Urteilskopf

86 III 70

19. Entscheid vom 25. Januar 1960 i.S. Erni.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 70

BGE 86 III 70 S. 70

A.- In dem am 25. November 1957 eröffneten Konkurs über Robert Zollinger, Eigentümer des Hotels St. Peter in Einsiedeln, gelangte die Hotelliegenschaft samt Zugehör am 8. September 1958 zur Versteigerung. Dem mit den Steigerungsbedingungen aufgelegten "Beschrieb und Lastenverzeichnis" war auf der ersten Seite unter "I. Beschrieb und Schätzung des Grundstückes und der Zugehör" zu entnehmen: "Anmerkungen: Zugehör:
Hotelmobiliar im Versicherungswerte von (Fr. 166'000.-- und Ersatzstücke bis Gesamtversicherungswert von
BGE 86 III 70 S. 71

Fr. 166'000.--) Tagebuch vom 28. November 1949/22. April 1955 Nachtrag zu Police Nr. 90949.01. Schatzungswert der Zugehör, laut Aufnahme und Bewertung durch die Treuhandstelle des Schweiz. Wirtevereins Zürich 4. Dezember 1957 Fr. 16'984. 10 (Versicherungswert, laut Police Nr. 90949.02 Fr. 25'000.--.)" Den Zuschlag erhielt zum Höchstangebot von Franken 132'100.-- Isidor Erni, Eigentümer eines Inhaberschuldbriefes von Fr. 15'000.-- vom 23. April 1957, lastend auf der Hotelliegenschaft mit einem Kapitalvorgang von Fr. 125'000.--. Dieser Schuldbrief blieb durch den Steigerungspreis gänzlich ungedeckt. Das Steigerungsprotokoll, dem folgende Stellen zu entnehmen sind: auf Seite 1: "Schätzung: Die konkursamtliche Schätzung, inkl. Zugehör im Werte von Fr. 16'984.40 beträgt Fr. 130'000.--", und auf Seite 3: "Feuerversicherung für das Mobiliar:
...
Versicherung: das gesamte Hotelmobiliar
Police Nr. 90949,02 ohne Privatmobiliar
Fr. 25'000.--",
unterzeichnete der Ersteigerer am Schlusse mit folgender Erklärung: "Der Steigerer anerkennt die Richtigkeit des Lastenverzeichnisses, der Steigerungsbedingungen und das Zugehörinventar ...". Am 1. Oktober 1958 unterzeichnete er ausserdem das im Liegenschaftsbeschrieb angerufene, von der Treuhandstelle des Schweizerischen Wirtevereins am 4. Dezember 1957 aufgenommene ausführliche "Verzeichnis der Inventargegenstände im Hotel St. Peter, Einsiedeln" von 20 Seiten mit genauer Bezeichnung und Schätzung jedes einzelnen Gegenstandes, "Total Fr. 16'984.40", laut folgender "Übernahme-Bestätigung.
Der Unterzeichnete bestätigt die ordnungsgemässe Übernahme vorstehenden Inventars zur Liegenschaft,St. Peter'."
B.- Als ihm das Konkursamt am 25. November 1958 mitteilte, es werde andere, in jenem Verzeichnis nicht enthaltene
BGE 86 III 70 S. 72

