Urteilskopf

85 IV 95

25. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1959 i.S. Meynadier & Cie. A.-G. gegen Justiz- und Polizei- departement des Kantons Wallis.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 96

BGE 85 IV 95 S. 96

A.- Im Mai 1957 waren Arbeiter des Bauunternehmens Meynadier & Cie. A.-G. damit beschäftigt, den Erd- und Steinwall des Ausgleichsbeckens Fionnay durch Einspritzen von Zementmilch abzudichten. Dabei floss ein Teil des Abdichtungsmittels in die Dranse, wo es zur Vergiftung von Fischen führte.
B.- Mit Strafbefehl vom 7. Februar 1958 verurteilte das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons Wallis die Firma Meynadier & Cie. A.-G. wegen Widerhandlung gegen Art. 21 des BG betreffend die Fischerei vom 21. Dezember 1888 (FischG) zu einer Busse von Fr. 200.--. Der Staatsrat des Kantons Wallis bestätigte als Rekursinstanz am 7. Februar 1959 den Entscheid des Justiz- und Polizeidepartementes.
C.- Die Gebüsste führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrage, der Entscheid des Staatsrates sei aufzuheben. Zur Begründung wird vor allem geltend gemacht, die Deliktsfähigkeit der juristischen Personen sei auch auf dem Gebiete des Polizei- und Verwaltungsstrafrechtes nicht allgemein anerkannt und bestehe nur insoweit, als sie durch Gesetzesvorschriften ausdrücklich bejaht werde; eine solche Bestimmung bestehe mit Bezug auf die Straftatbestände des Fischereigesetzes jedoch nicht.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Die in der angefochtenen Entscheidung beurteilte Tat ist im Mai 1957 begangen worden. Damals galt Art. 21
BGE 85 IV 95 S. 97

FischG, auf den sich die Verurteilung der Beschwerdeführerin stützt, jedoch nicht mehr, da er durch Art. 16 des BG vom 16. März 1955 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (GSchG), das am 1. Januar 1957 in Kraft trat (vgl. Beschluss des Bundesrates vom 28. Dezember 1956, AS 1956 S. 1538) aufgehoben worden ist. Die Verurteilung der Beschwerdeführerin wegen Widerhandlung gegen Art. 21 FischG ist daher schon aus diesem Grunde nicht haltbar. Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht die Gebüsste wegen Übertretung von Art. 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
GSchG strafbar ist, der in weiterer Fassung als Art. 21 FischG u.a. untersagt, in Gewässer feste Stoffe aller Art einzuwerfen oder abzulagern, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, oder die in anderer Weise dem Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung und andere schädliche Beeinträchtigung zuwiderlaufen.
2. Vorsätzliche Widerhandlungen gegen das GSchG werden nach Art. 15 Abs. 1 dieses Gesetzes mit Busse bis zu Fr. 20'000.--, fahrlässige Widerhandlungen mit Busse bis zu Fr. 5000.-- bestraft. Eine Vorschrift, wonach auf Grund dieser Bestimmung auch juristische Personen gebüsst werden können, enthält das Gesetz nicht. Die Frage ist daher gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
GSchG, wonach die allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzbuches Anwendung finden, soweit das GSchG nicht selbst Vorschriften aufstellt, auf Grund jener Bestimmungen zu entscheiden, es sei denn, die strafrechtliche Haftung der juristischen Personen für Widerhandlungen gegen das GSchG werde in diesem Erlass implicite bejaht (vgl.BGE 72 IV 190Erw. 2;BGE 74 IV 26; BGE 83 IV 125, 177). Dafür spricht höchstens die in den Botschaften des Bundesrates vom 28. April 1953 über die Aufnahme eines Art. 24quater in die Bundesverfassung und vom 9. Februar 1954 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung enthaltene Feststellung, dass die in Art. 31 Ziff. 2 FischG angedrohte Strafe (Busse von 50-400 Franken) sich als ungenügend
BGE 85 IV 95 S. 98

