Urteilskopf

85 I 186

30. Arrêt du 22 avril 1959 dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Piguet.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 186

BGE 85 I 186 S. 186

A.- Jusqu'à la fin de 1958, Piguet a exploité, à Aubonne, sous le nom de Francis-Louis Piguet, G.H. Piguet successeur, une fabrique de roues pour l'horlogerie et autres industries, spécialités de fournitures d'horlogerie. Il travaillait à la fois pour des entreprises horlogères et et non horlogères. Pour les premières, Fidhor a estimé son chiffre d'affaires à 58,2% du total en 1956, à 27, 7% en 1957 et à 25,7% en 1958. Selon la même expertise, sur un total de 3 à 4 ouvriers, il en a employé trois pour des travaux horlogers en 1956, deux en 1957 et un en 1958. Le 27 novembre 1958, le président du Tribunal civil d'Aubonne a homologué le concordat par abandon d'actif intervenu entre Piguet et ses créanciers. La raison sociale
BGE 85 I 186 S. 187

de l'entreprise fut dès lors modifiée comme il suit: Francis-Louis Piguet, G. H. Piguet successeur, en liquidation concordataire. L'actif commercial comporte: Machines 15 271.--
Matériel 2 050.--
Outillage, étampes, métal 2 250.--
Droits divers, clientèle etc. 4 000.--
L'actif non commercial comprend deux maisons locatives et une police d'assurance. Le passif se monte au total à 176 000 fr. environ et le découvert présumé à 39 000 fr.
B.- Le 29 janvier 1959, avant la vente, le liquidateur concordataire s'est adressé au Département fédéral de l'économie publique (en abrégé: le Département) pour lui demander si la cession de l'entreprise Piguet à un tiers était subordonnée à un permis. Le 27 janvier 1959, le Département répondit en ces termes: "Notre avis est que la reprise de l'entreprise, par achat au cours de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif, n'est pas soumise à autorisation. Dans le cas du concordat, en effet, les créanciers abandonnent une partie de leurs créances, si bien que l'on doit admettre que le tiers reprend l'entreprise avec l'actif et le passif existant au moment de la reprise." Copie de cette lettre fut envoyée à l'UBAH, à la Chambre suisse de l'horlogerie, à la Fédération horlogère et à Ebauches SA
C.- La Chambre suisse de l'horlogerie a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Elle demande que l'entreprise Piguet soit rayée du registre des entreprises horlogères. La Chambre suisse de l'horlogerie ayant demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours, le président de la cour de céans fut informé, au moment où il devait statuer, que la vente avait déjà eu lieu et il rejeta la requête. Dans une lettre adressée, le 5 mars 1959, au Département, le liquidateur concordataire déclara que la vente avait eu lieu avec mention de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi
BGE 85 I 186 S. 188

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et sans aucune garantie de sa part. Il ressort du procès-verbal de vente que l'acquéreur Rochat n'a repris que quelques dettes courantes, soit au total de 571 fr. pour le loyer de l'atelier commercial, des machines, pour l'éclairage, la force électrique, les assurances, etc.
D.- Le Département propose de déclarer le recours recevable, mais de le rejeter quant au fond.
E.- Le liquidateur concordataire conclut également au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon la lettre de l'art. 11 al. 1 AIH la voie du recours de droit administratif n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions relatives à une demande d'autorisation ou au retrait d'une autorisation. Cependant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le Département a décidé à titre non pas seulement préjudiciel mais principal si une autorisation est nécessaire dans un cas donné (art. 3 AIH), les parties peuvent également former un recours de droit administratif (RO 79 I 105 et 101 et plusieurs arrêts subséquents, non publiés). Tel est le cas dans la présente espèce, de sorte que le recours de Piguet, qui satisfait par ailleurs aux exigences des art. 101 ss . OJ, est recevable.
2. Il est constant que l'acquéreur de l'exploitation ne l'a pas reprise avec l'actif et le passif (art. 3 al. 1 i. f. AIH; cf. art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
CO). L'actif proprement commercial, c'est-à-dire affecté à l'entreprise par son titulaire, est estimé à 23 751 fr. Le passif total, y compris les dettes privées, se monterait à 174 000 fr. et laisserait un découvert de 39 000 fr. environ, lequel concerne manifestement le commerce, les dettes privées étant garanties par des hypothèques. Or l'acquéreur n'a repris que quelques petites dettes courantes pour 571 fr. au total, ce qui ne représente pas - et de loin - la totalité du passif commercial;
BGE 85 I 186 S. 189

aussi bien l'entreprise n'était-elle pas vendable avec les dettes. Le procès-verbal de vente, il est vrai, par le d'une "remise de l'entreprise avec actif et passif" et de "cession de l'entreprise avec actif et passif au sens de l'AIH", mais ces indications ne correspondent pas aux faits.
3. Il reste à savoir si, du fait que l'entreprise a été réalisée dans une procédure de concordat par abandon d'actif, on peut néanmoins la considérer comme reprise avec l'actif et le passif. Dans son arrêt Néo-Décolletage (RO 79 I 105, précité), le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte; elle doit être tranchée en l'espèce. Selon le système du concordat par abandon d'actif, les biens du débiteur sont soustraits à sa disposition et soumis à celle des créanciers (art. 316 lit. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
LP); ils font l'objet d'une réalisation qui les fait passer dans la propriété des acquéreurs lorsqu'il s'agit d'une vente. Les dettes, en revanche, après avoir été produites et portées dans un état (art. 316 lit. t
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
, 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
et 316
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
lit. c LP), restent celles du débiteur; elles sont payées suivant le résultat de la liquidation par dividendes, conformément à un tableau de distribution (art. 316 lit. n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
et p LP); elles sont donc éteintes par paiement partiel. Elles ne changent pas de titulaire et ne font l'objet d'aucune reprise, notamment par les acquéreurs des biens qui composent l'actif. En l'espèce, les dettes de Piguet seront éteintes par la distribution du dividende qu'aura rendu possible la réalisation de l'actif. L'acquéreur de l'actif commercial a repris quelques dettes courantes, mais cela est sans conséquence; il ne s'agit que d'une somme minime, bien inférieure au passif de l'entreprise. L'intimé croit pouvoir tirer argument du fait que, dans le concordat ordinaire (art. 293 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
. LP), le débiteur peut vendre son entreprise avec l'actif et le passif sitôt après l'homologation. Dans ce cas, il s'agit effectivement d'une cession avec l'actif et le passif, le passif étant réduit par un accord avec les créanciers, mais subsistant après
BGE 85 I 186 S. 190

l'opération. La situation n'est pas la même s'agissant d'un concordat par abandon d'actif, où le débiteur, précisément, ne conserve pas ses biens, mais en cède la disposition à ses créanciers, tandis que ses dettes ne subsistent que jusqu'à la distribution du dividende et ne peuvent faire l'objet d'une cession. Le concordat par abandon d'actif serait bien plutôt comparable à la faillite, dont il n'est du reste qu'une forme atténuée; dans chacune de ces deux procédures, la disposition des biens qui composent l'actif passe à la masse, tandis que les dettes sont éteintes, dans la faillite, il est vrai, sous réserve de l'art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
3    ...470
LP, par l'attribution d'un dividende (distribution des deniers). Or il ne paraît pas douteux qu'en cas de faillite il ne saurait y avoir cession d'une entreprise avec l'actif et le passif selon l'art. 3 al. 1 i. f. AIH. Le Département allègue aussi, en faveur de la solution qu'il propose, les conséquences graves qu'une décision contraire comporterait pour les créanciers qui ne peuvent bénéficier de la disposition légale précitée, ce qui déprécierait considérablement toute entreprise horlogère comprise dans un concordat par abandon d'actif. Mais, comme dans le cas de la faillite, si une entreprise a échoué financièrement et fait l'objet d'une liquidation par la voie soit de la faillite, soit de l'abandon d'actif, qui aboutissent pratiquement à une extinction des dettes, il apparaît conforme à l'esprit - comme à la lettre - du statut horloger que le cessionnaire de l'entreprise soit assimilé à un requérant qui désire ouvrir une nouvelle exploitation de l'industrie horlogère et que sa qualification soit examinée du point de vue de l'art. 4 al. 1 lit. a et 4 al. 2 AIH. Enfin, il est juste de ne pas interpréter extensivement l'art. 3 al. 1 i. f. AIH, qui permet à tout acquéreur d'une entreprise, pourvu qu'il la reprenne avec l'actif et le passif, de s'introduire dans l'industrie horlogère sans faire la preuve qu'il remplit les conditions auxquelles doivent satisfaire tous les nouveaux venus selon l'art. 4 AIH.
BGE 85 I 186 S. 191

Le législateur a du reste considéré comme indispensable l'exigence d'une reprise "avec l'actif et le passif". Dans le projet du Conseil fédéral, le Conseil national avait voulu biffer ces mots (Bull. stén. 1951, p. 323 et 325). Mais le Conseil des Etats les a réintroduits, vu les explications fournies par son rapporteur Ackermann (Bull. stén. 1951, p. 275), et le Conseil national s'est rangé à cet avis (ibidem, p. 497).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée, constate que la reprise de l'exploitation par l'acquéreur Rochat est subordonnée à un permis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 I 186
Date : 22 avril 1959
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 85 I 186
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 11 al. 1 AIH. Le recours est aussi recevable lorsque le Département fédéral de l'économie publique a décidé à titre


Répertoire des lois
CO: 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
LP: 265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.469
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
316
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
OJ: 101
Répertoire ATF
79-I-104 • 85-I-186
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation ou approbation • bilan • calcul • cession d'un patrimoine ou d'une entreprise • cessionnaire • chiffre d'affaires • commerce et industrie • concordat ordinaire • concordat par abandon d'actif • condition • conseil des états • conseil fédéral • conseil national • département fédéral • effet suspensif • fausse indication • industrie horlogère • interprétation extensive • inventaire • mention • nouvelles • partage • police d'assurance • poursuite pour dettes • procès-verbal • quant • recours de droit administratif • registre public • reprenant • roue • travailleur • tribunal civil • tribunal fédéral • vue