86 II 145
24. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juni 1960 i.S. Bonomo Söhne und Konsorten gegen Spar- und Leihkasse Schmerikon.
Regeste (de):
- Bauhandwerkerpfandrecht, Art. 839 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. - Umfang des Ersatzanspruchs gemäss Art. 841 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. 2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. 3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. - Berechnung des den Bodenwert übersteigenden Verwertungsanteils des Beklagten (Erw. 1).
- Ein Zuwachs des reinen Bodenwertes bis zur Grundstückverwertung verbleibt dem Beklagten (Erw. 2).
- Zum unanfechtbaren Bodenwert ist der darauf entfallende Anteil des Zins- und Kostenbetrages hinzuzurechnen (Erw. 3).
- Der aus Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. 2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. 3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
Regeste (fr):
- Hypothèque des artisans et entrepreneurs, art. 839 ss CC.
- Etendue de la créance fondée sur l'art. 841 al. 1 CC:
- Calcul de la part de collocation du défendeur, déduction faite de la valeur du sol (consid. 1).
- Une augmentation de la valeur du sol proprement dite se produisant avant la réalisation de l'immeuble demeure au défendeur (consid. 2).
- A la valeur du sol qui doit être déduite, il faut ajouter le montant des intérêts et des frais qui s'y rapportent (consid. 3).
- L'entrepreneur dont l'action est fondée sur l'art. 841 CC ne peut être indemnisé sur la part de collocation du défendeur (déduction faite de la valeur du sol) qu'à concurrence d'une sommecalculée suivant le rapport existant entre sa créance et le montant total des frais de constructions (consid. 4).
Regesto (it):
- Ipoteca degli artigiani ed imprenditori, art. 839 sgg. CC.
- Estensione del diritto al risarcimento di cui all'art. 841 cp. 1 CC: Calcolo della quota del ricavo assegnata al convenuto, dedotto il valore del suolo (consid. 1).
- Un aumento del valore del suolo vero e proprio verificatosi prima della realizzazione del fondo resta al convenuto (consid. 2).
- Al valore del suolo che dev'essere dedotto, va aggiunto l'ammontare degli interessi e delle spese che vi si riferiscono (consid. 3).
- L'imprenditore la cui azione è fondata sull'art. 841 CC ha diritto al risarcimento sulla quota del ricavo assegnata al convenuto (dedotto il valore del suolo) soltanto a concorrenza di una somma calcolata secondo il rapporto esistente tra il suo credito e l'ammontare complessivo delle spese di costruzione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 146
BGE 86 II 145 S. 146
A.- Hans Blatter kaufte am 16. Juli 1953 in der Gemeinde Dübendorf ein Stück Bauland zum Preise von Fr. 49'000.-- und liess es durch den Architekten Thoenen mit drei Mehrfamilienhäusern überbauen, wobei er, ohne eigene Mittel, die Finanzierung wie folgt bewerkstelligte: a) Er liess sich von der Spar- und Leihkasse Schmerikon (als Treuhänderin eines A. Oswald) einen Kredit von Fr. 90'000.-- geben, für den er am 22. Januar 1954 eine Grundpfandverschreibung von Fr. 90'000.-- im 2. Rang errichtete. Diese Hypothek wurde in der Folge am 6. Mai 1954 auf Fr. 111'000.-- und am 19. November 1954 auf Fr. 150'000.-- erhöht. b) Ebenfalls am 22. Januar 1954 liess Blatter auf der Liegenschaft im 1. Rang eine leere Pfandstelle in der Höhe von Fr. 600'000.-- zur Sicherung des Baukredites errichten. An deren Stelle trat am 15. Mai 1954 eine Grundpfandverschreibung (Maximalhypothek) zugunsten der Hypothekarbank in Winterthur in Höhe von Fr. 520'000.--, die am 19. November 1954 auf Fr. 540'000.-- erhöht wurde. c) Am 9. Februar 1955 wurde auf dem Grundstück im 3. Rang zugunsten der Deco AG eine weitere Grundpfandverschreibung von Fr. 52'000.-- errichtet. In der Folge liessen drei Bauunternehmerfirmen Bauhandwerkerpfandrechte eintragen, namentlich Bonomo Söhne, am 17. Juni 1955 für Fr. 81'518.65
Bonomo Söhne, " 26. November 1955 " " 8'000.--
Walder & Meyer, " 30. Juli 1955 " " 31'094.50
BGE 86 II 145 S. 147
B.- Zufolge Grundpfandbetreibung der Deco AG kam es am 16. Oktober 1956 zur Versteigerung der Liegenschaft, wobei diese von den Baugläubigern Bonomo und Walder & Meyer (als einfacher Gesellschaft) für den Schätzungspreis von Fr. 800'000.-- erworben wurde. Der Verwertungserlös betrug einschliesslich der Erträgnisse Fr. 810'320.40. Hievon erhielten: Bonomo Fr. 38'003.15 und Walder & Meyer Fr. 12'943.70. Für die erlittenen Ausfälle, etwas vermindert durch eine Zahlung der Deco AG, forderten die beiden Firmen mit vorliegender Klage von der Spar- und Leihkasse Schmerikon gestützt auf Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
