85 II 28
6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 avril 1959 dans la cause Fessard contre Favela SA
Regeste (de):
- Art. 38, 39, 998 OR.
- Voraussetzungen der wechselmässigen Haftung desjenigen, der ohne Ermächtigung einen Wechsel als Vertreter unterzeichnet; Voraussetzungen seiner Haftungsbefreiung.
Regeste (fr):
- Art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. 2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. 2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. 3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
- Conditions auxquelles, en matière cambiaire, le signataire sans pouvoirs engage sa responsabilité; conditions auxquelles il peut s'en libérer.
Regesto (it):
- Art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. 2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. 2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. 3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
- Condizioni alle quali chi, in materia cambiaria, firma una cambiale senza potere impegna la sua responsabilità; condizioni alle quali può liberarsene.
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 85 II 28 S. 28
A.- En 1956, la société Favela SA, fabrique de vêtements à Lausanne, livra à la société Monsieur SA, à Lausanne également, des marchandises qui furent facturées à cette dernière. En couverture de ce compte, Monsieur SA, par la signature de son administrateur M. Rey, accepta deux effets de change, d'un montant de 1500 fr. chacun, échéant l'un le 30 avril 1956, l'autre le 31 mai 1956. Ces effets ne furent pas payés. Le 3 octobre 1956, Favela SA émit deux nouveaux effets, en partie pour remplacer les précédents, le premier de 2711 fr. échéant le 31 octobre 1956, le second de 3003 fr. échéant le 30 novembre 1956. Ces deux nouvelles lettres furent acceptées par Georges Fessard, signant au nom de Monsieur SA Elles ne furent pas non plus payées. Poursuivie par voie de change, la société Monsieur SA fit opposition en exposant qu'elle ne pouvait être engagée que par la signature de son administrateur unique, M. Rey, et non par celle de G. Fessard, qui n'était ni administrateur ni fondé de pouvoir. L'opposition fut admise.
B.- Le 25 septembre 1957, Favela SA, estimant que la responsabilité personnelle de Fessard était engagée, l'asigna devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de la valeur des deux effets en cause. Fessard conclut au rejet de la demande. En cours de procès, Favela SA imputa sur sa réclamation une somme de
BGE 85 II 28 S. 29
1643 fr. 65 qu'elle avait obtenue le 24 janvier 1958 à titre de dividende provisoire dans la faillite de Monsieur SA, déclarée dans l'intervalle. Le 1er octobre 1958, le Tribunal de première instance rejeta l'action de Favela SA Reprenant les conclusions de sa demande, cette dernière déféra la cause à la Cour de justice qui, le 24 février 1959, condamna Fessard à lui payer "2711 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 1956 et 3003 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 1956, le tout sous imputation de 1643 fr. 45, valeur au 24 janvier 1957".
C.- Sieur Fessard a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires. Il a été débouté.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La Cour de justice a admis l'action de Favela SA en vertu de l'art. 998
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
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1 | Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
2 | L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
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1 | Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
2 | En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. |
3 | L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. |
BGE 85 II 28 S. 30
Celui-ci est alors déchargé de sa responsabilité (STRANZ, op.cit., rem. 8 a in fine; JACOBI, op.cit., p. 244). Pour le surplus, il ne peut s'en libérer que si le demandeur connaissait l'absence de pouvoirs, ou ne pouvait tout au moins l'ignorer sans commettre une faute lourde confinant au dol. Dans ce cas, le signataire est en droit d'opposer au demandeur une exception de dol, dont il lui appartient, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1007 - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
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1 | Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. |
2 | En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. |
3 | L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas. |
BGE 85 II 28 S. 31
En l'espèce, ainsi que l'arrêt attaqué le constate, le recourant a accepté les deux lettres de change en signant au nom de la société Monsieur SA Il a donc agi à cet égard en se portant représentant d'un tiers. D'autre part, loin de prouver qu'il était un représentant autorisé, il n'a pas, d'après la Cour de justice, "contesté, en dernier lieu, son absence de pouvoirs lorsqu'il accepta au nom et pour le compte de cette société les effets de change du 3 octobre 1956". Il faut dès lors considérer qu'il n'avait pas le pouvoir d'agir. Il s'ensuit que les deux conditions auxquelles l'art. 998
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 998 - Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. |