S. 140 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 63 III 140

40. Arrêt du 9 décembre 1937 dans la cause Wahli.

Regeste:
Poursuites entre époux durant le mariage.
Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'arrêt Schönhofer
(RO 56 III p. 169 et suiv.), l'interdiction des poursuites qu'édicte l'art.
173 C. civ. est une règle qui intéresse l'ordre public. L'exception qui en
découle peut donc être invoquée en tout temps et même soulevée d'office.
Ce principe n'entraînerait pas forcément un changement de jurisprudence dans
les cas analogues au cas Schönhofer (pour

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suite d'une femme dont le mari est domicilié à l'étranger sur les biens que ce
dernier possède en Suisse), attendu que cette jurisprudence peut se justifier
par un autre motif.
Betreibungen zwischen Ehegatten während der Ehe.
Entgegen der im Entscheide i. S. Schönhofer (BGE 56 III 173) bestätigten
Auffassung ist das Zwangsvollstreckungsverbot unter Ehegatten (Art. 173 ZGB)
eine um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellte
Vorschrift. Die Einrede aus ihr kann daher jederzeit erhoben und selbst von
amteswegen angewendet werden.
Dieser Grundsatz führt nicht notwendigerweise zu einer Änderung der
Rechtsprechung in den dem Falle Schönhofer analogen Fällen (Betreibung einer
Ehefrau gegen ihren im Ausland wohnhaften Mann auf dessen in der Schweiz
liegendes Vermögen), da diese Praxis sich durch ein anderes Motiv
rechtfertigen kann.
Procedimenti esecutivi tra coniugi durante il matrimonio.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza Schönhofer (RO 56 III p. 169
e seg.), il divieto di procedimenti esecutivi previsto dall'art. 173
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 173 - 1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
1    Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
2    Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft.
3    Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden.
CC è una
regola che concerne l'interesse pubblico. L'eccezione che ne deriva può esser
dunque invocata in ogni tempo ed anche sollevata d'ufficio.
Questo principio non necessiterebbe un cambiamento di giurisprudenza noi casi
analoghi al caso Schönhofer (esecuzione promossa dalla moglie, il cui marito è
domiciliato all'estero, sui beni da lui posseduti in Isvizzera), poichè questa
giurisprudenza può essere giustificata da un altro motivo.

A. - Le 18 août 1937, Dame Marguerite Wahli a fait notifier à son mari un
commandement de payer pour les sommes suivantes:
a) 100 fr. avec intérêt au 5% du 31 mai 1937,
b) 100 fr. avec intérêt au 5% du 30 juin 1937,
c) 100 fr. avec intérêt au 5% du 31 juillet 1937,
d) 150 fr. avec intérêt au 5% du 1er août 1937.
Les sommes indiquées sous lettres a), b) et c) étaient réclamées en vertu
d'une reconnaissance de dette prétendument signée par le débiteur le 19 mai
1937. Celle de 150 fr. indiquée sous lettre d) l'était en vertu d'un jugement
en date du 14 août 1937 condamnant le débiteur à payer à sa femme chaque mois
une somme du même montant à titre de contribution d'entretien.

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Le débiteur n'a pas fait opposition.
Le 27 septembre de la même année, Dame Wahli a fait notifier à son mari, sur
la base du commandement de payer, une commination de faillite pour les sommes
indiquées sous lettres a), b) et c).
Le 7 octobre, Wahli a porté plainte à l'autorité de surveillance en demandant
l'annulation du commandement de payer et de la commination de faillite. Il
soutenait qu'au regard de l'art. 173 C. civ., la poursuite était radicalement
nulle.
B. - Par décision du 15 novembre 1937, l'autorité de surveillance a admis la
plainte et prononcé l'annulation du commandement de payer et de la commination
de faillite.
C. - Dame Wahli a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral en concluant au rejet de la plainte. Elle soutient que la
disposition de l'art. 173 C. civ. n'étant pas d'ordre public, ainsi que la
Chambre l'a relevé dans les arrêts Guggenheim (RO 53 III p. 33 et suiv.) et
Schönhofer (RO 56 III p. 169 et suiv.), l'art. 17 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
LP était inapplicable
et la plainte tardive.
Considérant en droit:
Il ressort de la décision attaquée que la somme de 150 fr. réclamée à titre de
pension alimentaire n'était déjà plus en cause lorsque l'autorité cantonale a
statué. Le recours ne concerne donc plus que la poursuite intentée aux fins de
payement des trois sommes de 100 fr. faisant l'objet de la reconnaissance de
dette.
Il n'est pas douteux que si l'on devait s'en tenir à l'opinion exprimée dans
l'arrêt Schönhofer (RO 56 III p. 169 et suiv.) et d'après laquelle la
disposition de l'art. 173 C. civ. n'est pas une règle qui intéresse l'ordre
public, le recours apparaîtrait comme fondé. En effet, il faudrait alors
admettre qu'en négligeant de faire opposition au commandement de payer,
l'intimé a tacitement renoncé à se prévaloir de la règle énoncée audit article
et qu'il