Fahrnisse (insbesondere eine Waschmaschine "Chroma" und eine Wäschemange "Siemens") öffentlich versteigern, führte er Beschwerde mit der Begründung, die beiden erwähnten Sachen seien Zugehör der Hotelliegenschaft und daher mit deren Zuschlag in sein Eigentum übergegangen Die Beschwerde wurde abgewiesen, ebenso der von Erni eingereichte Rekurs gemäss Entscheid der obern kantonalen Aufsichtsbehörde vom 28. April 1959, der in Rechtskraft erwuchs.
C.- Infolgedessen versteigerte das Konkursamt am 13. Juni 1959 die Waschmaschine und die Wäschemange zusammen mit andern beweglichen Sachen. Der gesamte Erlös betrug Fr. 5760.60; davon entfielen Fr. 2000.-- auf die Waschmaschine und Fr. 420.-- auf die Wäschemange.
D.- Laut der bis zum 2. Juli 1959 aufgelegten Verteilungsliste gehen die Gläubiger der 5. Klasse leer aus. Erni erhielt demgemäss einen Auszug, wonach sein in die 5. Klasse verwiesener "Grundpfandverlust" von Franken 16'039.95 als endgültiger Verlustbetrag stehen bleibt.
E.- Über diese Art der Verteilung beschwerte sich Erni, indem er sich - diesmal nicht als Ersteigerer der Liegenschaft, sondern als Grundpfandgläubiger - auf die Zugehöreigenschaft der Waschmaschine und der Wäschemange wie auch der andern gesondert versteigerten Sachen (mit Ausnahme zweier) berief und verlangte, dass ihm als Erlös von Zugehör zur Deckung seiner Grundpfandforderung Fr. 5710.70 zugewiesen würden.
F.- In beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, hält Erni mit vorliegendem Rekurs gegen den oberinstanzlichen Entscheid vom 6. November 1959 an der Beschwerde fest.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Das vom Rekurrenten erstrebte Ziel lässt sich auf keinen Fall unmittelbar auf dem von ihm beschrittenen Beschwerdeweg erreichen. Wenn das Konkursamt die gesondert
BGE 86 III 70 S. 73

versteigerte Fahrnis nicht als Zugehör der Hotelliegenschaft betrachtete und den Erlös daher nicht den Grundpfandgläubigern als Pfanderlös zuschied, so entsprach dies den im vorausgegangenen Stadium der Liegenschaftsverwertung getroffenen Verfügungen und dem rechtskräftigen Entscheid der obern kantonalen Aufsichtsbehörde vom 28. April 1959. .. Bei dieser Sachlage war das Konkursamt nicht befugt, im Verteilungsstadium nun die gesondert versteigerten beweglichen Sachen als Zugehör der Liegenschaft zu betrachten und den Erlös dieser Sachen demgemäss als Pfanderlös zu behandeln.
2. Fraglich kann nur sein, ob dem Rekurrenten gleichwohl noch Gelegenheit zu geben sei, den Anspruch auf Einbeziehung weiterer Sachen als Zugehör geltend zu machen und, wenn er bestritten werden sollte, zu gerichtlichem Austrage zu bringen. Das ist nicht etwa deshalb von vornherein ausgeschlossen, weil es bei der gesonderten Versteigerung bleiben muss. Diese Art der Verwertung würde nicht unbedingt hindern, den Fahrniserlös den Grundpfandgläubigern zuzuweisen. Im Pfändungsverfahren ist denn auch bei allseitiger Zustimmung die gesonderte Verwertung der Zugehör ausdrücklich erlaubt (Art. 27
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 27 - Lorsque la saisie comprend aussi des objets mobiliers constituant des accessoires de l'immeuble (art. 11 ci-dessus), ils ne peuvent être réalisés séparément qu'avec le consentement de tous les intéressés. Si l'accessoire réalisé séparément était mentionné au registre foncier, l'office observera la prescription de l'art. 12, al. 2, ci-dessus.
VZG), natürlich mit der Folge, dass der Zugehöreigenschaft bei der Verteilung des Erlöses Rechnung zu tragen ist. Im übrigen ist auf die auch im Konkursverfahren anwendbare Vorschrift von Art. 57
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 57 - Lorsque l'immeuble à vendre comprend des accessoires, il peut être exigé, avant les enchères, par le débiteur, par tout créancier poursuivant et par tout créancier gagiste, que les accessoires soient mis à prix d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes séparées, celles-ci seront censées non avenues.
VZG zu verweisen, wonach auf Begehren eines Beteiligten im Rahmen der Liegenschaftssteigerung zunächst die Zugehör getrennt auszubieten und je nach dem weitern Verlauf der Steigerung auch gesondert zuzuschlagen ist, ebenfalls unter Wahrung des Vorrechtes der Grundpfandgläubiger auf den Erlös. Umgekehrt hindert nach der auch im Konkurs anwendbaren Vorschrift von Art. 41 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
(Art. 130 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
) VZG die Bestreitung der Zugehöreigenschaft nicht die gemeinsame Verwertung mit der Liegenschaft (vgl. auch BGE 68 III 113 Erw. 2); je nach dem Ausgang des Rechtsstreites ist alsdann entweder der gesamte oder nur der auf die Liegenschaft
BGE 86 III 70 S. 74

