Urteilskopf

85 III 38

8. Arrêt du 11 février 1959 dans la cause Kammacher.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 38

BGE 85 III 38 S. 38

A.- Werner Rickenbach exploite un service d'autoécole, à Genève. Me Kammacher, avocate audit lieu, a dirigé contre lui une poursuite no 432 750 pour recouvrer, en qualité de cessionnaire, les frais et dépens de deux litiges qui ont divisé le débiteur d'avec sa cliente, dame Morel. L'Office des poursuites de Genève a saisi divers objets et notifié le procès-verbal de l'opération le 17 novembre 1958.
B.- La créancière a formé à temps une plainte à l'autorité de surveillance; elle demandait qu'on ordonnât à l'office de saisir, sur présentation de la comptabilité du débiteur, 300 fr. par mois sur les gains acquis par celui-ci comme moniteur de conduite automobile et qu'on le rendît attentif à la peine de l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP. Appelé à donner son avis, l'office a estimé que ce revenu était insaisissable et paraissait en outre inférieur au minimum vital L'autorité de surveillance a rejeté la plainte le 16 janvier 1959. Le gain du débiteur, dit-elle, n'est pas un salaire au sens large donné à ce terme par la jurisprudence; le nombre des débiteurs du moniteur est élevé et chaque créance peu importante; en outre, le revenu est trop aléatoire pour permettre de déterminer la quotité saisissable; faute d'éléments suffisants et certains d'appréciation, le risque serait trop grand d'en arriver au système prohibé de la prison pour dette.
C.- La plaignante recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
BGE 85 III 38 S. 39

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Dans un arrêt Allemann du 5 décembre 1958 (84 IV 155) la Cour de cassation pénale a jugé qu'on peut ordonner une retenue de salaire en main d'un artisan indépendant qui exploite un institut de beauté. Par salaire au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP, on entend toutes sommes représentant essentiellement la rétribution d'un travail personnel et notamment la rétribution d'une activité libérale (RO 48 III 153, 59 III 120, 71 III 176, 77 III 68; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung I, 179). Sont ainsi saisissables une somme à soustraire chaque mois des honoraires d'un avocat, les gains d'un maîtrepaveur et d'un mécanicien sur automobile, les pourboires d'une sommelière (RO 79 III 157, 82 IV 189). Il n'est donc pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi (ni même qu'il lui soit juridiquement dû). La loi n'entend pas réserver aux artisans non inscrits au registre du commerce et dont les prestations sont payées comptant, de sorte qu'il n'y a pas de créances à saisir, un sort meilleur qu'à l'employé réduit au seul salaire versé par le patron en leur permettant de disposer de tous leurs revenus au mépris des droits de leurs créanciers. Sans doute, les recettes d'un artisan ne constituent-elles pas un gain net. Ce n'est toutefois pas une raison d'exclure la saisie; il incombe à l'office, à la suite d'une enquête ou, si c'est nécessaire, par appréciation (RO 54 III 161), de prendre en considération, outre les besoins du débiteur et de sa famille, les charges et les aléas de l'entreprise (RO 69 III 54, 75 III 100 au milieu).
2. La Chambre des poursuites, qui avait été amenée à donner un avis favorable à la Cour de cassation, ne peut que se rallier à cette jurisprudence. Celle-ci s'applique à la présente espèce. Le grand nombre des débiteurs de Rickenbach et le montant peu élevé de chaque créance ne changent rien à la situation. Il est pareillement sans importance que le rapport du moniteur à ses clients soit un
BGE 85 III 38 S. 40

contrat de travail ou, plus justement, un mandat; les revenus de l'artisan sont saisissables; si l'on ne devait pas faire application de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP, ils le seraient simplement de façon illimitée, sous réserve de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne ou fasse prendre, après enquête, une nouvelle décision.
3. L'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LP étant applicable, l'autorité cantonale compétente établira ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille; elle tiendra compte du gain de l'épouse, notamment du produit de la sous-location qu'elle revendique (210 fr. par mois). Le revenu brut sera diminué des seules dépenses nécessaires à l'exercice de la profession de moniteur de conduite automobile et à l'emploi d'un véhicule à cette fin; les frais de voiture ne seront pas décomptés dans la mesure où celle-ci sert à d'autres buts; en outre, on ne déduira pas d'amortissement; on peut réserver la question de savoir si, dans certains cas, une telle déduction serait légitime; en l'espèce, le débiteur ne prétend rien distraire, à cette fin, de ses revenus. Quant à la quotité saisissable, on la fixera de manière différente suivant les circonstances; ce sera un montant déterminé par mois ou, si les gains varient trop, l'excédent des revenus sur le minimum vital et les déductions admissibles; dans ce dernier cas, l'office pourra être amené à veiller à une certaine stabilité du montant à prélever en s'efforçant de régulariser les fluctuations prévisibles dans l'exercice de la profession du débiteur.
Dispositiv

Par ces motifs. la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 III 38
Date : 11 février 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 III 38
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 93 LP. Saisie de salaire opérée sur le revenu procuré par un service d'auto-école. Calcul de la quotité saisissable.


Répertoire des lois
CP: 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
48-III-152 • 54-III-159 • 59-III-118 • 69-III-53 • 71-III-174 • 75-III-100 • 77-III-67 • 79-III-155 • 82-IV-187 • 84-IV-155 • 85-III-38
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • mois • calcul • autorité cantonale • bénéfice • moniteur de conduite • minimum vital • plainte à l'autorité de surveillance • communication • décision • pourboire • autorité de surveillance • plaignant • incombance • quant • recouvrement • contrat de travail • procès-verbal • saisie de salaire • cour de cassation pénale
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