Urteilskopf

84 III 79

21. Entscheid vom 4. Juni 1958 i.S. H..

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 80

BGE 84 III 79 S. 80

A.- In der Betreibung Nr. 4515 der Schweizerischen Kreditanstalt gegen den Viehhändler Otto Sch. führte der Pfändungsvollzug durch das Betreibungsamt X., bei dem nicht der Schuldner selbst, sondern nur dessen Mutter anwesend war, zum Ergebnis, in X. habe der Schuldner kein pfändbares Vermögen, dagegen habe er in der Gemeinde R., à la Joliette, "einige Viehware". Das für diesen Ort zuständige Betreibungsamt P. stellte beim requisitionsweisen Pfändungsvollzug an Ort und Stelle nun zwar, wie es in der Pfändungsurkunde einleitend bemerkte, fest:
"Le débiteur désigné d'autre part ne possède pas de bétail à la Joliette... Celui-ci est inscrit au nom de Arnold Sch., selon certificat d'hivernage, et de Traugott H...." Dennoch pfändete das beauftragte Amt im Stall des von Arnold Sch., dem Vater des Schuldners, gepachteten Landes 9 Stück Vieh, wovon laut Winterungsscheinen die Nummern 1-7 auf den Namen des Stallpächters und die Nummern 8 und 9 auf den Namen des Traugott H. eingeschrieben waren. Zugleich wurden in der Pfändungsurkunde die entsprechenden Eigentumsansprüche der beiden Titulare der Winterungsscheine vermerkt.
B.- Traugott H. schrieb hierauf dem Betreibungsamt X., das die Abschriften der in R. aufgenommenen Pfändungsurkunde versandt hatte, was folgt: "Nimmt mich wunder wieso man mir 2 Stück Vieh Pfändet. Mit Otto Sch. hab ich sowieso nichts zu Tun die 2 Stück waren vorübergehend bei Arnold Sch. Erkundigt euch bei Ihm, er ist bei Marti... beschäftigt." Arnold Sch. erklärte dem Betreibungsamt X. in einer persönlichen Einvernahme, er habe das Heimwesen in R. gepachtet. Sein Sohn Otto, der Schuldner, habe eine Zeitlang in diesem Stall ebenfalls "einiges Vieh" gehabt, es dann aber im Laufe des Winters verkauft. Inzwischen hatte das Betreibungsamt X. ein Widerspruchsverfahren nach Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/7
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 7 - Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
SchKG eingeleitet. Da
BGE 84 III 79 S. 81

die Gläubigerin die Eigentumsansprachen bestritt, setzte es den Ansprechern Arnold Sch. und Traugott H. Frist zur Widerspruchsklage nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG an. Während jener die Frist benützte (und in der Folgezeit zu einem Vergleichsabschluss unter Mitwirkung des Schuldners gelangte), begnügte sich H. damit, dem Betreibungsamt X. nochmals brieflich seine Verwunderung über die Pfändung seiner Tiere zu äussern.
C.- Vom Unterbleiben einer Klage des H. benachrichtigt, verlangte die Gläubigerin die Verwertung der unter Nr. 8 und 9 der Pfändungsurkunde verzeichneten Tiere. Die Versteigerung wurde auf Mittwoch, den 14. Mai, 10 Uhr, angesetzt.
D.- Mit einer am 9. Mai bei der Aufsichtsbehörde des Kantons Bern eingereichten Beschwerde verlangte H. dem Sinne seiner Ausführungen nach die Freigabe der beiden Tiere. Er habe diese Tiere in X. zur Winterung gehabt und dann vorübergehend im Stall des Arnold Sch. in R. untergebracht; die Winterungsscheine seien denn auch auf seinen Namen ausgestellt.
E.- Die kantonale Aufsichtsbehörde hat die Beschwerde am 12. Mai 1958 abgewiesen, mit der Begründung, die Eigentumsansprache des H. falle nicht mehr in Betracht, da er die Klagefristansetzung versäumt und auch nicht (wegen der Zuweisung der Klägerrolle an ihn) durch rechtzeitige Beschwerde angefochten habe. Er könne daher auch die Steigerung nicht mehr hemmen. Die Beschwerde müsse bei dieser Sachlage abgewiesen werden, "so hart dies für den Beschwerdeführer auch sein mag".
F.- Gegen diesen Entscheid hat der Beschwerdeführer mit zwei Eingaben vom 13. Mai (die eine bei der kantonalen Aufsichtsbehörde, die andere direkt beim Bundesgericht eingereicht) Rekurs eingelegt. Er verlangt neuerdings eine richtige Untersuchung der Angelegenheit. Dem Rekurs wurde, da die Steigerung unmittelbar bevorstand, aufschiebende Wirkung erteilt.
BGE 84 III 79 S. 82

Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Normalerweise kann eine betreibungsamtliche Verfügung nur binnen zehn Tagen, seitdem sie dem davon Betroffenen bekannt geworden ist, durch Beschwerde angefochten werden (Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG). Davon ausgehend, hat die Vorinstanz die durch die Beschwerdevorbringen in Frage gestellte Gültigkeit der Pfändung als solcher gar nicht geprüft. Und was die Eigentumsansprache des Rekurrenten betrifft, hat die Vorinstanz sie nach Art. 107 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG als verwirkt betrachtet, nachdem der Rekurrent die ihm nach Abs. 1 daselbst angesetzte Klagefrist nicht benützt noch sich über die Zuweisung der Klägerrolle binnen gesetzlicher Frist beschwert, sondern nur einen Protest beim Betreibungsamt angebracht hatte. Indessen entbehrt die vorliegende Pfändung als solche derart der gesetzlichen Grundlage, dass sie als nichtig erscheint und deshalb auch einer eigentlich verspäteten, weil erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist geführten Beschwerde nicht standhält. Sie ist daher aufzuheben mit der Folge, dass alle später vom Betreibungsamt X. inbezug auf die Gegenstände dieser Pfändung getroffenen Verfügungen dahinfallen. Bei dieser Sachlage braucht nicht geprüft zu werden, ob unter der Voraussetzung einer gültigen Pfändung die Zuweisung der Klägerrolle an den Rekurrenten sich nicht mehr anfechten liesse, obwohl sie bei den gegebenen Gewahrsamsverhältnissen klarem Recht widerspricht (BGE 67 III 146, BGE 73 III 63; PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dette et la faillite, S. 60 ff.). Gewiss steht dem Betreibungsamte nicht zu, über die Begründetheit von Dritteigentumsansprachen zu entscheiden. Es hat diese vielmehr grundsätzlich nur in der Weise zu berücksichtigen, dass es darüber ein Widerspruchsverfahren eröffnet, und zwar je nach dem Gewahrsam ein Verfahren mit Klägerrolle des Dritten (Art. 107
BGE 84 III 79 S. 83