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n'était-plus à temps pour le faire lorsqu'il a porté plainte contre la
commination de faillite. C'est en vain que pour éviter cette conséquence on
chercherait, comme l'a fait l'autorité cantonale, à arguer des différences qui
séparent l'espèce actuelle des cas auxquels se rapportaient les décisions
susvisées. Le caractère d`une disposition légale dépend uniquement des motifs
qui l'ont dictée, et il est évident, d'autre part, que lorsqu'il s'agit, comme
en l'espèce, d'une règle qui touche à l'exécution forcée, c'est-à-dire une
matière soumise à l'application exclusive de la loi territoriale, ce caractère
une fois fixé, les conséquences qui en découlent sont les mêmes, quels que
puissent être le domicile ou la nationalité des intéressés. Le sort du litige
dépend donc bien en réalité du caractère de la règle énoncée à l'art. 173 C.
civ.
Si l'on se reporte aux motifs qui ont dicté la règle de l'art. 173, il faut
reconnaître, contrairement à ce qui a été relevé dans les arrêts précités,
qu'elle intéresse bien l'ordre public, car si le législateur a proclamé le
principe de l'interdiction des poursuites entre les époux durant le mariage,
ce n'est pas tant dans l'idée de protéger les époux l'un contre l'autre, que
dans le dessein de renforcer l'institution même du mariage et la famille, en
cherchant autant que possible à supprimer toute cause de trouble dans les
relations entre les conjoints et pour répondre aussi au sentiment public qui
répugne à voir deux époux recourir l'un contre l'autre à des actes d'exécution
forcée durant la vie commune. Or, des motifs de cet ordre sont plus impérieux
que ceux qui fondent l'autonomie de la volonté.
Il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille désavouer les décisions rendues
dans les cas Guggenheim et Schönhofer. Il est probable au contraire que,
placée devant le même problème, la Chambre des Poursuites et des Faillites
aboutirait encore au même résultat, à savoir à reconnaître à la femme dont le
mari n'est pas domicilié en Suisse mais y possède des biens, la faculté de
faire opérer un

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séquestre sur lesdits biens nonobstant l'art. 173 C. civ. Cette solution peut
se justifier, en effet, sans qu'il soit besoin de contester le caractère
impératif de cette disposition. Il suffit de considérer les tempéraments que
le législateur a apportés au principe de l'interdiction des poursuites entre
époux, pour admettre que s'il a jugé bon de ne pas laisser sans défense la
femme dont le mari est l'objet de poursuites de la part d'un tiers et s'il lui
a accordé en pareil cas la possibilité de participer à la saisie pratiquée par
ce tiers, le même souci l'eût vraisemblablement conduit, s'il y avait songé, à
faire une autre exception au principe, pour le cas où, le mari n'ayant pas de
domicile en Suisse et des saisies complémentaires n'étant dès lors pas
possibles, le droit de participation lui-même se trouve exclu. Et la seule
façon de remédier aux inconvénients de cette situation est bien de concéder à
la femme, à défaut d'un droit de participation à la saisie consécutive au
séquestre, la faculté d'obtenir elle-même un séquestre sur les biens de son
mari qui se trouvent en
Suisse.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 III 140
Date : 01. Januar 1936
Publié : 09. Dezember 1937
Source : Bundesgericht
Statut : 63 III 140
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Poursuites entre époux durant le mariage.Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'arrêt...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
LP: 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
Répertoire ATF
56-III-169 • 63-III-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • ordre public • commination de faillite • autorité cantonale • exécution forcée • participation à la saisie • domicile en suisse • reconnaissance de dette • décision • plainte à l'autorité de surveillance • obligation d'entretien • titre • mois • tennis • d'office • tribunal fédéral • autorité de surveillance • saisie complémentaire • domicile à l'étranger • suie