Urteilskopf

85 III 101

24. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februar 1959 i.S. E. und A. Dubs und Konsorten gegen Falck & Cie. und Zangwil.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 102

BGE 85 III 101 S. 102

A.- Im Konkurs über die Verlassenschaft des am 5. Mai 1954 verstorbenen Dr. K. Aebi wurde am 16. November 1954 dessen Liegenschaft "Zum grossen Otter" an der Oberdorfstrasse in Zürich öffentlich versteigert. Den Zuschlag erhielt David Zangwil, Schuldbriefgläubiger mit Pfandrecht im 5. Rang, zum Preise von Fr. 700'000.--. Durch diesen Preis waren die Grundpfandforderungen des 1. bis 4. Ranges gänzlich und die eigenen Pfandforderungen des Ersteigerers teilweise gedeckt. Der im 4. Rang stehende Inhaberschuldbrief von Fr. 100'000.-- haftete der Bank Falck & Cie, Luzern, als Faustpfand für Kapital- und Zinsforderungen von insgesamt Fr. 109'837.50, die nach den Steigerungsbedingungen bar an das Konkursamt zu bezahlen waren. Nach der auf Art. 47
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) berugenden Ziffer 11 der Steigerungsbedingungen stand dem Ersteigerer frrei, mit dem betreffenden Pfandgläubiger
BGE 85 III 101 S. 103

während der Zahlungsfrist eine andere Art der Tilgung zu vereinbaren und sich darüber beim Konkursamt auszuweisen. Er bot der Bank Falck & Cie zunächst eine Schuldübernahme an, was sie jedoch ablehnte. Hierauf zahlte er den Betrag ihrer Forderung an sie selbst, wogegen sie den Wechsel und den Schuldbrief seiner Bank aushändigte und dem Konkursamt bescheinigte, gänzlich durch den Ersteigerer befriedigt worden zu sein. Das Konkursamt meldete gestützt auf die Feststellung der vollständigen Begleichung des Steigerungspreises den Übergang des Eigentums am verwerteten Grundstück auf Zangwil beim Grundbuchamt an, das die Eintragung am 30. November 1954 vornahm und die Eigentumserwerbsurkunde ausstellte.
B.- Die Bauhandwerker waren mit ihren Pfandforderungen ungedeckt geblieben. Sie wollten sich nachträglich im Sinne von Art. 117 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 117 - 1 Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
1    Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
2    Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu'à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l'office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.
3    Si la vente a fait passer à la charge de l'adjudicataire le droit de gage grevant l'immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu'à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d'office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.
4    Si le procès n'a pas été intenté dans le délai fixé, l'office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.
VZG für ihre allfälligen Ansprüche aus Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB sichern lassen und erwirkten eine Verfügung der beiden Konkursämter Fluntern-Zürich (das den Konkurs verwaltete) und Zürich-Altstadt (das mit der Verwertung des Grundstücks beauftragt worden war), des Inhalts, der Ersteigerer Zangwil habe jenem Konkursamt binnen bestimmter Frist einen Betrag von Fr. 186'485.95 oder, bei Hinterlegung des Schuldbriefs im 4. Rang von Fr. 100'000.--, Fr. 109'725.-- weniger einzuzahlen. Zugleich liessen die beiden Konkursämter zu Lasten des versteigerten Grundstücks eine Verfügungsbeschränkung vormerken. Auf Beschwerde Zangwils hob jedoch die untere Aufsichtsbehörde mit rechtskräftigem Entscheid vom 2. September 1955 die angefochtene Verfügung auf und wies die beiden Konkursämter an, die Verfügungsbeschränkung im Grundbuche wieder löschen zu lassen. Die Erwägungen führen aus, Zangwil befinde sich im unangefochtenen Eigenbesitz des Grundstücks. Er habe den Zuschlagspreis gemäss den Steigerungsbedingungen (die ordnungsgemäss aufgelegt und von den Bauhandwerkern nicht angefochten worden waren) beglichen. Daher habe für eine allfällige Missachtung von Art. 117
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 117 - 1 Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
1    Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
2    Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu'à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l'office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.
3    Si la vente a fait passer à la charge de l'adjudicataire le droit de gage grevant l'immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu'à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d'office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.
4    Si le procès n'a pas été intenté dans le délai fixé, l'office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.
VZG
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durch das eine oder andere Konkursamt jedenfalls nicht der Ersteigerer einzustehen.
C.- Die Bauhandwerker erhoben hierauf gegen Falck & Cie Klage auf Bezahlung des von ihr bezogenen Betrages von Fr. 109, 837.50 nebst Zins seit Klageeinleitung zur Deckung der Pfandforderungen der Kläger im Verhältnis der einzelnen Beträge. Eventuell wurde beantragt, das Konkursamt Fluntern-Zürich, weiter eventuell das Konkursamt Zürich-Altstadt sei anzuweisen, "den allenfalls durch die Beklagte dort deponierten Verwertungserlös von Fr. 109'837.50 oder einen allfälligen niedrigeren Betrag anteilsmässig an die Kläger herauszugeben". Zur Begründung wurde vorgebracht, das versteigerte Grundstück sei in einer für die Beklagte erkennbaren Weise zum Nachteil der Handwerker belastet worden, indem man mit ihrem Wissen den ihr verpfändeten Schuldbrief vom dritten in den vierten Rang versetzt habe, um die Schaffung einer vorgehenden, durch einen Baukredit auszufüllenden leeren Pfandstelle von Fr. 382'000.-- zu ermöglichen. Dadurch sei der Vorgang auf Fr. 550'000.-- und die Belastung mit derjenigen zu Gunsten der Beklagten auf Fr. 650'000.-- gestiegen.
D.- Die Beklagte trug auf gänzliche Abweisung der Klage an. Ihr schloss sich der Ersteigerer Zangwil als Nebenintervenient an, da er an der Abweisung der Klage wegen fehlender Aktivlegitimation der Kläger, eventuell wegen materieller Unbegründetheit der Klage, interessiert sei, während er freilich in der Frage der Passivlegitimation, die nach Ansicht der Beklagten nicht ihr, sondern ihm zukomme, dem gegenteiligen Standpunkt der Kläger beitrete.
E.- Mit Urteil vom 26. Juni 1958 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage wegen fehlender Passivlegitimation der Beklagten abgewiesen. Die Begründung des Urteils geht dahin: Die von Zangwil an die Beklagte geleistete Zahlung kann nicht als Teil des Steigerungspreises gelten. Denn als andere Art der Tilgung
BGE 85 III 101 S. 105

