Urteilskopf

84 IV 158

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1958 dans la cause Maurer contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 158

BGE 84 IV 158 S. 158

A.- Depuis 1946, Charles Maurer exploitait un commerce de fourrages, engrais, paille et denrées coloniales à La Chaux-de-Fonds. Il était inscrit au registre du commerce.
BGE 84 IV 158 S. 159

Le 13 août 1956, il forma une demande de concordat; elle fut prise en considération le 16 août. Le bilan qu'il adressa à cette fin à l'autorité compétente se révéla inexact, de même que les indications figurant dans une circulaire aux créanciers, et les renseignements oraux qu'il donna; au lieu du bénéfice allégué (25 418 fr. 45), l'expertise de la comptabilité du débiteur fit ressortir un solde passif de 121 710 fr. 38 et la faillite, ordonnée le 25 octobre 1956, révéla une perte de 199 897 fr. 40. Selon Maurer, l'omission - volontaire - d'éléments passifs était compensée par la sous-évaluation de certains actifs; le requérant espérait, pendant le sursis, réaliser ses biens et désintéresser complètement ses créanciers.
B.- Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, par jugement du 12 juin 1958, a condamné Maurer à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Considérant que l'infraction prévue à l'art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP est un délit de mise en danger contre l'administration de la justice au cours de la procédure de concordat, il constata que les éléments de l'infraction étaient réunis, bien que le débiteur ait présenté dans sa requête une situation pécuniaire supérieure à la réalité et n'ait ainsi pas tenté de payer à ses créanciers moins qu'il ne pouvait.
Maurer recourut. La Cour de cassation pénale neuchâteloise rejeta son pourvoi le 17 septembre 1958. Elle s'en tint à l'interprétation de la loi donnée par les premiers juges.
C.- Maurer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il reprend le moyen invoqué devant la Cour cantonale; l'art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP ne réprimerait pas l'indication, dans un bilan, d'une situation pécuniaire supérieure à la réalité.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire
BGE 84 IV 158 S. 160

ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente est puni de l'emprisonnement (art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP). La Cour doit dégager le sens de cette disposition et rechercher si elle ne réprime, comme le prétend le recourant, que le fait, pour qui requiert un sursis concordataire, de présenter aux intéressés une situation pécuniaire inférieure à la réalité.
2. On ne peut saisir, dans les travaux préparatoires, l'intention claire et certaine du législateur, encore que certaines opinions émises inclinent à suivre le recourant dans ses développements. L'infraction est prévue pour la première fois dans l'avant-projet de 1908 (art. 103). L'exposé des motifs la caractérise comme une escroquerie en vue d'obtenir des créanciers "un rabais déterminé", l'étendue du sacrifice demandé dépendant de la situation pécuniaire du débiteur, telle qu'il l'expose (art. 293
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
, 294
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
1    Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
2    Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
3    Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
, 301
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
LP). ZÜRCHER précisa, devant la IIe Commission d'experts, les moyens prohibés (die Verheimlichung von Aktiven und Vortäuschung von Verbindlichkeiten) qui tendent à représenter la situation du débiteur pire qu'elle n'est, et à causer un préjudice aux créanciers. BOLLI déposa un projet de rédaction qui citait divers exemples d'amoindrissement de la fortune; ce projet contenait toutefois une clause générale, qui ne comportait pas de restriction mais incriminait tout renseignement inexact (cf. IIe Comm. exp. vol. II p. 416; IV p. 135). Rédigée comme délit de mise en danger dans les avant-projets de 1915 (art. 151) et 1916 (art. 153), la disposition fut présentée aux Chambres sans allusion à la tendance restrictive qui paraît se dégager des travaux antérieurs (projet du Conseil fédéral, art. 147); elle fut adoptée sans que personne en limitât l'application dans le sens désiré par le recourant (Bull. stén. CN 1929 p. 113 à 116; CE 1931 p. 520). Il n'en reste pas moins que l'on paraît avoir songé avant tout, au cours des travaux préparatoires, au cas où le débiteur qui requiert un sursis concordataire se propose de faire admettre qu'il se trouve dans une situation plus précaire