entfallende Erlös als Pfanderlös zu betrachten (vgl. Art. 115 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 115 - 1 Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d'abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l'immeuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu'on aura recours à celui des accessoires. S'il reste un excédent et qu'il n'existe d'ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l'objet du gage.
1    Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d'abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l'immeuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu'on aura recours à celui des accessoires. S'il reste un excédent et qu'il n'existe d'ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l'objet du gage.
2    Si les accessoires n'ont pas été vendus séparément (art. 27 ci-dessus), la répartition du prix de vente global entre immeuble et accessoires se fera suivant la proportion existant entre la valeur respective de ces deux catégories de biens d'après l'estimation définitive.
/132
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 132 - En ce qui concerne la distribution des deniers, les dispositions des articles 115 à 118 ci-dessus sont applicables.
VZG). Die entscheidende Frage geht nun im vorliegenden Falle dahin, ob die Zugehör in den vorausgegangenen Stadien des Konkurses noch nicht in einer für die Grundpfandgläubiger massgebenden Weise festgestellt und umgrenzt worden sei. Diese Umgrenzung bildet einen Teil der Lastenbereinigung, wie sie im Pfändungs- und im Grundpfandverwertungsverfahren erst im Verwertungsstadium, im Konkurs dagegen schon im Kollokationsverfahren stattzufinden hat. Das Lastenverzeichnis (mit der Rubrik: "Beschreibung der Grundstücke (inkl. Berechtigungen) und der Zugehör, Schätzung", wofür die zweite Seite des Formulars VZG Nr. 9 K zur Verfügung steht) ist mit dem Kollokationsplan, als dessen Bestandteil, aufzulegen und unterliegt demgemäss der Anfechtung durch Kollokationsklage nach Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
SchKG (Art. 125
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
1    Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
2    Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux.
VZG). Deshalb ist grundsätzlich Art. 38 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
VZG im Konkurse nicht anwendbar. Ein Grundpfandgläubiger, der als Zugehör andere als die von der Konkursverwaltung von Amtes wegen als solche zu berücksichtigende Fahrnis (Art. 246
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 246 - Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
SchKG, Art. 11 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 11 - 1 Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
1    Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
2    Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d'accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d'elles étant estimée séparément. Lorsqu'il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu'il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l'état spécial.
3    Si l'un des intéressés demande que d'autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d'accessoires, il devra être fait droit à cette demande.
4    Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires seront tranchées dans la procédure d'épuration de l'état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21
VZG) beanspruchen will, hat dies in einer Konkurseingabe geltend zu machen (BGE 55 III 95 ff.). Diese Vorschriften werden nun freilich (im Zusammenhang mit den Art. 644
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
1    Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
2    Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3    Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.
/45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
und 805
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 805 - 1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
1    Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2    Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.
3    Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
ZGB) bei der Kollokation bisweilen nicht in eindeutiger Weise angewendet. Es muss deshalb unter Umständen erst im weitern Verlauf des Konkurses zur Bereinigung der Zugehör kommen (vgl. BGE 55 III 39ff.). Davon ist im vorliegenden Fall auszugehen, da weder der Rekurrent noch das Konkursamt noch auch die kantonalen Aufsichtsbehörden auf das seinerzeit mit dem Kollokationsplan aufgelegte Lastenverzeichnis Bezug nehmen. Indessen stand der Rekurrent, falls im Kollokationsverfahren keine klare Umgrenzung der Zugehör getroffen worden sein sollte, dann jedenfalls bei der Verwertung der Liegenschaft vor einer eindeutigen Ausscheidung der vom Konkursamt als Zugehör anerkannten beweglichen Sachen. Die dem mit den
BGE 86 III 70 S. 75

Steigerungsbedingungen aufgelegten "Beschrieb und Lastenverzeichnis" zu entnehmende Umschreibung der Zugehör (oben A) war gewiss für sich allein nicht aufschlussreich. Sie wies auf zwei Versicherungswerte hin: einen maximalen von Fr. 166'000.-- und einen konkreten von Fr. 25'000.--, und erwähnte ferner den Schatzungswert laut Aufnahme und Bewertung durch die Treuhandstelle des Schweizerischen Wirtevereins vom 4. Dezember 1957 (Fr. 16'984.40). Allein aus diesem Vermerk war ersichtlich, dass das Konkursamt auf das von dieser Treuhandstelle aufgenommene Verzeichnis abstellte und nur die darin enthaltenen, zusammen auf Fr. 16'984.40 geschätzten Gegenstände als Zugehör gelten liess. Wenn der Rekurrent es nicht dabei bewenden lassen wollte, so hatte er - gerade auch in seiner Eigenschaft als Grundpfandgläubiger - alle Veranlassung, sich das erwähnte Verzeichnis im einzelnen anzusehen und, entsprechend Art. 38 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
VZG, die Aufnahme weiterer Sachen als Zugehör (und deren zusätzliche Schätzung) zu verlangen, unter Vorbehalt der gerichtlichen Auseinandersetzung im Bestreitungsfalle. Ferner stand ihm frei, wegen angeblicher Verletzung von Art. 11 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 11 - 1 Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
1    Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
2    Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d'accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d'elles étant estimée séparément. Lorsqu'il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu'il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l'état spécial.
3    Si l'un des intéressés demande que d'autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d'accessoires, il devra être fait droit à cette demande.
4    Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires seront tranchées dans la procédure d'épuration de l'état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21
VZG gegen die Steigerungsbedingungen samt Lastenverzeichnis Beschwerde zu führen. Da jedoch die im Lastenverzeichnis getroffene Verfügung über die Zugehör unangefochten blieb, ist sie in einer auch für die Verteilung des Erlöses massgebenden Weise in Rechtskraft erwachsen. Die damals erfolgte Umgrenzung der Zugehör kann nicht nachträglich in Frage gestellt werden, um so weniger, als der Rekurrent im Steigerungsprotokoll noch ausdrücklich bescheinigte, insbesondere auch das Zugehörinventar als richtig anzuerkennen, und überdies am Schluss des 20-seitigen Verzeichnisses der Treuhandstelle des Wirtevereins "die ordnungsgemässe Übernahme vorstehenden Inventars zur Liegenschaft,St. Peter'" bestätigte. Der erst nach mehreren Wochen eingenommene Standpunkt, es seien noch weitere Sachen als Zugehör der Liegenschaft anzuerkennen, widersprach
BGE 86 III 70 S. 76

sowohl der Umschreibung des Steigerungsobjektes, wie sie für ihn als Ersteigerer fortgelten musste, wie auch der Lastenbereinigung, woran er sich als Grundpfandgläubiger zu halten hat.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 III 70
Date : 25 janvier 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 III 70
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Epuration des accessoires d'un immeuble dans la procédure de faillite. Les accessoires de l'immeuble doivent être indiqués


