83 III 89
24. Auszug aus dem Entscheid vom 29. August 1957 i.S. Mumenthaler.
Regeste (de):
- Zwangsvollstreckung unter Ehegatten. Art. 173 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. 2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. - Die bei Abweisung einer Scheidungsklage dem beklagten Ehegatten zugesprochene Prozessentschädigung kann, auch wenn die Ehegatten tatsächlich getrennt leben, nicht in Betreibung gesetzt werden.
Regeste (fr):
- Exécution forcée entre époux, art. 173 et suiv. CC.
- En cas de rejet d'une action en divorce, les dépens alloués au défendeur ne peuvent être l'objet d'une poursuite, même si, en fait, les époux vivent séparés.
Regesto (it):
- Procedimento esecutivo tra coniugi, art. 173 sgg. CC.
- In caso di rigetto dell'azione di divorzio le spese ripetibili riconosciute alla parte convenuta non possono formare oggetto di una esecuzione, anche se i coniugi vivono separati di fatto.
Sachverhalt ab Seite 89
BGE 83 III 89 S. 89
Aus dem Tatbestand:
Im Scheidungsprozess der Eheleute Mumenthaler wurden der Ehefrau durch Präsidialverfügung vom 8. Juli 1955 gemäss Art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
BGE 83 III 89 S. 90
von Fr. 1105.50 an die Ehefrau verurteilt. Die Ehegatten leben nach wie vor getrennt, weil der Ehemann sich weigert, die Ehefrau wieder bei sich aufzunehmen. Diese setzte, ausser rückständigen Unterhaltsbeiträgen, die Prozessentschädigung in Betreibung. Die Beschwerde des Ehemannes wurde in den kantonalen Instanzen abgewiesen, vom Bundesgericht dagegen, soweit die Prozessentschädigung betreffend, gutgeheissen, aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
Prozessentschädigungen, die einem Ehegatten gegenüber dem andern zugesprochen werden, fallen zweifellos nicht allgemein unter den Begriff der Beiträge (subsides, sovvenzioni) im Sinn von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
BGE 83 III 89 S. 91
den einzigen Gegenstand, sondern nur einen Teil der gerichtlichen Entscheidung bildete. Deshalb lässt BGE 82 III 1 ff. auch bei gerichtlicher Trennung der Ehe die Betreibung für die einem Ehegatten zugesprochene Prozessentschädigung stets dann zu, wenn das Urteil diesem Ehegatten Unterhaltsbeiträge zuerkennt (sei es für ihn selbst, analog Art. 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 83 III 89 S. 92
unter Ehegatten lässt sich nur als Postulat der Gesetzesrevision verfechten (vgl. W. STOCKER, Zum schweizerischen Ehegüterrecht, ZSR NF 76-1957 S. 362a ff.). Dagegen erscheint es als unzulässig, zu den "Beiträgen" des Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |