Urteilskopf

86 II 189

30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1960 dans la cause Alpina Compagnie d'assurances SA contre Héritier.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 189

BGE 86 II 189 S. 189

A.- Le 19 juin 1955, vers 19 h. 35, Othmar Solliard circulait à motocyclette sur la route de Granois à Chandolin. Pris de boisson et roulant à une allure excessive, il perdit la maîtrise de sa machine et vint se jeter contre un scooter qui, piloté par André Héritier, arrivait en sens inverse, et sur lequel Rémy Héritier avait également pris place. Les deux conducteurs furent tués. Rémy Héritier fut gravement blessé. La compagnie d'assurances "L'Assicuratrice italiana", qui couvrait Solliard contre les conséquences de la responsabilité civile, versa à Rémy Héritier 30 000 fr. représentant la totalité de sa garantie. L'"Alpina", assurance d'André Héritier, versa à Rémy Héritier 8000 fr. Celui-ci, estimant cette dernière somme insuffisante, assigna l'"Alpina" en paiement de 22 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juin 1957. Dans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet de l'action.
BGE 86 II 189 S. 190

Le 24 mars 1960, le Tribunal cantonal valaisan admit l'action en considérant notamment que, vu l'art. 38 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, l'absence de faute à la charge d'André Héritier ne dispensait pas l'assurance de ce dernier, l'"Alpina", de participer à la réparation du dommage.
B.- Critiquant l'opinion ainsi émise par les premiers juges, l'"Alpina" a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle a repris ses conclusions libératoires.
Erwägungen

Considérant en droit:
... 2. - Le dommage qu'a subi l'intimé provient d'un accident causé par l'emploi de la motocyclette de Solliard et du scooter d'André Héritier. On se trouve dès lors dans l'hypothèse envisagée par l'art. 38 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, aux termes duquel "lorsqu'un dommage dont le détenteur répond est causé par plusieurs véhicules automobiles, les différents détenteurs en répondent solidairement à l'égard du tiers". La recourante soutient, il est vrai, que cette disposition est inapplicable en raison de la faute exclusive de Solliard et de l'absence de toute faute à la charge d'André Héritier. Elle méconnaît cependant le sens de la règle en question. La responsabilité instituée par l'art. 38 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA est en effet purement causale. Elle ne suppose donc pas de faute à la charge des détenteurs. Aucun de ces derniers ne pourrait y échapper sous prétexte que l'accident serait dû à la faute exclusive des autres. En dépit de ce que pense la recourante, qui se réfère sur ce point à l'opinion d'OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, II, p. 958-9), une faute de cette nature à la charge de l'un des détenteurs n'interrompt pas le lien de causalité découlant du risque inhérent à l'emploi du véhicule de l'autre détenteur. Une solution différente porterait en effet atteinte au principe de la responsabilité exclusivement causale qui, d'après la volonté du législateur (RO 63 II 344), régit l'obligation des détenteurs de supporter le dommage qui ne doit pas être laissé à la charge du lésé en raison d'une faute de
BGE 86 II 189 S. 191

ce dernier. L'art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA ne conduit pas à une autre solution. Certes, il prévoit que la faute d'un tiers peut entraîner la libération totale ou partielle du détenteur du véhicule automobile dont l'emploi a provoqué l'accident. Cependant le détenteur d'un autre véhicule qui a contribué à provoquer le dommage n'est pas un tiers au sens de cette disposition (RO 63 II 344, 62 II 309-310; arrêt Hirschberg contre Blanc et consorts, du 20 février 1960, consid. 3). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'application de l'art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA n'a pas des conséquences inéquitables. Cette disposition doit permettre au lésé, victime d'un accident causé par deux véhicules, d'obtenir réparation de son dommage aussi simplement que si un seul véhicule était impliqué dans l'accident (arrêt Hirschberg précité). Elle constitue de plus en sa faveur une garantie essentielle (RO 83 II 418). Ainsi, dans l'hypothèse réalisée en l'espèce, où l'assurance du détenteur fautif ne répond qu'à concurrence d'un montant insuffisant et où soit ce dernier, soit ses héritiers sont dans l'incapacité de réparer le surplus du dommage eux-mêmes, le lésé peut s'en prendre à l'autre détenteur (ou à son assurance) même si celui-ci n'a commis aucune faute. Cette solution est conforme à l'équité, car elle dispense le lésé de devoir supporter un préjudice qu'aucune faute de sa part n'a contribué à créer et met ce dommage (ou une partie de ce dommage) à la charge de l'autre détenteur qui, s'il n'a pas commis de faute, n'en doit pas moins assumer les risques inhérents à son propre véhicule. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a admis que la recourante était en principe responsable à l'égard de l'intimé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 II 189
Date : 28 juillet 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 II 189
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 38 al. 1 LA. Lorsqu'un tiers, qui n'a pas commis de faute, subit un dommage causé par deux véhicules à moteur, les


Répertoire des lois
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
Répertoire ATF
62-II-307 • 63-II-339 • 83-II-414 • 86-II-189
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
alpinisme • tribunal fédéral • motocyclette • véhicule à moteur • responsabilité de droit privé • membre d'une communauté religieuse • risque inhérent à l'emploi • calcul • parlement • autorité législative • décision • dommages-intérêts • avis • tribunal cantonal • lien de causalité • vue • pilote