einer eigentlich in bar an das Betreibungs- bzw. Konkursamt zu zahlenden Pfandforderung sieht Art. 47
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
VZG eine Zahlung an den Pfandgläubiger selbst nicht vor; eine Schuldübernahme, wie sie Zangwil der Beklagten angeboten hatte, kam aber, weil die Beklagte sie ablehnte, nicht zustande. Somit ist Zangwil als zahlender Dritter zu betrachten, der nach Art. 827
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2    Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.
ZGB und Art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR an die Stelle der befriedigten Pfandgläubigerin getreten ist. Er hat damit deren Forderungen samt Nebenrechten mit allen Vorzügen, aber auch mit den ihnen anhaftenden Schwächen erworben und muss infolgedessen nun an ihrer Stelle allfällige Ersatzansprüche der Bauhandwerker nach Art. 841 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB erfüllen. Die Klage hätte sich also nicht gegen sie, sondern gegen Zangwil richten müssen. Es kommt nicht etwa in Frage, gegen die Beklagte nach Art. 841 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB vorzugehen, denn sie hat ihre Forderung nicht an Zangwil veräussert, sondern lediglich dessen Zahlung angenommen, wozu sie verpflichtet war. Den Klägern entgeht übrigens nichts, wenn sie auf eine Klage gegen Zangwil verwiesen werden, denn der im 4. Rang stehende Schuldbrief ist nicht gelöscht worden.
F.- Gegen dieses Urteil haben die Kläger Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit dem Antrag auf Aufhebung der Ziffern 1, 3 und 4 des angefochtenen Rechtsspruches und Rückweisung der Sache an das Handelsgericht zur materiellen Beurteilung; eventuell wird Gutheissung der Klage beantragt. Die Beklagte trägt auf Abweisung der Berufung an. Der Nebenintervenient verlangt dagegen die Gutheissung des Hauptantrages der Berufung, indem er wie die Kläger die Passivlegitimation der Beklagten bejaht.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Ansicht der Vorinstanz, die von Zangwil an die Beklagte geleistete Zahlung sei nicht als Tilgung eines Teils des Steigerungspreises, sondern als Intervention für den Konkursiten im Sinne von Art. 827
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2    Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.
ZGB und Art. 110
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OR zu betrachten, widerspricht sowohl dem Grund dieser Zahlung wie auch den ihr von den Organen des Konkursverfahrens beigelegten Rechtswirkungen. Zangwil hatte die Liegenschaft ersteigert und damit die Pflicht zur Begleichung des Steigerungspreises von Fr. 700'000.-- übernommen, durch den die Forderung der Beklagten mit Faustpfandrecht am Inhaberschuldbrief im vierten Range gedeckt war. Nach den Steigerungsbedingungen wäre ihm an und für sich Barzahlung des Forderungsbetrages an das Konkursamt obgelegen. Wenn er sich statt dessen an die Beklagte wandte, um mit ihr eine Schuldübernahme zu vereinbaren, so beabsichtigte er nur eine andere Art der Tilgung des betreffenden Teilbetrages des Steigerungspreises, wie ihm dies nach den Steigerungsbedingungen entsprechend Art. 47
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
VZG vorbehalten war. Nach Ablehnung seines Angebotes durch die Beklagte einigte er sich mit ihr auf eine direkte Barzahlung, worauf sie sich zu Handen des Konkursamtes als befriedigt erklärte und das Konkursamt die erfolgte Zahlung als auf Rechnung des Steigerungspreises gehend anerkannte und Zangwil als Ersteigerer in das Grundbuch eintragen liess. Ob die erwähnte Zahlung als richtige Erfüllung des Steigerungspreises zu gelten habe, unterstand der Entscheidung der Konkursbehörden. Nachdem Zangwil auf Grund der Bescheinigung des Konkursamtes, der Steigerungspreis sei vollständig beglichen, unter anderem durch die Zahlung an die Beklagte, als Erwerber des Grundstücks eingetragen worden ist, und nachdem ein rechtskräftiger Beschwerdeentscheid der Aufsichtsbehörde es als unzulässig bezeichnet hat, auf die Gültigkeit dieser Tilgungshandlungen zurückzukommen, muss es dabei auch für den vorliegenden Rechtsstreit sein Bewenden haben.
2. Was ein Ersteigerer an den Zuschlagspreis leistet, kann nicht als Intervention für den Konkursiten gelten. Eine solche Preiszahlung bildet den Gegenwert für das Steigerungsobjekt. Gläubiger des Ersteigerers ist die Konkursmasse. Wird im Rahmen der Steigerungsbedingungen
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oder jedenfalls im Einverständnis zwischen dem Ersteigerer und der Konkursverwaltung bzw. mit nachträglicher Genehmigung derselben direkt an einen Konkursgläubiger bezahlt, dessen pfandgesicherte Forderung durch den Steigerungspreis gedeckt ist, so begleicht der Ersteigerer damit ebenfalls seine Schuld gegenüber der Konkursmasse, und der auf diese Weise befriedigte Pfandgläubiger empfängt damit seinen Verwertungsanteil, gleichwie wenn das Geld zunächst in die Kasse des Konkursamtes gelangt und ihm von diesem überwiesen worden wäre. Angesichts dieses Zweckes der Zahlung ist eine Subrogation des Ersteigerers in die Gläubigerrechte des befriedigten Pfandgläubigers ausgeschlossen. Er empfängt eben den Gegenwert seiner Leistung in Gestalt des Steigerungsobjektes, und seine Leistung soll die Konkursmasse von der dadurch getilgten Pfandforderung endgültig entlasten, so dass kein Raum für einen Rückgriff auf den Konkursiten bzw. das Konkursvermögen übrig bleibt. Somit fehlt es an jedem Grund für eine Subrogation, die unter näher bestimmten Voraussetzungen nach Art. 827
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2    Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.
ZGB. oder Art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR dann eintritt, wenn der zahlende Dritte mit einer Aufwendung aus seinem Vermögen für den Schuldner einspringt (vgl. ROOS, Über die Subrogation nach schweizerischem Recht, S. 63, 76, 85). Einerseits erfüllt der Ersteigerer, auch wenn er dem Pfandgläubiger leistet, seine eigene Schuld gegenüber der Konkursmasse. Anderseits erhält der Pfandgläubiger vom Ersteigerer das, was er von der Konkursmasse als Verwertungsanteil zugute hat.
3. Die in den Genuss dieses Anteils gelangte Beklagte haftet den zu Verlust gekommenen Bauhandwerkern nach Art. 841 Abs. 1
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CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB, sofern die von der Vorinstanz nicht geprüften Voraussetzungen dieser Haftung zutreffen. Sie ist dieser Haftung nicht ledig geworden durch die Aushändigung des ihr als Faustpfand haftenden Inhaberschuldbriefs an den Ersteigerer. Den Pfandtitel hatte sie beim Empfang des Forderungsbetrages auf alle Fälle herauszugeben, sei es dem Konkursamt oder dem