BGE 84 IV 158 S. 161

qu'elle ne l'est en réalité, et veut ainsi obtenir de ses créanciers un sacrifice injustifié. L'intention restrictive, cependant, n'est pas certaine; on eût pu aisément rédiger le texte de façon à exclure tout doute; on ne l'a pas fait; il faut donc s'en remettre à l'interprétation objective.
3. A s'en tenir au texte de la loi, il ne fait aucun doute que le législateur n'a nullement restreint le champ d'application de l'art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP; il réprime le fait d'induire en erreur sans limiter les cas d'erreur. La logique interne de la loi, la considération du bien protégé et le but poursuivi par le législateur confirment cette interprétation littérale. Certes, l'art. 170 se trouve dans le titre deuxième du code pénal, qui réprime les infractions contre le patrimoine. Plusieurs dispositions de ce titre exigent un préjudice causé aux tiers, spécialement aux créanciers (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
, par ex.). D'autres, cependant, en font abstraction (art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
, 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
, 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 168
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 168 - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;
b  accorde ou promet des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions;
c  se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.
, 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
). C'est à dessein qu'elles diffèrent des premières. Le délit de l'art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP, bien que très proche de l'escroquerie, se révèle avant tout comme une infraction aux règles à suivre dans la poursuite pour dettes et la faillite (subdivision 4 du titre; GERMANN, Das Verbrechen, p. 302; HAFTER, Part. spéc. I p. 366 et 370; HASLER, Die Erschleichung eines Nachlassvertrages, thèse Zurich, 1948, p. 60 ss.; THORMANN/OVERBECK, Commentaire, ad art. 170). S'il en résulte en général un désavantage pour les créanciers, c'est néanmoins la tromperie qui est visée en premier lieu, c'est-à-dire une faute contre la clarté et la sincérité qui doivent dominer la procédure du concordat judiciaire. L'art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
CP est peut-être resté lettre morte parce qu'on a eu trop tendance à n'y voir qu'une escroquerie (art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), sans distinguer d'autres comportements du débiteur qu'il doit aussi réprimer. D'ailleurs, l'inexactitude du bilan est parfois sanctionnée sans égard au préjudice qu'elle peut avoir provoqué (art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). De même le failli et le débiteur objet d'une saisie, d'un séquestre ou d'une prise d'inventaire sont punissables, s'ils renseignent l'autorité
BGE 84 IV 158 S. 162

de manière inexacte, indépendamment de tout préjudice (art. 323 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
à 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
CP).
4. Il serait d'ailleurs erroné de croire que l'exposé d'une situation pécuniaire supérieure à la réalité n'offre aucun désavantage et ne peut causer aucun détriment aux créanciers; au contraire, il serait en général punissable même si la loi exigeait une mise en danger ou une lésion des intérêts des créanciers (HAFTER, dans Revue pénale suisse 1936, p. 340). La procédure concordataire entraîne des retards dans le paiement des dettes et des frais importants. Les poursuites sont, en règle générale, suspendues dès l'octroi du sursis (art. 297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP). L'homologation du concordat fait tomber les saisies dont l'objet n'a pas été réalisé avant le sursis concordataire (art. 312
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 312 - Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO567).
LP). Le débiteur, pendant le répit qu'il obtient, peut commettre des actes de fraude; une dépréciation des actifs et une augmentation du passif sont toujours possibles. Les actions révocatoires tendantes à la nullité d'actes passés dans un certain délai risquent de perdre toute chance de succès, la saisie ou l'ouverture de la faillite ayant été retardée. Ces désavantages, indiqués à titre d'exemples, sont assez graves pour que la révocation du sursis ou du concordat (art. 298 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
, 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
1    En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
2    Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.
et 316
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
LP) ne paraisse pas la sanction suffisante de la mauvaise foi du débiteur. La révocation, en effet, se borne à le placer à nouveau dans l'état où il se trouvait avant la requête du sursis concordataire, c'est-à-dire dans le cours normal des choses; elle lui retire simplement une faveur. Il suit de là que, bien souvent, le sursis ne serait pas accordé ni un concordat accepté et homologué en faveur d'un débiteur qui a trompé - fût-ce en surestimant sa situation pécuniaire - ses créanciers, l'autorité compétente ou le commissaire au concordat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 IV 158
Date : 21 novembre 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 IV 158
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : L'art. 170 CP réprime aussi le fait, pour qui requiert un sursis concordataire, de présenter à ses créanciers, au commissaire


Répertoire des lois
CP: 148 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
152 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 152 - Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale,
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
166 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)221, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
168 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 168 - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;
b  accorde ou promet des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions;
c  se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.
170 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan,
323
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
D: 163  164  167  169
LP: 293 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
294 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 294 - 1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
1    Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.
2    Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.
3    Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
297 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
298 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
301 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 301 - 1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
1    Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.
2    Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
312 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 312 - Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO567).
315 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
1    En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
2    Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.
316
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
1    Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.570
2    L'art. 307 s'applique par analogie.
Répertoire ATF
84-IV-158
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sursis concordataire • emprisonnement • travaux préparatoires • cour de cassation pénale • doute • concordat judiciaire • bilan • code pénal • poursuite pour dettes • homologation du concordat • action révocatoire • autorisation ou approbation • demande de concordat • neuchâtel • bien protégé • concordat • décision • infraction de mise en danger • séquestre • augmentation
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