Répertoire des lois
CC: 45 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
644 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
1    Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
2    Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3    Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.
805
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 805 - 1 Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
1    Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2    Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présumés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.
3    Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
LP: 246 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 246 - Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
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ORFI: 11 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 11 - 1 Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
1    Les choses qui, d'après l'usage local, font partie intégrante de l'immeuble ou en sont des accessoires ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de saisie; elles sont comprises de plein droit dans la saisie de l'immeuble.
2    Par contre, les choses mobilières qui sont mentionnées au registre foncier comme accessoires (art. 805, al. 2 et 946, al. 2, CC20) ou dont la qualité d'accessoires peut prêter à des doutes seront portées comme tels au procès-verbal de saisie, chacune d'elles étant estimée séparément. Lorsqu'il a été produit au registre foncier un état spécial (inventaire) des accessoires et qu'il correspond aux objets existants, ceux-ci peuvent être désignés et estimés sommairement par catégories avec référence à l'état spécial.
3    Si l'un des intéressés demande que d'autres objets encore soient portés au procès-verbal de saisie en qualité d'accessoires, il devra être fait droit à cette demande.
4    Les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires seront tranchées dans la procédure d'épuration de l'état des charges (cf. art. 38, al. 2, ci-après).21
27 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 27 - Lorsque la saisie comprend aussi des objets mobiliers constituant des accessoires de l'immeuble (art. 11 ci-dessus), ils ne peuvent être réalisés séparément qu'avec le consentement de tous les intéressés. Si l'accessoire réalisé séparément était mentionné au registre foncier, l'office observera la prescription de l'art. 12, al. 2, ci-dessus.
38 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
41 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
57 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 57 - Lorsque l'immeuble à vendre comprend des accessoires, il peut être exigé, avant les enchères, par le débiteur, par tout créancier poursuivant et par tout créancier gagiste, que les accessoires soient mis à prix d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes séparées, celles-ci seront censées non avenues.
115 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 115 - 1 Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d'abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l'immeuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu'on aura recours à celui des accessoires. S'il reste un excédent et qu'il n'existe d'ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l'objet du gage.
1    Le produit des accessoires constitués en gage en faveur de certains seulement des créanciers gagistes sera réparti exclusivement entre ces créanciers, conformément à leur rang; toutefois on devra d'abord chercher à désintéresser chacun de ces créanciers au moyen du produit de la vente de l'immeuble et ce n'est que dans la mesure où ce produit est insuffisant qu'on aura recours à celui des accessoires. S'il reste un excédent et qu'il n'existe d'ailleurs pas de saisie, il sera remis au propriétaire de l'objet du gage.
2    Si les accessoires n'ont pas été vendus séparément (art. 27 ci-dessus), la répartition du prix de vente global entre immeuble et accessoires se fera suivant la proportion existant entre la valeur respective de ces deux catégories de biens d'après l'estimation définitive.
125 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
1    Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
2    Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux.
130 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 130 - 1 En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
1    En ce qui concerne les conditions de vente et la procédure d'enchères, les art. 45 à 52, 56 à 70, 106, al. 2, 108 et 110, al. 2, ci-dessus sont applicables par analogie.173
2    Dans les conditions de vente, l'administration de la faillite peut, en vertu d'une décision conforme de l'assemblée des créanciers, se réserver le droit de refuser l'adjudication si l'offre la plus élevée est inférieure à un montant que préciseront les conditions de vente.174
3    En pareil cas, si l'on n'arrive pas à vendre l'immeuble de gré à gré, il sera mis à nouveau aux enchères et pourra être adjugé quand bien même l'offre n'atteindrait pas le montant minimum précisé conformément à l'al. 2 ci-dessus.175
4    La disposition de l'art. 135, al. 1, 2e phrase, LP, n'est pas applicable en matière de faillite.
132
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 132 - En ce qui concerne la distribution des deniers, les dispositions des articles 115 à 118 ci-dessus sont applicables.
Répertoire ATF
55-III-95 • 68-III-111 • 86-III-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état des charges • office des faillites • conditions des enchères • adjudicataire • état de collocation • chose mobilière • enchères • valeur d'assurance • inventaire • action en contestation de l'état de collocation • administration de la faillite • question • exactitude • épuration de l'état des charges • valeur • partage • décision • motivation de la décision • sûretés • calcul
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