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zahlenden Ersteigerer. Und dieser hat sich damit nicht bereichert; denn der auf der ersteigerten Liegenschaft lastende Schuldbrief bildet in seinen Händen kein besonderes, zum Grundstück hinzutretendes Vermögensstück. Als Ersteigerer hat er, wie dargetan, keinen Rückgriff gegen den Konkursiten oder die Konkursmasse. Es ist eine (die Beklagte nicht berührende) Frage für sich, ob das Konkursamt den Schuldbrief vom Ersteigerer zur Entkräftung herausverlangen könne, um das entsprechende Grundpfandrecht löschen zu lassen, oder ob es den Ersteigerer wenigstens anhalten könne, als Schuldbriefschuldner sich selbst an Stelle des Dr. K. Aebi einzuschreiben, um jedem Missbrauch des Pfandtitels in der Hand eines Dritten vorzubeugen.
4. Nach dem Gesagten bedarf es zur Begründung der Passivlegitimation der Beklagten - womit die nähere Prüfung der von den Klägern geltend gemachten Ersatzpflicht offen bleibt - nicht des Hinweises auf Art. 841 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB. Diese Bestimmung fasst den Fall ins Auge, dass ein den Bauhandwerkern vorgehender Pfandgläubiger, der nach Abs. 1 daselbst ersatzpflichtig geworden wäre, den Pfandtitel - vor der Verwertung des Grundstücks - an einen Dritten veräussert hat, so dass dieser bei gutem Glauben den auf den Pfandtitel entfallenden Erlös beziehen kann, ohne der Anfechtung nach Art. 841 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB ausgesetzt zu sein (vgl. LEEMANN, N. 46-49 zu Art. 841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB; HAEFLIGER, Le rang et le privilège de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, p. 40 ff). Ob die Beklagte im Fall der von ihr angenommenen Subrogation nicht gemäss Art. 841 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB zu haften hätte, d.h. ob die Übergabe des Pfandtitels an einen als Konkursgläubiger an ihre Stelle tretenden Dritten nicht als "Veräusserung" zu gelten hätte, kann dahingestellt bleiben. Denn den auf ihre Pfandforderung entfallenden Verwertungserlös hat eben die Beklagte selbst bezogen, und Zangwil ist, wie dargetan, nicht als neuer Konkursgläubiger zu betrachten, der auch noch einen solchen Anteil
BGE 85 III 101 S. 109

