Urteilskopf

85 IV 217

57. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Dezember 1959 i.S. Schwegler gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 217

BGE 85 IV 217 S. 217

A.- Am 13. Dezember 1955 wurde über Schwegler der Konkurs eröffnet. Anlässlich der Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehörende Vermögen bezeichnete Schwegler ein von ihm bei der Pfandleihanstalt Luzern versetztes Gemälde im Schatzungswert von Fr. 600.-- als Eigentum der Firma Desinfecta. Tatsächlich gehörte das Bild, das entsprechend seinen Angaben vom Konkursamt im Inventar als Dritteigentum vorgemerkt wurde, ihm selber. Am 10. Januar 1956 wurde der Konkurs mangels Aktiven eingestellt. Die Firma Desinfecta wurde daher vom Konkursamt weder aufgefordert, ihre Ansprüche auf das Bild geltend zu machen, noch wurde ihr eine Frist gesetzt zur Anhebung der Widerspruchsklage. Aus demselben Grund unterblieb auch eine Verwertung des Bildes.
B.- Am 20. Oktober 1959 verurteilte das Obergericht des Kantons Luzern Schwegler unter anderem wegen vollendeten Versuches des betrügerischen Konkurses zu
BGE 85 IV 217 S. 218

vier Monaten Gefängnis, bedingt aufgeschoben mit einer Probezeit von drei Jahren.
C.- Schwegler führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes sei insoweit aufzuheben, als es ihn wegen versuchten betrügerischen Konkurses bestrafe, und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 163 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB macht sich strafbar, wer als Schuldner im Konkurs zum Nachteil der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich Vermögensstücke beiseiteschafft oder verheimlicht, Schulden vortäuscht, vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder deren Geltendmachung veranlasst oder, besonders durch falsche Buchführung oder Bilanz, einen geringeren Vermögensbestand vorspiegelt. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Auffassung der Vorinstanz, wonach die fälschliche Bezeichnung eines vom Konkursamt inventarisierten Vermögensgegenstandes als Dritteigentum ein Verheimlichen von Vermögensstücken sei, widerspreche dem Wortsinn dieses Ausdruckes. Unter Verheimlichen von Vermögensstücken könne nur das Verschweigen eines Gegenstandes verstanden werden, von dessen Existenz der interessierte Dritte nichts wisse. Das Konkursamt habe jedoch vom fraglichen Bild Kenntnis gehabt und es im Konkursinventar vorgemerkt. Die ihm zur Last gelegte Tat falle aber auch nicht unter die andern in Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB genannten Handlungen. Der Strafgesetzgeber habe mit dieser Bestimmung nur solche Handlungen unter Strafe stellen wollen, durch die den Gläubigern ein irreparabler oder doch praktisch nicht abwendbarer Schaden zugefügt werde. Das sei nicht der Fall, wenn der Schuldner ein ihm gehörendes Vermögensstück als Dritteigentum bezeichne, weil der oder die Gläubiger hier die Möglichkeit hätten, den Drittanspruch zu bestreiten und sich somit selber Recht zu verschaffen.
BGE 85 IV 217 S. 219

a) Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer wegen versuchten betrügerischen Konkurses bestraft, ohne in der einschlägigen Erwägung ausdrücklich zu sagen, unter welche der in Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB genannten Handlungen die inkriminierte Tat falle. Aus ihren in anderem Zusammenhang gemachten Ausführungen lässt sich jedoch entnehmen, dass sie möglicherweise in der fälschlichen Bezeichnung des Bildes als Dritteigentum ein Verheimlichen von Vermögensstücken erblickte. Ob diese Auffassung vor dem Gesetz standhielte, erscheint fraglich. Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB spricht ausdrücklich vom Verheimlichen von "Vermögensstücken". Darunter sind jedenfalls nach allgemeinem Sprachgebrauch zu einem Vermögen gehörende Gegenstände, Sachen zu verstehen. Diesen ohne weiteres auch dingliche Rechte zuzuzählen - und im vorliegenden Falle geht es bloss um ein solches Recht, das Eigentum am Gemälde -, verstände sich daher nicht von selbst. Die Frage braucht jedoch nicht entschieden zu werden, weil es beim angefochtenen Urteil selbst dann sein Bewenden haben müsste, wenn die Auffassung der Vorinstanz in diesem Punkt unrichtig wäre.
b) Die Bezeichnung eines tatsächlich dem Gemeinschuldner gehörenden Vermögensstückes als Dritteigentum ist in jedem Falle als scheinbare Vermögensverminderung anzusprechen [vgl. GERMANN, Das Verbrechen, S. 296; SCHWANDER, Jur. Kartothek, Karte 1128 Nr. 5 (3)]. Denn durch die falsche Angabe spiegelt der Schuldner einen geringeren Vermögensbestand vor, als der Wirklichkeit entspricht. Dass die Gläubiger, zu deren Nachteil solches geschieht, die Möglichkeit haben, den Drittanspruch zu bestreiten und sich auf diese Weise Recht zu verschaffen, ändert am Gesagten nichts. Die Auffassung, dass Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB nur Handlungen mit Strafe bedrohe, durch welche den Gläubigern ein irreparabler oder praktisch unabwendbarer Schaden zugefügt werde, findet im Gesetz keine Stütze. Zwar trifft zu, dass das Verhalten Schweglers wegen der Möglichkeit der Bestreitung des
BGE 85 IV 217 S. 220

