Urteilskopf
86 IV 151
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 septembre 1960 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Challandes.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 86 IV 151 S. 151
Résumé des faits:
A.- Le 30 juin 1959, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné Challandes, ressortissant suisse, pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le 22 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de Besançon le condamna à 21 jours d'emprisonnement pour rupture de ban, infraction commise après le 30 juin.
B.- Argument pris de cette condamnation, le président du Tribunal de police de Neuchâtel révoqua, le 22 décembre 1959, le sursis accordé à Challandes par le jugement du 30 juin 1959 et ordonna l'exécution de la peine. Cependant, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel cassa, le 24 février 1960, l'ordonnance du 22 décembre 1959 et maintint le sursis que cette ordonnance avait révoqué.
C.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la révocation du sursis. D. - Challandes conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. L'art. 41 ch. 3 al. 1
CP prescrit au juge d'ordonner l'exécution de la peine en particulier lorsque, pendant le
BGE 86 IV 151 S. 152
délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit. Lorsque la nouvelle infraction a été commise à l'étranger, elle ne constitue un crime ou un délit selon l'art. 41 ch. 3 al. 1
CP que si elle est punissable à ce titre de par le droit suisse (arrêt Schneeberger, du 12 novembre 1954: RO 80 IV 217, consid. 3). Dans la présente espèce, Challandes a commis en France une rupture de ban, que l'art. 291
CP punit de l'emprisonnement et qui constitue donc un délit. Mais cette rupture de ban, commise à l'étranger par un ressortissant suisse pendant le délai d'épreuve qui lui était imposé, ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse, de sorte que l'auteur ne pourrait être condamné en Suisse pour cet acte. En effet, selon son art. 6 ch. 1, le Code pénal suisse s'applique, sous certaines conditions, à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition; il s'ensuit a contrario que lorsque, comme en l'espèce, un Suisse a commis à l'étranger un crime ou un délit pour lequel le droit suisse ne permet pas l'extradition, le Code pénal suisse ne lui est pas applicable. Il apparaît dès lors douteux qu'un tel crime ou délit puisse justifier l'application de l'art. 41 ch. 3 al. 1
CP. Dans son arrêt Schneeberger, précité, la cour de céans a posé la question, mais l'a laissée ouverte, parce qu'en l'occurence la révocation du sursis était exclue par un autre motif déjà, à savoir que l'acte commis à l'étranger pendant le délai d'épreuve ne constituait, selon le droit suisse, ni un crime ni un délit, mais une simple contravention. Il n'en va pas de même en l'espèce: la rupture de ban, on l'a dit, constitue un délit selon le droit suisse, de sorte qu'il est nécessaire de trancher la question posée plus haut. Cette question appelle une réponse négative, car on ne saurait admettre qu'un acte commis à l'étranger et qui constitue un crime ou un délit selon le droit étranger justifie la révocation du sursis en Suisse lorsqu'il n'aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en Suisse, même
BGE 86 IV 151 S. 153
si cette poursuite est seulement exclue parce qu'il n'aurait pas justifié une extradition d'après la loi suisse. On peut d'autant moins l'admettre que, selon l'art. 67 ch. 2
CP, la condamnation subie à l'étranger pour un acte qui ne peut donner lieu à extradition ne compte pas pour la récidive. On ne voit pas pourquoi on traiterait différemment l'acte punissable commis à l'étranger selon qu'il s'agit de la révocation du sursis conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 1
CP ou de l'aggravation de la peine en raison de la récidive. Du reste, l'acte commis à l'étranger entraîne en tout cas la révocation du sursis, même s'il ne peut entraîner de poursuites pénales en Suisse, lorsqu'en le commettant, le condamné a trompé la confiance dont on l'avait cru digne. Il suit de là que la rupture de ban, qui ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse et n'est punissable que dans le pays où elle a été commise, n'entraîne pas nécessairement la révocation du sursis selon l'art. 41 ch. 3 al. 1
CP lorsqu'elle a été commise à l'étranger.
2. .....
86 IV 151
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 septembre 1960 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Challandes.
Regeste (de):
- Art. 41 Ziff. 3 Abs. 1 StGB.
- Wann rechtfertigt eine von einem Schweizer im Ausland begangene Straftat den Widerruf des bedingten Strafvollzugs?
Regeste (fr):
- Art. 41 ch. 3 al. 1
CP.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 41 [1]
1. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b. s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3. Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
- Quand une infraction commise à l'étranger par un Suisse justifie-t-elle la révocation du sursis?
Regesto (it):
- Art. 41
num. 3 cp. 1 CP.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 41 [1]
1. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b. s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 3. Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
- Quando una infrazione commessa all'estero da uno svizzero giustifica la revoca della sospensione condizionale?
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 86 IV 151 S. 151
Résumé des faits:
A.- Le 30 juin 1959, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné Challandes, ressortissant suisse, pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le 22 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de Besançon le condamna à 21 jours d'emprisonnement pour rupture de ban, infraction commise après le 30 juin.
B.- Argument pris de cette condamnation, le président du Tribunal de police de Neuchâtel révoqua, le 22 décembre 1959, le sursis accordé à Challandes par le jugement du 30 juin 1959 et ordonna l'exécution de la peine. Cependant, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel cassa, le 24 février 1960, l'ordonnance du 22 décembre 1959 et maintint le sursis que cette ordonnance avait révoqué.
C.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la révocation du sursis. D. - Challandes conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. L'art. 41 ch. 3 al. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
BGE 86 IV 151 S. 152
délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit. Lorsque la nouvelle infraction a été commise à l'étranger, elle ne constitue un crime ou un délit selon l'art. 41 ch. 3 al. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 291 [1] |
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| Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
BGE 86 IV 151 S. 153
si cette poursuite est seulement exclue parce qu'il n'aurait pas justifié une extradition d'après la loi suisse. On peut d'autant moins l'admettre que, selon l'art. 67 ch. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 67 [1] |
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| Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. [2] | ||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. | ||||||
| Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction. [3] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; | ||||||
| pornographie (art. 197):au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: [6]un adulte particulièrement vulnérable, ou un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: | ||||||
| a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou | ||||||
| est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. [9] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité. [10] | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [9] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [12] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
2. .....
Répertoire des lois
CP 41
CP 67
CP 291
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 67 [1] |
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| Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. [2] | ||||||
| Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. | ||||||
| Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction. [3] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; | ||||||
| pornographie (art. 197):au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, | ||||||
| au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. [5] | ||||||
| S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: [6]un adulte particulièrement vulnérable, ou un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; | ||||||
| pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou | ||||||
| des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre. [7] | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: | ||||||
| a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou | ||||||
| est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. [9] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité. [10] | ||||||
| Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. [11] | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [9] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). [12] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 291 [1] |
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| Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||