Urteilskopf

86 II 383

57. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 décembre 1960 dans la cause Editions Münzhuber contre Fleischli.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 86 II 383 S. 383

Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où le recourant est lésé non seulement par les motifs du jugement déféré, mais par son dispositif. Un recours n'est cependant pas dirigé contre les motifs chaque fois que le dispositif renvoie aux motifs qui le complètent. Le bien-fondé ou le mal-fondé d'une demande dans le sens des considérants est un expédient rédactionnel dont le but est de remplacer un dispositif long et lourd. Les motifs deviennent ainsi, dans la mesure où ils sont invoqués, partie intégrante du dispositif. Le moyen dirigé contre le sens du dispositif tel qu'il ressort des motifs est, en réalité, dirigé contre le dispositif. Il faut donc examiner, dans chaque cas particulier, si le défendeur, quand la demande a été rejetée (ou le demandeur, quand elle a été admise) dans le sens des motifs, est réellement lésé par le dispositif complété ou si le jugement, dans son résultat, accueille ses conclusions, quels qu'en soient par ailleurs les motifs (RO 56 II 137; BIRCHMEIER, p. 74/75). En l'espèce, le résultat du jugement attaqué s'analyse comme suit. La juridiction cantonale admet d'abord que l'objet revendiqué appartient en propriété commune à Hermann Münzhuber et à l'intimé, lesquels forment une société simple. Au vu des consentements réitérés de son
BGE 86 II 383 S. 384

associé, Fleischli a qualité pour en disposer et, dès lors, exercer la revendication contre le possesseur, soit le recourant en sa qualité de dépositaire des machines et de propriétaire des locaux où elles furent installées. Celui-ci, cependant, est possesseur de bonne foi. Il peut en principe exciper d'un droit de rétention, quand bien même les machines n'appartiennent pas exclusivement au débiteur. Il possède contre son frère une créance reconnue et non compensable de 15 000 fr. environ en restitution de sommes soustraites sans droit (art. 125 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
CO); Hermann Münzhuber, d'ailleurs, ne peut lui opposer aucune prétention établie. Résultant d'actes illicites, le droit du défendeur est exigible. Il existe enfin un rapport naturel de connexité entre la créance et l'objet retenu. Il s'ensuit que le droit de rétention existe (art. 895 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
CC); l'art. 895 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
CC est toutefois inapplieable, Hermann Münzhuber étant l'employé de son frère et non un commerçant indépendant; le droit de gage, en outre, ne garantit qu'une partie de la créance, celle qui est en connexité avec la vente des machines, c'est-à-dire la restitution de la somme utilisée sans droit pour en payer le prix (9100 fr.).
La négation de la connexité commerciale et la limitation de la garantie dans la mesure où il y a connexité dite civile représentent pour le recourant une lésion par rapport au rejet pur et simple de la demande et à l'admission complète de ses propres conclusions. Il suffirait à l'intimé ou à Hermann Münzhuber de verser 9100 fr. ou d'offrir une garantie suffisante, pour que le droit de gage s'éteigne et que le recourant doive restituer les machines (RO 78 II 143 consid. 3; OFTINGER, ad art. 898
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
CC, note 8). Or celuici prétend un droit plus étendu. Il est donc incontestablement lésé par le rejet de la demande dans le sens des motifs. Le recours est dès lors recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 II 383
Date : 13 décembre 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 II 383
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Recevabilité du recours en réforme dirigé par le défendeur contre le rejet de la demande dans le sens des motifs.


Répertoire des lois
CC: 895 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
898
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 898 - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
1    Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2    S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
CO: 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
Répertoire ATF
56-II-133 • 78-II-140 • 86-II-383
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • rejet de la demande • lieu • décision • propriété commune • examinateur • société simple • vue • partie intégrante • acte illicite