Urteilskopf

83 III 46

13. Arrêt du 28 mars 1957 dans la cause Piola

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 83 III 46 S. 46

A.- Fondé sur un acte de défaut de biens, Loppacher a requis un séquestre contre Brodsky. L'ordonnance du 11 novembre 1956 prescrit que le séquestre doit porter notamment sur une voiture Simca-Aronde et qu'il y a lieu de "procéder à son enlèvement". L'Office des poursuites a séquestré l'automobile en mains de Piola. Celui-ci a présenté à l'huissier le permis de circulation établi à son nom qui se trouvait dans la voiture, a revendiqué la propriété du véhicule et s'est opposé à ce que l'office le prît sous sa garde. Brodsky a confirmé que la voiture appartenait à Piola. Cela étant, l'office a décidé de la laisser en mains de Piola. Conformément à l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, Loppacher a ouvert action en contestation de la revendication.
BGE 83 III 46 S. 47

B.- Sur plainte du créancier, l'Autorité de surveillance a ordonné à l'office de prendre sous sa garde la voiture séquestrée. L'office a alors invité Piola à la lui remettre jusqu'au 21 mars 1957.
C.- Piola a recouru au Tribunal fédéral et conclu à l'annulation de la décision attaquée. L'effet suspensif a été accordé à son recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP, l'exécution du séquestre a lieu selon les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109; l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, qui règle la mise des objets saisis sous la garde de l'office, est dès lors applicable en matière de séquestre (RO 82 III 122). Suivant la jurisprudence (RO, Edition spéciale des arrêts concernant la LP, 16 [1913], 29, 109 ss.), l'office ne peut prendre sous sa garde des objets saisis qui sont en possession du tiers revendiquant; il est seul compétent pour trancher cette question, alors même qu'une procédure en revendication est pendante à leur sujet. Si le résumé qui précède l'arrêt RO 54 III 131 indique que "le fait que l'objet séquestré est revendiqué par un tiers comme sa propriété ne constitue pas pour l'office un motif de renoncer à prendre ledit objet sous sa garde", les motifs précisent (consid. 2, p. 135) que c'est le cas seulement lorsque le bien revendiqué est en possession du débiteur séquestré. En l'espèce, la voiture n'était pas en possession de Brodsky, mais a été séquestrée en mains de Piola, qui est titulaire du permis de circulation. Il s'ensuit que la mise sous la garde de l'office ne peut être ordonnée.
2. Contrairement à l'opinion exprimée dans la décision attaquée, le fait que l'autorité de séquestre a non seulement ordonné le séquestre de la voiture mais a prescrit de "procéder à son enlèvement" ne saurait obliger l'office à la prendre sous sa garde, alors qu'elle n'est pas en possession du débiteur. Cet ordre ne lie pas l'office qui est seul compétent pour décider, le cas échéant, l'application
BGE 83 III 46 S. 48

de la mesure prévue à l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP et qui ne peut le faire que lors de l'exécution du séquestre; c'est en effet seulement à ce moment que se pose la question de la mise des biens séquestrés sous la garde de l'office. L'autorité de séquestre ne peut de même ordonner le séquestre d'objets qui s'avèrent insaisissables ou l'emploi de la contrainte pour obtenir la production d'un bien séquestré contre un tiers qui conteste l'avoir en sa possession (RO 60 III 141 ss.).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 III 46
Date : 28 mars 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 III 46
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre. Revendication (art. 275 et 98 LP). 1. La question de savoir si l'office doit prendre sous sa garde l'objet séquestré


Répertoire des lois
LP: 98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
54-III-131 • 60-III-139 • 82-III-119 • 83-III-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
objet séquestré • autorité de séquestre • permis de circulation • exécution du séquestre • automobile • action en contestation • procédure de revendication • prétention de tiers • séquestre • effet suspensif • office des poursuites • huissier • autorité de surveillance • tribunal fédéral • acte de défaut de biens