SchKG) oder des Gläubigers (Art. 109). Indessen ist beim Pfändungsvollzug von vornherein zu beachten, dass der Verwertung im Pfändungsverfahren nur das Vermögen des Schuldners unterliegt, wie denn die Betreibung auf Pfändung (oder Konkurs) eine Exekution gegenüber dem Schuldner zum Ziele hat. Deshalb können an und für sich "nur Gegenstände gepfändet werden, die zu seinem Vermögen gehören"; (so BLUMENSTEIN, Handbuch, S. 354 oben; ähnlich FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung I 146 oben: "Pfändbar ist nur das Vermögen des Schuldners"; PEDRAZZINI, Die Widerspruchsklage, S. 5: "Oberster Grundsatz der Pfändung ist, dass nur solche Sachen mit Beschlag belegt werden können, die dem Schuldner gehören"; WAGNER, Fragen aus dem Gebiete der Widerspruchsklage, S. 9: "Der tragende Gedanke des Vollstreckungsrechts ruht in dem Grundsatz, dass dem Anspruch des Gläubigers auf die Vollstreckung wie der Vollstreckungsgewalt des Staates nur dasjenige Vermögen unterworfen ist, das für die unerfüllt gebliebene Schuld haftet"). Freilich unterliegt der Pfändung zunächst, eben unter Vorbehalt des Widerspruchsverfahrens, auch Vermögen, das der Schuldner als einem Dritten gehörend bezeichnet oder das ein Dritter als ihm gehörend beansprucht (wie denn Art. 95 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
SchKG sich auf solche Gegenstände bezieht), und zwar wird gemeinhin angenommen, es könne, sofern das unstreitig dem Schuldner gehörende Vermögen nicht zur Deckung der Forderung ausreicht, alles weitere in seinem Gewahrsam befindliche Vermögen gepfändet werden, da (und soweit) der Gewahrsam eine zivilrechtliche Vermutung des Eigentums begründet (vgl. JAEGER, N. 7 zu Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG; BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 380; FRITZSCHE, a.a.O., S. 191; LENHARD, Widerspruchsverfahren und Widerspruchsklage, S. 3; PEDRAZZINI, a.a.O., S. 5). Immerhin ist die Pfändung auch bei Gewahrsam des Schuldners nicht gerechtfertigt, wenn es sich um Sachen handelt, die "zweifellos im Eigentum eines Dritten stehen und zu welchen der Schuldner keinerlei
BGE 84 III 79 S. 84

Beziehungen hat" (BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 354). Man denke etwa an Bücher, die den Stempel einer öffentlichen Bibliothek tragen und sich damit als Leihbesitz des Schuldners erweisen, an das Fahrrad eines Besuchers und dergleichen. Vollends sind im Gewahrsam eines Dritten befindliche Sachen nur d.ann zu pfänden, wenn der Schuldner selbst oder der Gläubiger sie als Eigentum des Schuldners bezeichnet hat oder sonstwie Grund zur Annahme solchen Eigentums besteht (PEDRAZZINI, a.a.O., S. 6; ebenso JAEGER, a.a.O.: "Anhaltspunkte"; BLUMENSTEIN, a.a.O., S. 354: "bestimmte Indizien"). Werden Gegenstände bei einem Dritten gepfändet, ohne dass eine dieser Voraussetzungen zutrifft, so bleibt ihm allerdings die Möglichkeit, sich im Widerspruchsverfahren zur Wehr zu setzen. Ihn in ein solches Verfahren zu ziehen, bedeutet aber bei einer ohne Grund vorgenommenen Pfändung eine ungerechtfertigte Störung und Gefährdung seiner Rechte, was vermieden werden muss (vgl. PETER, Die sog. Widerspruchsklage, ZSR NF 17 S. 385; mit dem Gesagten übereinstimmend die zusammenfassende Umschreibung durch BÖSCHENSTEIN, Das Widerspruchsverfahren, BlSchK 21 S. 162: "Er soll pfänden, was er beim Schuldner vorfindet und was nicht zweifelsfrei nicht zu dessen Vermögen gehört, oder was sonstwie vorläufig als zum Vermögen des Schuldners gehörend betrachtet werden darf, insbesondere alles, was Schuldner oder Gläubiger als jenem gehörend bezeichnen ..."). Im vorliegenden Falle wurde beim Schuldner nichts Pfändbares vorgefunden. Veranlassung zum Pfändungsauftrag an das Betreibungsamt P. gab die Bemerkung der beim Pfändungsvollzug in X. anwesenden Mutter des Schuldners, dieser habe "à la Joliette" in R. "einige Viehware". Bei der Requisitorialpfändung wurde aber auf dem Pachtgut des Vaters des Schuldners nur vom Pächter und vom Rekurrenten als ihr Eigentum bezeichnetes Vieh angetroffen, und damit stimmten die Angaben der vom Viehinspektor ausgestellten Winterungsscheine überein.
BGE 84 III 79 S. 85

