84 II 146
20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. April 1958 i.S. N. gegen Bezirksrat Winterthur.
Regeste (de):
- Entmündigungsverfahren.
- Anhörung der zu entmündigenden Person (Art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. 2 Le pouvoir de représentation porte: 1 sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2 sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3 si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. 3 Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. - Bedeutung des Kreisschreibens des Bundesgerichtes vom 18. Mai 1914.
Regeste (fr):
- Procédure d'interdiction.
- Audition de la personne à interdire (art. 374 CC).
- Importance de la circulaire du Tribunal fédéral du 18 mai 1914.
Regesto (it):
- Procedura d'interdizione.
- Audizione dell'interdicendo (art. 374 CC).
- Portata della circolare 18 maggio 1914 del Tribunale federale.
Erwägungen ab Seite 146
BGE 84 II 146 S. 146
Der Berufungskläger (dessen vom Bezirksrat Winterthur gestützt auf Art. 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. |
3 | Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |
BGE 84 II 146 S. 147
erster Linie geltend, in dem gegen ihn durchgeführten Verfahren seien in mehrfacher Hinsicht die Grundsätze verletzt worden, die das Kreisschreiben des Bundesgerichtes an die kantonalen Regierungen vom 18. Mai 1914 betr. das Verfahren bei Entmündigungen (BGE 40 II 182ff.) aufgestellt hat. Dieses Kreisschreiben hat jedoch nicht die Bedeutung einer Rechtsquelle. Es kann sich nicht auf eine Verordnungs- bezw. Weisungskompetenz stützen, wie sie dem Bundesgericht gemäss Art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
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1 | Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24 |
2 | Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires. |
3 | Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
BGE 84 II 146 S. 148
vertreten war, in aller Freiheit Stellung nehmen. Er hatte auch Gelegenheit, sich zu dem von der Klägerschaft erst vor Obergericht eingereichten neusten Polizeibericht auszusprechen. Er ist also in einer Weise angehört worden, die den Anforderungen von Art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |