85 II 580
80. Urteil der II. Zivilabteilung vom 19. November 1959 i.S. Blanche Neige SA gegen Melchtry.
Regeste (de):
- Eine neben der Berufung eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wegen willkürlicher Beweiswürdigung ist grundsätzlich zuerst zu beurteilen. Erheben sich aber Zweifel darüber, ob die mit der Beschwerde angefochtene tatsächliche Feststellung wesentlichsei, so kann darüber vorweg im Berufungsverfahren entschieden werden. Art. 57 Abs. 5 OG (Erw. 2 und 5).
- Unter welchen Voraussetzungen wird der Garagist, der den Wagen im Vertrauen auf betrügerische Angaben dem Kunden ohne Bezahlung seiner Reparaturrechnung herausgab, wieder retentionsberechtigt, wenn der Kunde ihm den Wagen zurückbringt? Art. 895 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. 3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. - Gehen die Rechte des Dritten, der den Wagen dem Kunden unter Eigentumsvorbehalt verkauft hatte, dem Retentionsrecht des Garagisten vor, wenn dieser beim Empfang des Wagens den Eigentumsvorbehalt kannte? Art. 895 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. 3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. 2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
Regeste (fr):
- Lorsqu'une partie forme un recours en réforme et un recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves, c'est sur celui-ci qu'il faut en principe statuer en premier lieu. Cependant, s'il est douteux que la constatation de fait critiquée dans le recours de droit public soit essentielle, on peut juger d'abord cette question dans la procédure de réforme. Art. 57 al. 5 OJ (consid. 2 et 5).
- Garagiste qui, se fiant à des déclarations trompeuses de son client, lui restitue une voiture sans exiger d'abord le paiement des réparations effectuées. Acquiert-il de nouveau un droit de rétention lorsque le client lui ramène la voiture? Art. 895 et suiv. CC (consid. 3).
- Les droits du tiers qui a vendu la voiture avec réserve de propriété priment-ils le droit de rétention du garagiste, lorsque celui-ci connaissait la réserve de propriété au moment où il a reçu la voiture? Art. 895 al. 3 en corrélation avec les art. 714 et 933 et suiv. CC (consid. 4).
Regesto (it):
- Un ricorso di diritto pubblico per apprezzamento arrbitrario delle prove, presentato oltre al ricorso per riforma, dev'essere di massima deciso per primo. Tuttavia, se è dubbio che l'accertamento di fatto criticato nel ricorso di diritto pubblico sia essenziale, la relativa questione può essere dapprima giudicata nella procedura di riforma. Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.
- Garagista che, fidandosi di false dichiarazioni del cliente, gli restituisce una vettura senza esigere dapprima il pagamento delle riparazioni eseguite. Acquisisce di nuovo un diritto di ritenzione se il cliente gli riconduce la vettura? Art. 895 sgg. CC (consid. 3).
- Il diritto del terzo che ha venduto la vettura con riserva di proprietà prevale sul diritto di ritenzione del garagista, se questi conosceva la riserva di proprietà nel momento in cui ha ricevuto la vettura? Art. 895 cp. 3 in correlazione con gli art. 714 e 933 sgg. CC (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 581
BGE 85 II 580 S. 581
A.- Die Firma Blanche Neige (jetzt SA) in Lausanne verkaufte dem bei ihr als Reisevertreter angestellten, in Biel wohnhaften Hermann Schütz am 22. Juni 1956 ein Auto Opel-Rekord zum Preise von Fr. 4'300.--, zahlbar in wöchentlichen Raten von Fr. 100.--, unter Eigentumsvorbehalt
BGE 85 II 580 S. 582
bis zur vollständigen Bezahlung des Preises. Der Eigentumsvorbehalt wurde am 27. des gleichen Monats im Register des Betreibungsamtes Biel eingetragen.
B.- Im Juli 1956 hatte Schütz auf einer Geschäftsreise im Wallis bei Turtmann einen Unfall, wobei der Wagen beträchtlich beschädigt wurde. Man verbrachte den Wagen in die dortige Garage des Hans Meichtry, der die Schäden zum Teil selber behob und die Instandstellung im übrigen der Firma Métalléger SA in Siders übertrug. Daraus ergaben sich zwei Rechnungen von Fr. 578.50 und Fr. 2'669.85.
C.- Am 4. August 1956 wollte Schütz den wieder instand gestellten Wagen bei Meichtry abholen. Er erklärte diesem, die Firma Blanche Neige, seine Arbeitgeberin, werde die Reparaturen bezahlen, und gab Meichtry als Ausweis das Formular eines Bestellscheins aus seinem Bestellungsbuch mit dem Firmenaufdruck. Meichtry sah deshalb von der Geltendmachung seines Retentionsrechtes ab und gab Schütz den Wagen heraus. Die Reparaturrechnung, die er der Firma Blanche Neige zustellte, kam jedoch zurück mit dem Bemerken, Schütz habe für diese Kosten selber aufzukommen. Ebenso schickte die Firma Blanche Neige am 12. September 1956 die ihr von der Métalléger S.-A. zugesandte Rechnung zurück mit folgendem Begleitbrief: "... Nous vous retournons ce document en précisant que la voiture en question ne nous appartient plus, mais a été vendue au mois de juin à M. Hermann Schütz. .. M. Schütz, en sa qualité de propriétaire du véhicule, est responsable de son entretien et notre maison n'a pas à intervenir dans le règlement de ses factures. Vous voudrez bien liquider cette affaire directement avec l'intéressé."
D.- Da Schütz die Rechnung nicht beglich, fühlte Meichtry sich um sein Retentionsrecht betrogen und erstattete Strafanzeige gegen ihn. Schütz brachte auf Anraten seines Anwaltes am 11. Februar 1957 den Wagen in die Garage von Meichtry zurück, um dessen Retentionsrecht
BGE 85 II 580 S. 583
wiederherzustellen. Er wurde aber gleichwohl durch Urteil des Kreisgerichts Leuk vom 12. November 1957 wegen Betruges zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten unter Gewährung des bedingten Vollzuges verurteilt.
E.- In einer gegen Schütz in Biel angehobenen ordentlichen Betreibung wurde Meichtry an eine Lohnpfändung angeschlossen. In der Pfändungsurkunde vom 25. Januar 1957 ist vermerkt: "Der Wagen gehört dem Arbeitgeber". Mit Berufung auf das Retentionsrecht leitete Meichtry anfangs Mai 1957 gegen Schütz in Leuk eine Betreibung auf Pfandverwertung ein.
F.- Am 7. Juni 1957 erwirkte indessen die Firma Blanche Neige eine Verfügung des Instruktionsrichters des Bezirkes Leuk, wonach Meichtry angewiesen wurde, ihr den Wagen gegen Hinterlegung von Fr. 4'000.-- bei Gericht herauszugeben "mit der Auflage an die Firma Blanche Neige, dass der Wagen bis zum Endurteil des Haupthandels nicht weiterveräussert werden darf".
G.- Die am 15. Juni 1957 von der Firma Blanche Neige beim nämlichen Richter angehobene Klage gegen Meichtry ging auf Feststellung, dass dem Beklagten kein Retentionsrecht an ihrem Wagen zustehe, ferner auf Herausgabe des Wagens und auf Schadenersatz im Betrag von Fr. 30.- pro Tag seit 15. Januar 1957 bis zur Auslieferung. Der Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und verlangte durch Widerklage die Feststellung seines Retentionsrechtes und die Verurteilung der Klägerin zur Bezahlung der Reparaturkosten sowie der Einzugs- und Betreibungskosten und einer Vergütung für die Garagierung des Wagens, zusammen Fr. 3'430.75, nebst Zinsen. In ihren Schlusseingaben an das mit Rücksicht auf den Streitwert von mehr als Fr. 4'000.-- mit der Angelegenheit befasste Kantonsgericht passten die Parteien ihre Rechtsbegehren dem durch die Herausgabe des Wagens an die Klägerin und die von dieser geleistete Barhinterlage veränderten Sachstand an.
H.- Mit Urteil vom 20. Februar 1959 hat das Kantonsgericht
BGE 85 II 580 S. 584
Wallis die Begehren der Klägerin abgewiesen, dagegen die Widerklage gutgeheissen und festgestellt, dass Hans Meichtry am Wagen bezw. an der Barhinterlage von Fr. 4'000.-- ein Retentionsrecht habe und sich aus dieser Summe bezahlt machen könne für die Reparaturkosten von Fr. 3'248.35, die Einzugs- und Betreibungskosten von Fr. 47.40 und die Garagevergütung von Fr. 135.--, zusammen Fr. 3'430.75, nebst Zinsen. Das Kantonsgericht geht davon aus, Meichtry habe Schütz beim Empfang des Wagens zur Reparatur als Eigentümer betrachtet und daher gutgläubig ein Retentionsrecht erworben. Infolge der Herausgabe des instand gestellten Wagens an Schütz sei das Retentionsrecht freilich untergegangen. Es habe dann aber neu begründet werden können durch die am 11. Februar 1957 erfolgte Rückgabe des Wagens an den Beklagten, sofern dieser damals noch gutgläubig gewesen sei. Das treffe zu, denn verschiedene Umstände sprächen dafür, dass Schütz, als er den Wagen Meichtry zurückbrachte, den zu Gunsten der Klägerin bestehenden Eigentumsvorbehalt verschwiegen habe. Es sei auch nicht erwiesen, dass Meichtry damals bereits durch die Klägerin selbst über den Eigentumsvorbehalt orientiert gewesen sei. - Die Klägerin habe im Herbst 1956 gegenüber der Firma Métalléger SA Schütz als Eigentümer des Wagens bezeichnet. Sie habe anscheinend nicht als Eigentümerin hervortreten wollen, als es um die Bezahlung der Reparaturkosten ging; dagegen habe sie sich später auf ihr Eigentum berufen, um den Wagen behändigen zu können. Dieses Verhalten verstosse gegen Treu und Glauben und rechtfertige ebenfalls die Abweisung der Klage. - Selbst wenn übrigens das von der Klägerin vorbehaltene Eigentum gegenüber dem Retentionsrecht des Beklagten zur Geltung kommen müsste, wäre es nur auf das nach dem Unfall vorhanden gewesene Wrack des Wagens zu beziehen, nicht auf den von Meichtry in Verbindung mit der Métalléger SA wiederhergestellten Wagen. In der vorliegenden Fassung
BGE 85 II 580 S. 585
könnten also die Klagebegehren keinesfalls geschützt werden.