Das ersuchte Betreibungsamt stellte denn auch in der Pfändungsurkunde ausdrücklich das Nichtvorhandensein von Vieh des Schuldners fest. Es hätte somit von sich aus angesichts dieser Verhältnisse keine Pfändung vorgenommen, glaubte jedoch den ihm erteilten Auftrag vollziehen zu müssen (vielleicht in der - unrichtigen - Annahme, die Gläubigerin habe das auf der Joliette befindliche Vieh als Eigentum des Schuldners bezeichnet). Bei dieser Sachlage hatte das Betreibungsamt X. angesichts der Ergebnisse seines Auftrages zu prüfen, ob die Pfändung sich aufrechterhalten lasse, oder ob sie mangels der gesetzlichen Voraussetzungen zu widerrufen sei (wie denn das ersuchte Amt ihm die Zustellung der Abschriften der Pfändungsurkunde überlassen hatte). Die erwähnteAngabe der Mutter des Schuldners war durch die Erhebungen des ersuchten Amtes entkräftet; zur Abklärung des Sachverhaltes trug auch die Aussage des Stallpächters Arnold Sch. bei, der Schuldner habe eine Zeitlang eigenes Vieh in diesem Stall gehabt, es jedoch im Laufe des Winters verkauft. Das Vieh, von dem die Mutter des Schuldners sprach, war also auf der Joliette nicht mehr vorhanden, und weder der Schuldner noch die Gläubigerin hatte das dort befindliche, insbesondere das vom Rekurrenten vorübergehend dorthin verbrachte Vieh als Eigentum des Schuldners bezeichnet. Im übrigen bestand kein ernsthafter Anhaltspunkt zur Annahme, man habe es dabei mit Schuldnervermögen zu tun. Unter diesen Umständen liegt in der Pfändung der unter Nr. 8 und 9 der Pfändungsurkunde verzeichneten, laut den Winterungsscheinen auf den Namen des Rekurrenten eingetragenen Stück Vieh eine rechtlich nicht haltbare Behelligung dieses Dritten, der, was unbestritten geblieben ist, mit dem Schuldner nichts zu tun hatte. Dieser grundlose Eingriff in die Rechtssphäre eines Dritten, mit Bezug auf Sachen, die ein Anderer (also ein Vierter) für ihn und nicht etwa für den Schuldner in Gewahrsam und Obhut hatte, ist von Amtes wegen aufzuheben.
BGE 84 III 79 S. 86

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
In Gutheissung des Rekurses wird in der Betreibung Nr. 4515 des Betreibungsamtes X. (Schweizerische Kreditanstalt, Basel, c. Otto Sch.) die am 7. März 1958 vom Betreibungsamt P. vollzogene Pfändung inbezug auf Pos.8 (1 taure no 1521) und Pos. 9 (1 génisse 3/4 mois no 3093) aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 III 79
Date : 04 juin 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 III 79
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : La saisie sert à l'exécution au moyen des biens du débiteur. Les objets qu'il détient ne doivent donc pas être saisis s'il


Répertoire des lois
LP: 7 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 7 - Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
95 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Répertoire ATF
67-III-144 • 73-III-63 • 84-III-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • action en revendication • autorité inférieure • bibliothèque • bétail • commune • couverture • cycle • d'office • droit de garde • débiteur • décision • délai • délai légal • délai pour intenter action • effet suspensif • emploi • enchères • exactitude • hameau • jour • langue • montre • motivation de la décision • mère • nombre • nullité • office des poursuites • poursuite par voie de saisie • propriété • provisoire • présomption • père • question • saison • tampon • tribunal fédéral • étable • état de fait • étiquetage
BlSchK
21 S.162