C.- In teilweiser Gutheissung der Klage hat das Handelsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 5. November 1959 die Beklagte zur Zahlung von Fr. 11'144.90 nebst Verzugszinsen an die Kläger (Bonomo Fr. 8271.70, Walder & Meyer Fr. 2873.20) verpflichtet gestützt auf folgende Erwägungen: Der den Bauhandwerkern gemäss Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
BGE 86 II 145 S. 148
für sich beanspruchen könne. Um diesen Betrag des Bodenwertes seien die Bauhandwerker durch das Pfandrecht der Beklagten nicht benachteiligt worden, wohl aber um die Differenz zwischen Bodenwert und Verwertungsanteil der Beklagten, soweit deren Gegenwert nicht zur Zahlung von Handwerkerrechnungen gedient habe. Keinen Schaden hätten sie durch die Errichtung der Vorgangshypothek im 1. Rang erlitten, da der damit gesicherte Baukredit der Hypothekarbank in Winterthur vollumfänglich zum vorgesehenen Zwecke verwendet worden sei. Soweit aber für die Kläger ein Schaden in diesem Sinn eingetreten sei, habe die beklagte Bank diesen voraussehen müssen. Der Tatbestand des Ersatzanspruches gemäss Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
b) den dem unanfechtbaren Teil ihrer Kapitalforderung (Bodenwert) entsprechenden Teil des ihr zugekommenen Zins- und Kostenbetreffnisses (Fr. 12'509.45) " 10'711.-- " 139'135.--
Von den restlichen. Fr. 23'374.45 seien weiterhin abzuziehen die aus dem Kredit der Beklagten an Handwerker bezahlten. " 3'822.-- Verbleibender anfechtbarer Betrag Fr. 19'552.45
Hievon könnten die Kläger entsprechend ihrem 57% betragenden Anteil an den gesamten Baukosten zusammen Fr. 11'144.90 beanspruchen.
D.- Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Berufung der Kläger mit dem Antrag: 1. Gutheissung der Klage im Betrage von zusammen Fr. 59'847.05 (Bonomo Fr. 44'418.25, Walder & Meyer Fr. 15'428.80) je nebst 5% Zins seit 21. Mai 1958; 2. eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Vervollständigung des von dieser festgestellten Tatbestandes und zu neuer Entscheidung; 3. subeventuell Gutheissung der Klage in Höhe des
BGE 86 II 145 S. 149
ganzen errechneten anfechtbaren Betrages von Franken 19'552.45 (statt nur 57% hievon). Die beklagte Spar- und Leihkasse Schmerikon trägt auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils an.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Berufungskläger berechnen ihre Forderung gegen die Beklagte wie folgt: Der vom Verwertungserlös von Fr. 810'320.40 nach Abzug des Bodenwertes von " 128'424.-- verbleibende Betrag von Fr. 681'896.40 habe gesamthaft den Handwerkern nach Massgabe ihres Anteil an der Schaffung des Mehrwertes zuzukommen. Entsprechend ihrem 57% betragenden Anteil hätten somit die Berufungskläger einen "Deckungsanspruch" von. " 388'780.10 Nach Abzug der auf Rechnung ihrer Guthaben erhaltenen Zahlungen (einschliesslich Verwertungserlös) von insgesamt " 311'263.40 bleibe zugunsten der Berufungskläger ein "objek- tiver Deckungsanspruch" von Fr. 77'516.70 von dem - aus hier nicht näher zu erörternden Gründen - nur Fr. 59'847.05 eingeklagt seien. Zu dieser Rechnung gelangen die Berufungskläger auf Grund ihrer Auffassung, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, die Klage aus Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
BGE 86 II 145 S. 150
Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
BGE 86 II 145 S. 151
weil zu Verlust gekommene Bauhandwerker unter Umständen gegen mehr als einen vorgehenden Pfandgläubiger müssen klagen können, wenn für jeden der Kausalzusammenhang zwischen seiner Pfandnahme und der Benachteiligung der Handwerker sowie die subjektive Erkennbarkeit desselben gegeben ist. Eine Aufteilung des Bodenwertes auf alle Pfandgläubiger mit der Wirkung, dass auf die Beklagte nur ein Bruchteil als unanfechtbar entfiele, hat deshalb nicht stattzufinden, weil der Gegenwert der 1. Hypothek im vollen Betrage von Franken 540'000.