Urteilskopf

86 II 198

33. Arrêt de la Ire Cour civile du 29 juin 1960 dans la cause Bondy SA contre Glühlampenwerk Merkur, Heringlake, Murmann & Cie.
Regeste (de):

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 198

BGE 86 II 198 S. 198

A.- En octobre 1948, Bondy SA, à Fribourg, a vendu à la maison Merkur, Glühlampenwerk G.m.b.H. (ci-après: Merkur) une machine destinée à la fabrication de pieds de lampes à incandescence. Cette machine fut livrée et payée en mai 1949. Cependant, elle ne put être utilisée, bien que Bondy SA eût essayé de la mettre au point. En 1951, Merkur a intenté une action rédhibitoire à Bondy SA devant les tribunaux fribourgeois et a conclu à la restitution du prix payé. Deux experts ont été commis dans l'instance cantonale. L'un, M. Brandenberger, privat-docent à l'Ecole polytechnique fédérale, a estimé qu'il devait être possible de faire
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fonctionner normalement la machine, mais que les travaux entrepris chez l'acheteur par un monteur de Bondy SA étaient insuffisants et qu'elle devait être ramenée à Fribourg pour être mise au point. Pour le second expert, M. Sch., directeur d'une fabrique de lampes à Stockholm, la machine en cause présentait des vices de conception et de construction qui la rendaient totalement inutilisable. Par arrêt du 16 juin 1958, la Cour d'appel du canton de Fribourg a admis en fait que la machine n'avait jamais pu être mise en état de marche. Elle a considéré en outre qu'on ne pouvait contraindre l'acheteur, près de dix ans après la vente, à renvoyer la machine au vendeur dans l'espoir d'une mise au point. Dès lors, elle a admis l'action rédhibitoire de Merkur et condamné Bondy SA à restituer le prix. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 19 janvier 1959.
B.- Bondy SA demande la revision de cet arrêt, en concluant de nouveau à ce que Merkur soit condamnée à lui restituer le prix de la machine et à lui payer 34 164 fr.05 pour le dommage qui lui a été causé par le procès. Elle fait valoir en substance qu'elle a déposé contre l'expert Sch. une plainte pénale fondée sur l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, que cette action n'a pas encore abouti à un jugement, mais que le dossier pénal montre que Sch., contrairement à ses déclarations, avait des relations commerciales avec Merkur et n'avait examiné que superficiellement l'objet du litige. Elle voit dans ces éléments des faits nouveaux importants et des preuves concluantes, selon l'art. 137 litt . b OJ.
Erwägungen

Considérant en droit:
Bondy SA invoque à tort l'art. 137 litt . b OJ. Cette disposition exige en effet que le requérant ait eu connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Par faits nouveaux, il faut entendre des circonstances de nature à modifier l'état de fait admis par le juge. Quant aux preuves nouvelles, il s'agit de
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moyens de preuve, tels que des documents ou des témoins, qui étaient ignorés d'une partie. En revanche, une irrégularité commise dans l'administration d'une preuve, par exemple un faux témoignage ou la collusion d'un expert avec une partie, n'est pas un fait nouveau par rapport à l'objet de la procédure. Il s'agit en effet de preuves déjà invoquées dans le procès et relatives à des faits déjà allégués par les parties. De telles irrégularités ne peuvent fonder une demande de revision qu'aux conditions de l'art. 137 litt . a OJ. Sinon on enlèverait toute portée à cette disposition. En l'espèce, c'est précisément d'une irrégularité de ce genre que la requérante se plaint. Sa demande de revision ne peut donc être fondée que sur l'art. 137 litt . a OJ. Or, considérée au regard de cette disposition, elle est pour le moins prématurée. En principe, le juge de la revision est, en vertu de l'art. 137 litt . a OJ, lié par la décision du juge pénal, qui doit être saisi préalablement. Il ne peut apprécier lui-même l'existence du crime ou du délit visé par cette disposition que si la juridiction pénale n'a pu se prononcer sur la commission même de l'infraction, lorsque, par exemple, l'inculpé est décédé ou est devenu incapable de discernement (RO 81 II 478, consid. 2 b). La requérante ne soutient pas que cette condition soit remplie en l'occurrence. Il ressort au contraire de la demande de revision que la procédure pénale suit son cours et rien n'indique que le juge saisi ne statuera pas au fond. Dans ces conditions, la demande de revision doit être rejetée. Vgl. auch Nr. 22, 23, 28, 29.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 II 198
Date : 29 juillet 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 II 198
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Demande de revision. Notions des faits et des preuves nouveaux, selon l'art. 137 litt. b OJ. Quand l'action pénale n'est-elle


Répertoire des lois
CP: 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
OJ: 137
Répertoire ATF
81-II-475 • 86-II-198
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action rédhibitoire • acheteur • décision • objet du litige • procédure pénale • membre d'une communauté religieuse • plainte pénale • fribourg • construction et installation • calcul • directeur • moyen de preuve • montre • quant • action pénale • examinateur • tribunal fédéral • faux témoignage