I.- Gegen dieses Urteil hat die Klägerin neben einer staatsrechtlichen Beschwerde die vorliegende Berufung eingelegt mit dem Antrag, es sei zu erkennen: a) der Beklagte habe an ihrem Wagen kein Retentionsrecht;
b) der Wagen sei ihr zur freien Verfügung zu überlassen und der bei Gericht hinterlegte Betrag von Fr. 4'000.-- ihr auszuzahlen; c) der Beklagte habe ihr als Schadenersatz Fr. 4'000.-- zu zahlen; d) die Widerklagebegehren seien abzuweisen.
Der Beklagte trägt auf Abweisung der Berufung (wie auch der staatsrechtlichen Beschwerde) an.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. (Streitwert).
2. Das kantonsgerichtliche Urteil beruht unter anderem auf der tatbeständlichen Annahme, der Beklagte habe beim Rückempfang des Wagens am 11. Februar 1957 den zu Gunsten der Klägerin bestehenden Eigentumsvorbehalt noch nicht gekannt. Gegen diese Festellung richtet sich die staatsrechtliche Beschwerde mit der Rüge einer willkürlichen Beweiswürdigung. Grundsätzlich wäre die staatsrechtliche Beschwerde zuerst zu beurteilen. Bei ihrer Prüfung erhob sich jedoch vorweg die Frage, ob jene Feststellung für die Entscheidung des Rechtsstreites von wesentlicher Bedeutung sei, oder ob nicht selbst bei gegenteiliger Feststellung ein dem Eigentumsvorbehalt der Klägerin vorgehendes Retentionsrecht des Beklagten anerkannt werden müsse. Da das angefochtene Urteil der Berufung unterliegt und dieses Rechtsmittel denn auch in gültiger Weise eingelegt worden ist, erschien es als angezeigt, die soeben formulierte, vom materiellen Recht beherrschte Frage vorweg im Berufungsverfahren abzuklären. Sollte sie dahin zu beantworten sein, dass es auf die
BGE 85 II 580 S. 586
Kenntnis des Eigentumsvorbehalts beim Rückempfang des Wagens entscheidend ankomme, so wäre dem staatsrechtlichen Verfahren wiederum der Vortritt einzuräumen. Sollte sich dagegen als unerheblich erweisen, ob der Beklagte, als Schütz ihm den Wagen zurückbrachte, um den zu Gunsten der Klägerin bestehenden Eigentumsvorbehalt wusste, so würde die staatsrechtliche Beschwerde des rechtlichen Interesses ermangeln und wäre aus diesem Grund ohne weiteres abzuweisen, gleichgültig ob die mit ihr erhobenen Rügen an und für sich begründet gewesen wären; damit würde der Weg zur abschliessenden materiellen Beurteilung der Berufung frei.