vorgetäuschten Anspruchs durch die Gläubiger weniger schwer wiegt als das Beiseiteschaffen oder Verheimlichen von Vermögensgegenständen, das die Gläubiger in der Regel ausserstande setzt, ihre Rechte zu wahren, weil sie von der Existenz der fraglichen Vermögensstücke nichts wissen. Würde Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB in Anschluss an den allgemein umschriebenen Tatbestand der zum Scheine vorgenommenen Vermögensverminderung bloss diese Beispiele anführen, dann könnte sich die Frage stellen, ob Fälle wie der vorliegende nicht von der Anwendung der Bestimmung auszunehmen seien. Indessen erwähnt das Gesetz ausser dem Beiseiteschaffen oder Verheimlichen von Vermögensstücken auch das Vortäuschen von Schulden und die Anerkennung vorgetäuschter Forderungen, also Handlungen, die mit den dem Beschwerdeführer zur Last gelegten gerade darin übereinstimmen, dass die Gläubiger hier wie dort die Möglichkeit haben, den unlauteren Machenschaften des Schuldners wirksam entgegenzutreten. Zunächst ist es die Konkursverwaltung, die über die Zulassung von Forderungen und Eigentumsansprüchen Dritter befinden und diese in Wahrung der Gläubigerinteressen bestreiten kann (Art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
, 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
/5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
, ferner Art. 249 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
und Art. 250 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
erster Satz SchKG). Sodann steht es den Gläubigern selber zu, gegen eine von der Konkursverwaltung zugelassene Forderung oder einen von dieser und der Gläubigerversammlung anerkannten Eigentumsanspruch Widerspruch zu erheben (Art. 250 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
zweiter Satz, Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG, Art. 47, Art. 52 KV). Wenn der Gesetzgeber das Vortäuschen von Schulden und die Anerkennung vorgetäuschter Forderungen trotz jener hiegegen gegebenen Rechtsbehelfe ausdrücklich unter Strafe gestellt hat, so geschah das deswegen, weil die Nachteile, welche den Gläubigern aus solchen Machenschaften des Schuldners erwachsen können, von diesen bzw. der Konkursverwaltung nur im Wege des Prozesses und damit unter Übernahme von Kostenrisiken abgewendet werden können. Wegen dieses Kostenrisikos besteht die Gefahr, dass eine Bestreitung
BGE 85 IV 217 S. 221

überhaupt unterbleibt mit der Wirkung, dass die Gläubiger insgesamt um einen Wert in Höhe der vorgetäuschten Forderung geprellt sind. Lassen sich dennoch Gläubiger herbei, als Zessionare gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG sich mit dem Gläubiger der vorgetäuschten Forderung auseinanderzusetzen, so bleiben immer noch die das Kostenrisiko scheuenden und deshalb auf einen Widerspruch verzichtenden Gläubiger benachteiligt (Art. 260 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG). Was jedoch für den Fall des Vortäuschens von Schulden oder der Anerkennung vorgetäuschter Forderungen gilt, trifft gleicherweise auf das Vorspiegeln von Dritteigentum an Vermögensstücken zu, die der Befriedigung der Gläubiger zu dienen bestimmt sind. Es ist daher nicht einzusehen, warum der Gemeinschuldner nur in jenem, nicht aber auch in diesem Falle unter die Strafdrohung des Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB fallen sollte, ist doch sein Verhalten hier grundsätzlich nicht weniger strafwürdig als dort. Der Umstand, dass das Gesetz das Vortäuschen von dinglichen Drittrechten nicht ausdrücklich aufführt, zwingt zu keinem andern Schluss. Abgesehen davon, dass die Aufzählung der Beispiele in Art. 163 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB keine abschliessende ist, ist der Tatbestand der scheinbaren Verminderung des Schuldnervermögens in seiner allgemeinen Umschreibung so weit gefasst, dass für Handlungen, wie sie sich der Beschwerdeführer zuschulden kommen liess, sowohl hinsichtlich des Wortlautes als des Sinnes der Bestimmung Raum ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 IV 217
Date : 23 décembre 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 IV 217
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 163 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Du fait que le failli désigne faussement comme propriété d'un tiers un bien qui lui appartient,


Répertoire des lois
CP: 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
242 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
Répertoire ATF
85-IV-217
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • office des faillites • hameau • autorité inférieure • dommage • administration de la faillite • état de fait • emploi • inventaire • conscience • machination • comportement • propriété • question • cour de cassation pénale • décision • opposition • fausse indication • peinture • bilan
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