Urteilskopf

85 III 46

11. Arrêt du 17 avril 1959 dans la cause Aeberli.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 85 III 46 S. 46

A.- L'Etat et la Ville de Fribourg, représentés par le Service des finances de la Ville de Fribourg, poursuivent la maison Meubles pour Tous SA en paiement de 8336 fr. 65, pour des contributions de droit public (poursuite no 80 751). Les 10 et 15 décembre 1958, l'Office des poursuites de la Sarine saisit, au préjudice de la débitrice, différents biens mobiliers qui furent revendiqués par Robert Aeberli. Se référant au procès-verbal de saisie délivré dans la poursuite no 80 751, le Service des finances de la Ville de Fribourg contesta cette revendication par lettre du 30 décembre 1958. Le 3 janvier 1959, l'office des poursuites informa Aeberli, par la formule no 23, que le droit de propriété allégué avait été contesté par "le Service des finances de la Ville de Fribourg" et il lui impartit un délai de dix jours, selon l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, pour intenter action "au créancier ci-dessus désigné". Dans le délai fixé, Aeberli, représenté par Me Nouveau, avocat à Fribourg, actionna en justice "le Service des finances de la Ville de Fribourg", pour faire prononcer que lui, Aeberli, était propriétaire des meubles saisis. Il exposait notamment, dans son mémoire, que la poursuite dirigée contre Meubles pour Tous SA avait été intentée par l'Etat et la Ville de Fribourg et que le Service des finances intervenait "dans le cadre de la poursuite susmentionnée".
BGE 85 III 46 S. 47

A l'occasion d'une demande de prolongation de délai adressée au juge saisi, l'avocat commis par le Service des finances releva que cette dernière administration n'avait pas la personnalité juridique et que l'action aurait dû être dirigée contre l'Etat et la Ville de Fribourg. Par lettre du 4 mars 1959, Aeberli demanda à l'office de lui fixer un nouveau délai pour intenter action. L'office refusa, tout en admettant que l'avis du 3 janvier 1959 aurait dû mentionner que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait "pour le compte de l'Etat et de la Ville de Fribourg". Le 6 mars, Aeberli exposa, dans une lettre adressée à l'office des poursuites, que sa revendication n'avait pas été contestée par les créanciers, c'est-à-dire l'Etat et la Ville de Fribourg, mais par le Service des finances de la Ville, qui était une "personne inexistante"; il demandait dès lors que le mobilier saisi fût libéré. L'office répondit, le 18 mars, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de la Ville et qu'il ne pouvait dès lors déclarer nulle et non avenue la contestation émanant de cette administration.

B.- Le 16 mars 1959, Aeberli a porté plainte contre la décision prise par l'office le 5 mars. Il exposait que l'avis du 3 janvier indiquait comme créancier un service qui n'avait pas la personnalité juridique, que, en refusant de lui impartir un nouveau délai de dix jours, l'office l'obligeait à soutenir une procédure contre une administration qui n'avait pas qualité pour défendre et que, dès lors, la décision attaquée constituait un déni de justice et violait l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP. Il concluait à ce que l'autorité de surveillance annulât la mesure en cause et lui fixât un nouveau délai pour intenter action à l'Etat et à la Ville de Fribourg. Le 26 mars, il a déposé une seconde plainte, dirigée contre la décision que l'office lui avait communiquée le 18 mars. Il maintenait que l'Etat et la Ville de Fribourg n'avaient pas contesté sa revendication en temps utile et
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alléguait que la décision prise par l'office le 18 mars violait l'art. 106 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP. Il demandait dès lors qu'elle fût annulée, que l'autorité de surveillance constatât que le droit de propriété allégué n'avait pas été contesté et qu'elle libérât le mobilier en cause dans la mesure où il n'avait pas déjà été saisi dans une autre poursuite dirigée contre la maison Meubles pour Tous SA Par décision du 28 mars 1959, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les deux plaintes.
C.- Aeberli défère la cause au Tribunal fédéral par deux recours, dans lesquels il reprend les conclusions qu'il a formulées dans ses plaintes et l'argumentation qu'il y a développée.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant prétend à tort que le droit de propriété qu'il allègue n'a pas été contesté valablement par les créanciers. Sans doute le Service des finances de la Ville de Fribourg n'a-t-il pas déclaré expressément, dans sa lettre du 30 décembre 1958, qu'il intervenait au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Mais l'office ne pouvait s'y tromper. Il sait que ce service n'a pas la personnalité juridique et ne fait que représenter la commune et le canton. Aussi bien a-t-il déclaré, dans sa lettre du 18 mars 1959, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de la Ville. Il pouvait d'autant moins avoir des doutes en l'espèce que la lettre du 30 décembre 1958 indiquait le numéro de la poursuite à laquelle elle se rapportait et que, dans cette procédure, l'Etat et la Ville de Fribourg étaient expressément indiqués comme créanciers. Dès lors, c'est avec raison que l'autorité de surveillance a considéré la contestation du 30 décembre 1958 comme valable.
2. Comme la juridiction cantonale l'expose, l'avis par lequel l'office invite le tiers à faire valoir son droit en
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justice doit indiquer clairement le nom et le domicile de la personne à qui l'action doit être intentée (RO 24 I 347 consid. 3; cf. également RO 72 III 98). Si cette mention est ambiguë ou se révèle fausse, l'intéressé peut exiger, par une plainte, la délivrance d'un nouvel avis qui soit correct. Toutefois, il faut appliquer ces règles en s'inspirant du principe de la bonne foi. Le tiers ne saurait donc se plaindre de l'insuffisance des indications données par l'office lorsqu'il sait par qui sa revendication a été contestée et à qui, par conséquent, l'action doit être intentée (cf. RO 30 I 560, 31 I 529, 82 III 129 consid. 1; SCHWARTZ, La désignation des parties dans les actes de poursuite, dans JdT 1954 II 74 et suiv.). Certes, l'office aurait dû mentionner, dans l'avis adressé à Aeberli, que le Service des finances de la Ville de Fribourg avait contesté la revendication au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Mais ce défaut importe peu en l'espèce. En effet, l'autorité de surveillance a constaté souverainement que le mandataire d'Aeberli savait parfaitement que le Service des finances de la Ville de Fribourg n'était qu'un des rouages de l'administration municipale, était chargé en particulier de la perception des impôts communaux et cantonaux et intervenait en l'occurrence au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Du reste, cela ressort clairement du dossier, puisque la demande déposée en justice par le recourant mentionne expressément que la poursuite a été intentée par la Ville et l'Etat de Fribourg et que le Service des finances intervient dans le cadre de cette poursuite. Dans ces conditions, Aeberli ne saurait se plaindre de ce que l'avis qui lui a été notifié par l'office des poursuites n'indiquait pas avec exactitude les personnes à qui il devait intenter action.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette les deux recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 III 46
Date : 17 avril 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 III 46
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication, art. 106 et suiv. LP. Conditions que doit remplir, dans la déclaration de contestation et dans


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Répertoire ATF
24-I-340 • 30-I-550 • 31-I-527 • 72-III-97 • 82-III-127 • 85-III-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • mention • office des poursuites • délai pour intenter action • viol • doute • décision • action en justice • communication • membre d'une communauté religieuse • procédure de revendication • fribourg • chose mobilière • fausse indication • prétention de tiers • nouvelles • comptes de l'état • tribunal fédéral • tribunal cantonal • droit public
... Les montrer tous
JdT
1954 II 74