erwiesen habe, da sie wohl Einzelpersonen abzuschrecken vermöge, nicht aber grössere Unternehmungen, die es vorzögen, diese verhältnismässig bescheidene Busse zu entrichten, statt mit erheblichem Geldaufwand Reinigungsanlagen erstellen zu lassen und zu unterhalten (BBl 1953 II S. 14 lit. e; 1954 I S. 343 ad Art. 13). Diese Äusserungen haben jedoch nicht nur dann einen vernünftigen Sinn, wenn man davon ausgeht, sie setzten die Deliktsfähigkeit der juristischen Personen voraus. Sie können auch als Hinweis auf den Umstand aufgefasst werden, dass Unternehmungen erfahrungsgemäss häufig die gegen ihre Organe oder Bediensteten ausgefällten Bussen wegen Widerhandlungen, die sie im Geschäftsbetriebe begangen haben, übernehmen. Jedenfalls sind jene Äusserungen, die sich vor allem mit dem Strafrahmen und höchstens mittelbar mit dem Kreis der mit Strafe Bedrohten befassen und die juristischen Personen überhaupt nicht erwähnen, zu unbestimmt, als dass eindeutig daraus abgeleitet werden könnte, die in Lehre und Rechtsprechung umstrittene Frage der Deliktsfähigkeit der juristischen Personen habe dadurch mit Bezug auf die Widerhandlungen gegen das Gewässerschutzgesetz entschieden, nämlich bejaht werden wollen. Dieser Schluss drängt sich umso weniger auf, als der Bundesgesetzgeber, entsprechend der überwiegenden Lehrmeinung, eher dazu neigt, die Delikts- und Straffähigkeit der juristischen Personen auch für das Gebiet des Polizei- und Verwaltungsstrafrechts zu verneinen. So hat er beispielsweise ausdrücklich mit der Begründung, in der modernen Strafrechtswissenschaft würden die juristischen Personen und Gesellschaften nicht als deliktsfähig anerkannt (BBl 1918 IV 453/4), für Widerhandlungen gegen die Art. 38
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
1    Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
a  le décompte du jeu;
b  des informations sur le déroulement du jeu;
c  des informations sur l'affectation des bénéfices.
2    Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.
- 42
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
LG, die im Geschäftsbetriebe einer juristischen Person oder Gesellschaft begangen werden, ausschliesslich die handelnden Organe oder Gesellschafter als strafbar erklärt (Art. 45
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 45 Mises et gains des joueurs non autorisés - 1 Les joueurs qui n'ont pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion ou d'une interdiction de jeu n'ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.
1    Les joueurs qui n'ont pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion ou d'une interdiction de jeu n'ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.
2    Les éventuels gains des joueurs visés à l'al. 1 sont affectés intégralement:
a  à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité s'ils ont été réalisés dans une maison de jeu;
b  à des buts d'utilité publique s'ils ont été réalisés lors de jeux de grande envergure.
LG). Eine entsprechende Regelung enthält Art. 8 des BG vom 5. Oktober 1929 über die Spielbanken. Von der Voraussetzung, dass

BGE 85 IV 95 S. 99

juristische Personen nicht deliktsfähig seien, geht ferner die in zahlreichen, neueren Erlassen enthaltene Regelung aus, wonach die Gesellschaft oder juristische Person solidarisch für die Bussen haften, die gegen ihre Gesellschafter bzw. Organe wegen Straftaten ausgefällt werden, die die Gebüssten in Ausübung der geschäftlichen Verrichtungen begehen (vgl. beispielsweise Art. 100 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
ZG, Art. 55
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 55 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
StG, Art. 56 Abs. 2
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 56 - Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a  qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b  que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
und 3
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 56 - Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a  qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b  que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
AlkG, Art. 49 des BG vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen, Art. 15
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 56 - Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a  qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b  que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
UWG, Art. 60 des BG vom 22. Juni 1951 über die Arbeitslosenversicherung, Art. 9 Abs. 3 des BG vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, Art. 16 Abs. 4 des BG vom 26. September 1958 über die Export-Risikogarantie). Freilich sehen daneben einige Erlasse auch vor, dass bei Widerhandlungen im Geschäftsbetriebe einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft ohne juristische Persönlichkeit die einschlägigen Strafbestimmungen auf die juristische Person oder Handelsgesellschaft Anwendung finden. Doch handelt es sich bei diesen Erlassen vor allem um ältere Gesetze, die zudem blosse Ordnungsstrafe androhen (vgl. Art. 10 des BG vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens, Art. 19 des BG vom 4. Februar 1919 über die Kautionen der Versicherungsgesellschaften, Art. 31 des BG über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften), oder um reine Fiskalgesetze (vgl. Art. 130 Abs. 4
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 56 - Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a  qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b  que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
WStB, Art. 40 WUStB). Ist demnach davon auszugehen, dass die strafrechtliche Haftung der juristischen Personen für Widerhandlungen gegen das GSchG in diesem Erlass weder ausdrücklich noch implicite bejaht wird, so ist gemäss Art. 15 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
GSchG die Frage, ob sich die Strafdrohung des Art. 15 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
GSchG auch gegen juristische Personen richte, nach den allgemeinen Bestimmungen des StGB zu entscheiden. Diese schliessen aber in ihrem Anwendungsbereich
BGE 85 IV 95 S. 100