-- zur Bezahlung von Bauhandwerkern verwendet worden ist, also die Geldgeberin mit vollem Recht Befriedigung vorab aus dem durch die Handwerker aus jenem Kredit geschaffenen Bauwert beanspruchen und daher überhaupt nicht gemäss Art. 841 auf Ersatz belangt werden kann, weshalb es keinen Sinn hätte, ihr einen virtuellen Bodenwertanteil zu reservieren. Die Unrichtigkeit der Überlegung der Berufungskläger erhellt schon aus ihrem Hinweis auf die Verhaftung des Bodenwertes zugunsten der 3. Hypothek. Wenn z.B. die vorgehenden zwei Hypotheken genau dem Bodenwert entsprechen, stellt eine ohne Rücksicht auf die einen Neubau erstellenden Handwerker und Unternehmer errichtete 3. Hypothek in ihrem ganzen Umfang eine Benachteiligung der letztern dar, und es kann der Gläubiger dieser 3. Hypothek nicht unter Berufung auf die auch zu seinen Gunsten bestehende Belastung des Bodens verlangen, dass er um den auf ihn entfallenden Anteil des Bodenwertes von seiner Haftung aus Art. 841 befreit werde. Daraus folgt, dass anderseits jeder Gläubiger einer vorgehenden Hypothek, der gemäss Art. 841 von einem Bauhandwerker auf Ausfallersatz belangt wird, den Bodenwert in der Weise für sich allein "beanspruchen" kann, dass er dem Kläger entgegenhält, die seiner (des Belangten) eigenen Hypothek vorgehenden Grundpfandkredite seien ausschliesslich zur Bezahlung der Bauunternehmer verwendet worden und hätten aus diesem Grunde schon - ohne Rücksicht auf den Bodenwert - keine Benachteiligung
BGE 86 II 145 S. 152
der Unternehmer bewirkt, seine Hypothek aber überschreite den Bodenwert nicht und stelle deshalb keinen Nachteil für die Unternehmer dar. Das Ergebnis ist dasselbe, wie wenn sich der Belangte - wogegen nichts einzuwenden wäre - eine dem Bodenwert entsprechende Hypothek im 1. Range hätte einräumen lassen. Ihn, wie die Kläger es möchten, schlechter behandeln, wenn er mit dem 2. Rang hinter einer für den Baukredit bestimmten leeren Pfandstelle vorlieb genommen hat und dieser vorgehende Baukredit dann tatsächlich zweckentsprechend verwendet worden ist, hiesse - wie die Vorinstanz in einem andern Falle zutreffend bemerkt hat - "den Grundpfandgläubiger bestrafen, der einer Zurücksetzung in der Rangfolge zustimmte, damit überhaupt der Baukredit gewährt und eine Baute errichtet werden kann". Die Berechnung der Vorinstanz ist daher grundsätzlich richtig.
2. Mit Recht hat sodann die Vorinstanz als der Beklagten nicht entziehbaren Bodenwert denjenigen zur Zeit der Verwertung des Grundstückes, also einschliesslich des zwischen der Grundpfanderrichtung und der Verwertung eingetretenen Zuwachses des reinen Bodenwertes, eingesetzt. Auf diesen Betrag wäre der Bodenwert des Grundstückes auch ohne Überbauung gestiegen, und er hätte der Kreditgeberin von niemandem entzogen werden können. Das kann auch durch die Überbauung, bei der die Handwerker zu Verlust kamen, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dass zur Zeit der Pfanderrichtung der Bodenwert noch niedriger war, eine Benachteiligung der Bauhandwerker durch das Pfandrecht also damals in höherem Ausmass erkennbar war, ändert nichts daran, dass die Beklagte auf den dann effektiv erzielten Bodenwert Anspruch hat. Ob im Fall einer Wertverminderung bis zur Verwertung umgekehrt der Bodenwert zur Zeit der Pfanderrichtung - wegen der geringeren erkennbaren Benachteiligung - massgebend sein müsste, kann hier dahingestellt bleiben.
3. Zuzustimmen ist der Vorinstanz auch darin, dass sie zum unanfechtbaren Bodenwert den darauf entfallenden
BGE 86 II 145 S. 153
Anteil des Zins- und Kostenbetrages hinzuzählt. Inwiefern dies dem Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
4. Eventuell machen die Berufungskläger geltend, es sei ihnen der ganze von der Vorinstanz als anfechtbar errechnete Betrag von Fr. 19'552.45 zuzusprechen, nicht nur der ihrem Beitrag an die ganzen Baukosten entsprechende Anteil von 57% = Fr. 11'144.90. Eine solche Beschränkung wäre nach ihrer Auffassung nur zulässig, wenn die Beklagte begründetermassen eingewendet hätte, dass auch andere Handwerker noch nicht befriedigt seien und dass daher auch deren Deckungsanspruch zu berücksichtigen sei, was aber die Beklagte nicht getan habe. Übrigens müsste auch in einem solchen Falle der ganze anfechtbare Betrag auf die noch nicht gedeckten Handwerker aufgeteilt werden, aber nicht nach Prozentsätzen, sondern nach verbleibenden Deckungsansprüchen. Diese Auffassung widerspricht indessen der Rechtsprechung, die Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
BGE 86 II 145 S. 154
einbezogen werden, was übrigens das Bundesgericht als dem Gesetze nicht widersprechend erklärt hat (Urteil vom 12. Dezember 1935 i.S. Günter-Sülzle c. Fehr, nicht publiziert).
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. November 1959 bestätigt.