für die nämliche Pfandforderung beziehen könnte, was mit seiner Stellung als Ersteigerer völlig unvereinbar wäre. Angesichts der rechtskräftigen Versteigerung der Liegenschaft wird auch keine neue Versteigerung stattfinden, wobei sich fragen würde, ob und unter was für Umständen ein Dritter, etwa auch Zangwil, in den Fall kommen könnte, den auf die Pfandforderung der Beklagten entfallenden Verwertungsanteil bzw. den Anspruch darauf für sich zu erwerben und alsdann (als Zessionar oder in ähnlicher Rechtsstellung) einer Klage nach Art. 841 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
ZGB ausgesetzt zu sein.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Juni 1958 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 III 101
Date : 13 février 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 III 101
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Hypothèque d'artisans. Action selon l'art. 841 CC en cas de faillite du propriétaire de l'immeuble. Qualité pour défendre.


Répertoire des lois
CC: 827 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2    Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.
841
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
1    Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2    Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3    Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.
CO: 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
ORFI: 47 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
117
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 117 - 1 Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
1    Lorsque, dans la répartition, des artisans ou entrepreneurs subissent une perte sur leur créance garantie par gage (art. 837, al. 1, ch. 3, CC161), l'office leur fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'ils entendent se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841, al. 1, CC).
2    Si le procès est intenté dans le délai fixé, la distribution en ce qui concerne la part de collocation litigieuse sera suspendue jusqu'à solution amiable ou judiciaire de la contestation. Si la demande est admise, l'office remettra au demandeur sur la part de collocation du créancier gagiste défendeur la somme allouée par le jugement.
3    Si la vente a fait passer à la charge de l'adjudicataire le droit de gage grevant l'immeuble au profit du créancier gagiste défendeur, le demandeur sera mis au bénéfice de ce droit de gage jusqu'à concurrence de la somme fixée par le jugement. A cet effet, le préposé sera tenu de faire procéder d'office aux inscriptions nécessaires au registre foncier et sur les titres de gage.
4    Si le procès n'a pas été intenté dans le délai fixé, l'office procède à la distribution des deniers sans tenir compte des prétentions des artisans ou entrepreneurs qui ont subi une perte.
Répertoire ATF
85-III-101
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • adjudicataire • office des faillites • rang • masse en faillite • conditions des enchères • emploi • tribunal de commerce • question • tribunal fédéral • paiement comptant • enchères • tiré • nantissement • registre foncier • autorité inférieure • décision • motivation de la décision • autorisation ou approbation • argent
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