte de cette valeur. Par ce détour, le bénéfice de liquidation peut parvenir partiellement ou totalement aux ayants droit sans que la société en soit grevée. Ainsi l'actif social liquide, acquis à prix d'argent par les nouveaux actionnaires, leur permet de diminuer d'autant l'apport de capital qu'ils doivent faire pour remplir la forme sociale. Dans cette mesure, leur versement aux anciens actionnaires tient donc lieu d'apport social. La fortune sociale qu'ils acquièrent doit dès lors leur être comptée à titre d'apport de capital. Comme dans le cas typique de la société sans aucun actif, il existera donc deux objets fiscaux distincts: d'une part le bénéfice de liquidation qui, s'il n'a pas été déboursé par la société, l'a été par les acquéreurs du cadre d'actions et paie, on l'a montré, le droit de timbre sur les coupons avec l'impôt anticipé; d'autre part, l'apport de capital qui peut être, en tout ou en partie, constitué par l'actif cédé aux nouveaux actionnaires et paie le droit de timbre d'émission de par l'art. 21 al. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: |
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a | qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; |
b | qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. |
BGE 87 I 295 S. 301
du droit de timbre d'émission conformément à l'art. 21 al. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances: |
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a | qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public; |
b | qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération. |