3. Mit der Herausgabe des Wagens an Schütz verlor der Beklagte das ihm nach Art. 895 ff. zugestandene Retentionsrecht. Dieses ist eben an den Besitz gebunden und geht daher mit dem Verlust des Besitzes unter. So verhält es sich nach überwiegender Lehrmeinung selbst bei unfreiwilligem Besitzesvelust, allerdings mit Vorbehalt der Besitzesschutzklage auf Wiedereinräumung des Besitzes. Zu dieser Frage (worüber vgl. OFTINGER, N. 177 zu Art. 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables. |
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1 | Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables. |
2 | Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public. |
BGE 85 II 580 S. 587
Zweck erhalten hätte. Indessen übergab ihm Schütz damals den Wagen gerade, um ihm den Retentionsbesitz für die Forderung aus der Instandstellung des Wagens wieder zu verschaffen, was sein Anwalt auch der Klägerin kundgetan hatte. Der Beklagte kann es nicht anders verstanden haben, obwohl er dem Überbringer Schütz den Empfang des Wagens "an Zahlungsstatt" bescheinigte. Gemeint war: zur Sicherstellung der ausstehenden Zahlung. Demgemäss hat der Beklagte ja dann auf Grund des Retentionsrechtes Betreibung auf Pfandverwertung angehoben und niemals das Eigentum am Wagen für sich beansprucht. Fraglich ist unter diesen Umständen nur noch, welche Bedeutung dem zu Gunsten der Klägerin bestehenden Eigentumsvorbehalt zukomme: ob dieses Drittmannsrecht, das pfandrechtsähnliche Sicherheit gibt, dem Retentionsrecht des Beklagten vorgehe, oder ob das Retentionsrecht gemäss Art. 895 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
4. Dem Retentionsrecht des Beklagten gebührt jedenfalls dann ohne Zweifel der Vorrang, wenn er, als der Wagen am 11. Februar 1957 wieder in seinen Gewahrsam gelangte, Schütz immer noch, und zwar in guten Treuen (Art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
BGE 85 II 580 S. 588
des Gewahrsams befugt ansehen durfte und somit kraft guten Glaubens gemäss Art. 895 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
|
1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. |
|
1 | Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. |
2 | Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet. |
3 | Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
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1 | Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites. |
2 | Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail. |
BGE 85 II 580 S. 589
nicht etwa die Rede davon, die in Frage stehende Instandstellung habe sich nicht gelohnt und wäre besser unterblieben. Nach alldem war Schütz befugt, wenn nicht sogar im Interesse der Klägerin verpflichtet, den Wagen, wie es geschehen ist, instand stellen zu lassen und zu diesem Zwecke dem Beklagten zu übergeben. War die Klägerin zwar nicht mitverpflichtet, und erwuchs dem Beklagten daher gegen sie keine Forderung, so erhielt er doch das mit dem Gewahrsam verbundene Retentionsrecht. Schütz war eben auch zu Massnahmen befugt, die ein gesetzliches Retentionsrecht seines Gläubigers am Wagen enstehen liessen. Indem er diesen dem Beklagten zur Reparatur übergab, hat er ihn keineswegs veruntreut. b) Ebenso lag es im Rahmen seiner Befugnisse, den durch Betrug gebrochenen Gewahrsam des Beklagten wiederherzustellen. Die Abwicklung des Schuldverhältnisses zwischen ihm und dem Beklagten blieb seine Sache. Dazu gehörte auch die Wiederherstellung des Retentionsbesitzes, den der Beklagte verleitet durch seine betrügerischen Angaben aufgegeben hatte. Er war am 11. Februar 1957 in der Lage, den Wagen dem Beklagten zurückzubringen, da die Klägerin ihn ihm belassen und den Kauf nicht etwa im Sinne von Art. 716
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure. |
BGE 85 II 580 S. 590
Zustand nach dem Verkehrsunfall. Der Eigentumsvorbehalt ergreift den Wagen samt seinen Bestandteilen, wie er heute nach der Instandstellung vorhanden ist. Allein das Retentionsrecht des Beklagten geht, da die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 895 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
BGE 85 II 580 S. 591
in seinem Erwerb auch dann zu schützen, wenn sie dem Veräusserer "ohne jede Ermächtigung zur Übertragung" anvertraut worden waren. Daraus folgt, dass als gutgläubig auch ein Erwerber zu gelten hat, der den veräussernden Besitzer zwar nicht als Eigentümer, aber als aus andern Gründen zur Verfügung berechtigt ansieht und ansehen darf (vgl. HAAB/SIMONIUS, N. 55 zu Art. 714
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 933 - L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 227 - 1 Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale. |
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1 | Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale. |
2 | Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
BGE 85 II 580 S. 592
bezahlt ist und ob noch ein Eigentumsvorbehalt des Verkäufers besteht, wie es bei einer grossen Anzahl der im Verkehr befindlichen Motorfahrzeuge zutrifft.
5. Ist somit das Retentionsrecht des Beklagten zu schützen, auch wenn ihm beim Rückempfang des Wagens das von der Klägerin beim Verkauf an Schütz vorbehaltene Eigentum bekannt gewesen sein sollte, so fällt die staatsrechtliche Beschwerde - die bei diesem Ergebnis der materiellrechtlichen Prüfung mangels Interesses ohne weiteres abzuweisen ist, gemäss Erw. 2 - nicht weiter in Betracht. Die Berufung ist auch ihrerseits abzuweisen. Die Höhe der nach dem vorinstanzlichen Urteil durch das Retentionsrecht gesicherten Forderungen des Beklagten und Widerklägers ist vor Bundesgericht nicht beanstandet worden.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Wallis vom 20. Februar 1959 bestätigt.