die strafrechtliche Verurteilung einer juristischen Person aus (HAFTER, Allg. Teil S. 72 f.; THORMANN/OVERBECK, N. 4 zu Art. 6; SCHWANDER, Das schweiz. Strafgesetzbuch, S. 56; LOGOZ, Allg. Teil S. 31). Das ergibt sich schon daraus, dass nach den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches wegen Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen (Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB) nur strafbar ist, wer schuldhaft handelt. Zwar kommt dieser Grundsatz im Gesetz nicht unmittelbar zum Ausdruck; es sieht nur vor, dass das Gesetz es ausdrücklich bestimme, wenn ein Täter, der nicht vorsätzlich handelt, strafbar sein soll (Art. 18 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB). In allen diesen Fällen verlangt es jedoch wenigstens Fahrlässigkeit. Schuldfähig ist jedoch nur der einzelne Mensch, nicht eine juristische Person, da dieser naturgemäss die psychischen Eigenschaften, die Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit und damit der Schuldfähigkeit sind (Einsicht in das Unrecht der Tat und Fähigkeit gemäss dieser Einsicht zu handeln), fehlen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 IV 95
Date : 26 mai 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 IV 95
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 21 de la LF sur la pêche, art. 4 LF sur la protection des eaux contre la pollution. Rapport de ces dispositions entre


Répertoire des lois
AIN: 130
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
LCD: 15
LD: 100
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LEaux: 4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 15
1    Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.
2    L'autorité cantonale assure le contrôle.
LJAr: 38 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
1    Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
a  le décompte du jeu;
b  des informations sur le déroulement du jeu;
c  des informations sur l'affectation des bénéfices.
2    Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.
42 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
1    Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux.
2    Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que:
a  les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés;
b  la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains;
c  les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable;
d  l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et
e  l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés.
3    Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité.
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SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 45 Mises et gains des joueurs non autorisés - 1 Les joueurs qui n'ont pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion ou d'une interdiction de jeu n'ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.
1    Les joueurs qui n'ont pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion ou d'une interdiction de jeu n'ont pas droit au remboursement des sommes engagées ni au versement de leurs gains.
2    Les éventuels gains des joueurs visés à l'al. 1 sont affectés intégralement:
a  à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité s'ils ont été réalisés dans une maison de jeu;
b  à des buts d'utilité publique s'ils ont été réalisés lors de jeux de grande envergure.
LT: 55
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 55 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lalc: 56
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 56 - Est passible des même peines que l'auteur de l'infraction, quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a  qu'elles ont été fabriquées ou rectifiées illicitement, ou
b  que les charges fiscales afférentes ont été soustraites.
Répertoire ATF
74-IV-25 • 83-IV-121 • 85-IV-95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
personne morale • amende • condamnation • code pénal • question • valais • loi fédérale sur la protection des eaux • droit pénal administratif • cour de cassation pénale • société commerciale • entreprise • décision • pêche • eau • état de fait • infraction • sûretés • motivation de la décision • marchandise • condamné
... Les montrer tous
FF
1918/IV/453 • 1953/II/14