86 III 121
29. Arrêt du 6 décembre 1960 dans la cause Hofer.
Regeste (de):
- Beschwerdeführung wegen Unangemessenheit. Art. 17 und 239 SchKG.
- Bei der Entscheidung über die Angemessenheit einer Verfügung hat die Aufsichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der Behörde, die die angefochtene Verfügung getroffen hat, zu setzen (Fall der Beschwerde gegen die Einsetzung eines Gläubigerausschusses durch die erste Gläubigerversammlung).
Regeste (fr):
- Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. 2 L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande. - Lorsqu'elle est appelée à juger si une mesure est justifiée en fait l'autorité de surveillance doit substituer son appréciation à celle de l'autorité qui a pris cette mesure (in casu, plainte contre la mesure par laquelle la première assemblée des créanciers a constitué une commission de surveillance).
Regesto (it):
- Art. 17 e 239 LEF.
- Nel caso in cui sia chiamata a giudicare se un provvedimento è fondato in fatto, l'autorità di vigilanza deve sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità che ha preso questa misura (in casu, reclamo contro il provvedimento preso dalla prima adunanza dei creditori di istituire una delegazion di creditori).
Sachverhalt ab Seite 121
BGE 86 III 121 S. 121
A.- Dans la faillite de la société en commandite G. Weber & Cie, ouverte à Genève, la première assemblée
BGE 86 III 121 S. 122
des créanciers a eu lieu le 31 octobre 1960. Y assistaient notamment le représentant de l'Union des branches annexes de l'horlogerie (Übah), cessionnaire de 33 créanciers, et celui de l'Information horlogère, mandataire de 13 créanciers. L'assemblée décida à la majorité la constitution d'une commission de surveillance et désigna comme membres les représentants de l'Übah et de l'Information horlogère, domiciliés tous deux à La Chaux-de-Fonds. Aucun créancier minoritaire n'accepta d'en faire partie.
B.- Le créancier G. Hofer a porté plainte contre cette décision. Il estimait que, la faillite n'étant point compliquée, il n'était pas justifié de constituer une commission de surveillance, qui provoquerait des frais disproportionnés à l'actif disponible, d'autant plus qu'elle était composée de personnes domiciliées hors de Genève. Il alléguait en outre que celles-ci n'avaient pas l'indépendance voulue pour sauvegarder efficacement les intérêts de l'ensemble des créanciers et qu'elles poursuivraient, au profit des associations qu'elles représentaient, des buts étrangers à leurs fonctions. Cette plainte a été rejetée, le 18 novembre 1960, par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, qui s'est fondée sur les motifs suivants: L'autorité de surveillance saisie d'un recours en vertu de l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
|
1 | Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande. |
BGE 86 III 121 S. 123
apporte un concours utile à la liquidation de la faillite.
C.- Hofer recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, en concluant derechef à l'annulation de la mesure attaquée. Il soutient que la constitution d'une commission de surveillance est "illégale parce que injustifiée ou en tout cas inopportune" et il invoque les arguments qu'il a déjà développés dans sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Bien que le recourant prétende que la mesure attaquée est illégale, toute son argumentation tend à démontrer qu'elle n'est pas justifiée en fait. Aussi bien n'indique-t-il pas quelle disposition légale elle enfreint. Or, d'après l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
2. Cependant, le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
|
1 | Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
|
1 | Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance. |
2 | L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
BGE 86 III 121 S. 124
où l'"inopportunité apparaît évidente", elle n'a jugé en réalité que sous l'angle de l'arbitraire. Aussi bien s'est-elle bornée à examiner superficiellement les arguments invoqués pour et contre la constitution d'une commission de surveillance et à conclure que cette mesure n'était pas manifestement injustifiée. En particulier, elle ne s'est pas prononcée sur les critiques que le recourant élève à propos de la composition de cette commission. Il est vrai que d'autres créanciers ont refusé d'en faire partie. Mais cela ne signifie pas que, dans un tel cas, la commission doive nécessairement être composée des créanciers qui acceptent leur nomination. Si ces derniers n'offrent pas les garanties nécessaires, il faut au contraire renoncer à la constitution d'une telle commission. Ainsi, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en s'inspirant des principes qui viennent d'être rappelés.