86 III 81
21. Arrêt du 16 août 1960 dans la cause Crespi.
Regeste (de):
- 1. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Betreibungsort. Wahl eines Spezial domizils in der Schweiz für die Erfüllung einer Verbindlichkeit aus der Ausstellung eines Eigenwechsels?
- 2. Behauptet der betriebene Schuldner, die auf dem Wechsel stehende Angabe des Ausstellungsortes stamme einzig vom Gläubiger und verletze die von den Parteien getroffenen Abmachungen, so hat er Rechtsvorschlag zu erheben, nicht Beschwerde zu führen.
Regeste (fr):
- 1. Art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. 2 Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. - 2. Si le débiteur poursuivi prétend que l'indication du lieu de création figurant sur le titre émane du seul créancier et viole les accords passés entre parties, il agira par la voie de l'opposition, non de la plainte.
Regesto (it):
- 1. Art. 50 cp. 2 LEF. Luogo dell'esecuzione. Elezione di domicilio in Svizzera per l'esecuzione di un'obbligazione risultante dalla sottoscrizione di un vaglia cambiario?
- 2. Se il debitore escusso pretende che l'indicazione del luogo di emissione figurante sul titolo emana dal solo creditore e viola gli accordi stipulati tra le parti, agirà in via d'opposizione, non mediante reclamo.
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 86 III 81 S. 82
A.- Dans la poursuite no 595 650 intentée par Alberto Stucchi, à Chiasso, l'Office des poursuites de Genève a notifié, le 28 mars 1960, un commandement de payer à Fausto Crespi. La cause de l'obligation y était indiquée comme suit: "Effet de 21 000 fr. à mon ordre, émis par M. Fausto Crespi, 34, Avenue Weber, à Genève..." Cette adresse figure aussi sur le titre lui-même.
B.- Le 3 juin 1960, Crespi a formé une plainte pour violation de l'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
C.- Débouté par l'autorité genevoise, Crespi demande à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la poursuite. Le créancier a conclu au rejet du recours; il prétend que le domicile du recourant n'est pas à Milan, mais à Genève, à l'adresse où lui fut notifié le commandement de payer.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le domicile du débiteur est à Milan; ce fait est constant (art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
2. D'après la jurisprudence constante de la Chambre (RO 47 III 31 ss.; 52 III 165 ss.; 53 III 196 ss.), la simple stipulation d'un lieu de paiement en Suisse ne suffit pas
BGE 86 III 81 S. 83
pour justifier l'application de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
BGE 86 III 81 S. 84
il ne reste - en matière de billet à ordre - qu'à appliquer l'art. 1097 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |