Urteilskopf

83 III 147

38. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. November 1957 i.S. Kredit- und Verwaltungsbank Zug A.-G. gegen Personalfürsorgefonds der Mess-Union A.-G. (Stiftung).
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 148

BGE 83 III 147 S. 148

A.- Mit öffentlicher Urkunde vom 19. Dezember 1945 errichtete die Mess-Union GmbH unter dem Namen "Personal-Fürsorgefonds der Firma Mess-Union GmbH Zürich" eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. ZGB. Zweck der Stiftung ist nach Art. 2 der Stiftungsurkunde "die Fürsorge für das gesamte Personal der Firma, insbesondere der Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankhkheit und Tod, soweit nicht eine gesetzliche Verpflichtung der Firma zur Erbringung der betreffenden Leistungen besteht". Nach den Art. 4 und 5 widmete die Unternehmung der Stiftung ein Anfangskapital von Fr. 60'000.--, bestehend in einem Guthaben an die Stifterfirma und verzinslich zu 3%. Art. 9 der Urkunde bestimmt: "Im Falle einer Änderung der Firma oder des Überganges ihrer Geschäfte an einen Rechtsnachfolger folgt die Stiftung der Firma als eine ihr angeschlossene Wohlfahrtseinrichtung, wobei die Zustimmung der Aufsichtsbehörde vorbehalten bleibt. Löst sich die Firma oder ihre Rechtsnachfolgerin, der die Stiftung gefolgt ist, auf, muss das Stiftungsvermögen durch den Stiftungsrat im Sinne des Stiftungszweckes verwendet werden, wobei die Zustimmung der Aufsichtsbehörde vorbehalten ist. Ein Rückfall des Stiftungsvermögens an die Stifterin bleibt ausgeschlossen." Die Stiftung wurde am 3. Januar 1946 in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Aufsicht übernahm der Bezirksrat Zürich.
B.- Im Januar 1953 wurde die Mess-Union GmbH liquidiert und in die Mess-Union A.-G. übergeführt, die alle Aktiven und Passiven der GmbH übernahm. Am 24. Januar 1953 beschloss die Stiftung, der Unternehmung als eine ihr angeschlossene Wohlfahrtseinrichtung zu folgen. Der Verwaltungsrat der neuen Unternehmung beschloss seinerseits die Übernahme der Stiftung und änderte deren Namen in "Personal-Fürsorgefonds der Firma Mess-Union A.-G. in Zürich". Am 6. März 1953 genehmigte der Bezirksrat diese Übertragung und lud den Stiftungsrat ein, die Änderung im Handelsregister eintragen zu lassen, was indessen unterblieb.
BGE 83 III 147 S. 149

C.- Am 5. August 1955 wurde über die Mess-Union A.-G. der Konkurs eröffnet. Am selben Tag ersuchte ein Mitglied des Stiftungsrates den Bezirksrat Zürich im Namen der Stiftung, deren Forderung an die Gemeinschuldnerin beim Konkursamt anzumelden. Dem Schreiben lagen die Jahresrechnung pro 1954 und eine Rechnung auf den Tag der Konkurseröffnung sowie eine Liste über das bis zu diesem Tag im Dienste der Gemeinschuldnerin befindlich gewesene Personal bei.
D.- Das Konkursamt nahm die Forderung des Personal-Fürsorgefonds im angemeldeten Betrag von Fr. 73'693.60 (entsprechend dem Stiftungskapital mit aufgelaufenen Zinsen) in 2. Klasse in den Kollokationsplan auf. Gegen diese Kollokation erhob die als Gläubigerin mit einer Forderung von Fr. 41'234.75 in 5. Klasse zugelassene Kredit- und Verwaltungsbank Zug A.-G. Klage mit dem Begehren, die Forderung des Personal-Fürsorge-Fonds sei nicht oder eventuell nur in 5. Klasse zuzulassen.
E.- In beiden kantonalen Instanzen abgewiesen, hält die Klägerin mit vorliegender gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. März 1957 eingelegten Berufung am Haupt- und am Eventualbegehren der Klage fest und beantragt weiter eventuell die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu neuer Beurteilung. Der beklagte Personal-Fürsorgefonds verlangt Abweisung der Berufung.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Den Streitwert gibt die Klägerin richtig mit dem ganzen Betrag der streitigen Forderung des beklagten Personal-Fürsorgefonds an. Denn diese Forderung ist laut einer Notiz auf Seite 18 des bezirksgerichtlichen Protokolls voll gedeckt, weshalb für den beklagten Fonds ein entsprechendes Konkursbetreffnis auf dem Spiele steht.
2. Die Berufung wendet sich in erster Linie gegen die Zulassung des Bezirksrates als Aufsichtsbehörde für Stiftungen zur Vertretung des beklagten Personal-Fürsorgefonds im vorliegenden Kollokationsprozess. Der Klägerin
BGE 83 III 147 S. 150

ist zuzugeben, dass die in Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB der Aufsichtsbehörde zugewiesene Aufgabe nicht ohne weiteres die Befugnis in sich schliesst, an Stelle der Stiftungsorgane zu handeln. Dies steht der Aufsichtsbehörde aber dann zu, wenn die Stiftungsorgane untätig bleiben, während es bestimmter Massnahmen zum Schutz des Stiftungsvermögens bedarf. So verhält es sich hier. Der Stiftungsrat enthielt sich einer Konkurseingabe und bat die Aufsichtsbehörde, dies zu besorgen. Darin war die Bitte mitenthalten, die Stiftung in einem allfälligen Kollokationsprozess zu vertreten. Die Rüge, es habe für die Kollokation an einer gültigen Anmeldung gefehlt, hätte übrigens auf dem Beschwerdewege geltend gemacht werden müssen. Im übrigen war die Stiftung zweifellos ausserstande, den Aufwand der Prozessführung aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Besteht das Vermögen der Stiftung doch ausschliesslich in dem durch Zinsgutschriften vermehrten Guthaben an die Gemeinschuldnerin, wovon nichts ausgeschieden worden ist. Bei dieser Sachlage hat die Aufsichtsbehörde mit Recht die Vertretung der Stiftung im Prozess als in ihrer Aufgabe nach Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB liegend betrachtet. Der Einwand, sie hätte, statt selbst zu handeln, der Stiftung einen Beistand ernennen lassen sollen, geht fehl. Es lag keiner der in Art. 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
und 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
ZGB für die Ernennung eines Beistandes vorgesehenen Fälle vor. Dem finanziellen Unvermögen der Stiftung zur Prozessführung hätte übrigens auf diesem Wege nicht abgeholfen werden können.
3. Die in der Stiftungsurkunde verbriefte Forderung des Personal-Fürsorgefonds, verzinslich zu 3%, stellt nach Ansicht der Klägerin ein Schenkungsversprechen dar und ist daher nach Art. 250 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
OR infolge der Eröffnung des Konkurses gegen die Stifterin erloschen. Dem ist nicht beizustimmen. Es handelt sich nicht um ein Schenkungsversprechen, sondern um eine bestimmte Art der Vermögenswidmung, wie sie das Gesetz bei Wohlfahrtsstiftungen für das Personal ausdrücklich anerkennt (Art. 673 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
und Art. 862 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 862 - 1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions736 de prévoyance737 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.
1    Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions736 de prévoyance737 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.
2    à 4 ...738
, ferner Art. 805
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
OR). Dass eine
BGE 83 III 147 S. 151

solche Forderung gerade auch im Konkurs des Arbeitgebers, der die Wohlfahrtsstiftung für sein Personal errichtet (oder von seinem Rechtsvorgänger übernommen) hat, zur Geltung kommen soll, ergibt sich nun zweifelsfrei aus der durch Art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
der Schluss- und Übergangsbestimmungen des revoR eingeführten lit. e von Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG Abs. 4, zweite Klasse. Danach geniessen derartige Verbindlichkeiten das Privileg der erwähnten Klasse und sind keineswegs als mit der Eröffnung des Konkurses über die Stifterfirma untergehende Schenkungsversprechen zu betrachten. In diesem Sinne war bereits vor der Revision des OR von 1936 entschieden worden (BGE 51 II 465 ff.). In der Vermögenswidmung in Gestalt einer Forderung gegen die Stifterin liegt somit keine bloss versprochene, sondern eine vollzogene Zuwendung, ansonst die Stiftung denn auch keinen rechtlichen Bestand haben könnte. Man spricht demgemäss zutreffend von der "Anlage" des Stiftungsvermögens in einem Guthaben an die Stifterfirma, gleichwie wenn die Stiftung das Geld erhalten und alsdann bei der Stifterin angelegt hätte (vgl. WIRZ, Die Personal-Wohlfahrtseinrichtungen, S. 79; BÜRGI, Der Wohlfahrtsfonds privatwirtschaftlicher Unternehmungen im schweizerischen Recht, S. 35/36 mit Fussnote 19).
4. Das Guthaben des beklagten Personal-Fürsorgefonds ist durch die Stiftungsurkunde und die Zinsabrechnung ausgewiesen. Die Klägerin hält jedoch dafür, ein Zugriff auf das Konkursvermögen der Stifterfirma stehe der Stiftung nur zu, wenn und soweit sie dieser Mittel zur Erfüllung des Stiftungszweckes bedürfe. Im vorliegenden Falle seien aber keinerlei Ansprüche von Destinatären nachgewiesen, die aus dem Stiftungsvermögen zu erfüllen wären. Zur Zeit der Konkurseröffnung habe keiner der Arbeitnehmer der Mess-Union A.-G. "an den wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität usw." gelitten. Alle seien recht entlöhnt worden. Es sei aber auch keiner durch den Konkurs in Not geraten. Vielmehr sei das ganze Personal anderswo untergekommen und habe jede Verbindung
BGE 83 III 147 S. 152

mit der Stifterfirma aufgegeben. Es gehe nun nicht an, das Konkursvermögen namens der Stiftung, aber zu stiftungsfremdem Zweck in Anspruch zu nehmen, sei es zur Ausrichtung von Gratifikationen an das ehemalige Personal, sei es zur Ausübung öffentlicher Wohltätigkeit. Das Gesetz rechne nicht mit dem Vorhandensein eines Stiftungsvermögens, das nicht mehr zu Befriedigung von Bezugsberechtigten dienen könne. Es bestehe im Hmnblick auf einen solchen Tatbestand, wie er hier vorliege, eine Gesetzeslücke, die der Richter auszufüllen habe. Dafür sei der von Ostertag bei der Revision des Handelsrechtes in der Expertenkommission gestellte Antrag wegleitend, wonach der dritte Absatz des Art. 690 des Entwurfes hätte lauten sollen: "Soweit der beim Konkurs der Gesellschaft vorhandene Fonds nicht zur Deckung von Ansprüchen von Bezugsberechtigten dient und der Stiftungszweck nicht mehr erreichbar ist, fällt das Stiftungsvermögen der Gesellschaft zu." Allein gerade der Umstand, dass bei der Gesetzesrevision eine solche Lösung erwogen wurde, dann aber keinen Eingang in das Gesetz gefunden hat, spricht gegen die Annahme einer Lücke. Auch abgesehen davon weist das Gesetz nur dann eine Lücke auf, wenn ihm (nach seinem Wortlaut und dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt) "keine Vorschrift entnommen werden kann" (Art. 1 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB). Eine aus der gesetzlichen Ordnung sich ergebende Lösung lässt sich nicht mit Berufung auf eine Gesetzeslücke umgehen, bloss weil sie rechtspolitisch fragwürdig erscheinen mag. Eine Frage für sich ist, ob höhere Prinzipien des geltenden Rechtes eine Ausnahme von der Regel rechtfertigen, was aber eine Frage der Gesetzesauslegung ist. Nun hat der Gesetzgeber für den Fall, dass eine gemäss Art. 673 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
OR errichtete Personalfürsorgestiftung ihren Zweck nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in bisheriger Weise, zu erfüllen vermag, keine besondern Bestimmungen aufgestellt. Daher gelten für solche Stiftungen die allgemeinen Regeln des Stiftungsrechtes (Art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
sowohl wie Art. 88 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
in Verbindung mit Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
ZGB). Daraus

BGE 83 III 147 S. 153

folgt zunächst, dass die Konkursmasse nicht die Rückgabe des Stiftungsvermögens verlangen könnte, wenn es aus real ausgeschiedenen, der Stiftung zu Eigentum übertragenen Vermögenswerten bestünde. Vielmehr wäre die Stiftung in diesem Falle, sofern sie sich nicht unter Anpassung des Zweckes an die neue Sachlage gemäss Art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
ZGB aufrrechterhalten lässt, im Sinne von Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
ZGB zu liquidieren und das Vermögen dabei nach Abs. 1 gemäss den Bestimmungen der Stiftungsurkunde und allenfalls nach Abs. 2 "dem bisherigen Zwecke möglichst entsprechend zu verwenden". Ein Rückfall des Stiftungsvermögens an die Stifterfirma käme nicht in Frage, sofern dies in der Stiftungsurkunde nicht vorbehalten, sondern, wie es üblich ist und auch hier geschah, ausgeschlossen wurde. Gleich muss es sich nun aber auch verhalten, wenn das Stiftungsvermögen, wie im vorliegenden Falle, in einer Forderung an die nun im Konkurs befindliche Stifterfirma besteht, also, wie in Erw. 2 dargetan, als Guthaben an diese Unternehmung angelegt ist. Denn dieses Guthaben beruht ebenso wie eine Ausscheidung realer Vermögenswerte auf der in der Stiftungsurkunde verbrieften unbedingten Widmung. Davon geht auch Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG aus, der das solchen Forderungen zuerkannte Privileg nicht an die von der Klägerin formulierte Bedingung knüpft. Wenn das Gesetz als privilegiert "die Forderungen von Fonds zur Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbeiter" bezeichnet, werden damit einfach die Stiftungen mit entsprechendem Zweck berücksichtigt. Um ihres Zweckes willen sind somit die Personalfürsorgestiftungen mit ihrem Stiftungsguthaben im Konkurs der Stifterfirma in zweiter Klasse zuzulassen, ganz gleichgültig in welcher Weise das Konkursbetreffnis alsdann im Einzelfalle zu verwenden ist. Mit der Frage, ob die Stiftung nach Aufhören des Geschäftsbetriebes des Stifters unter Änderung des Zweckes nach Art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
ZGB fortzubestehen habe, oder ob sie, weil ihr Zweck unerreichbar geworden, nach Art. 88 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
ZGB als aufgelöst zu
BGE 83 III 147 S. 154

gelten habe und daher gemäss Art. 57
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
ZGB zu liquidieren und in welcher Weise die Liquidation vorzunehmen sei, haben sich die Konkursverwaltung und die andern Konkursgläubiger nicht zu befassen. Gewiss ist das Privileg in erster Linie um des Schutzes der Arbeiter und Angestellten willen aufgestellt worden. Indem das Gesetz es aber der Personalfürsorgestiftung schlechthin zuerkennt, gilt es für deren ganze Forderung, nicht nur im Umfang konkreter Ansprüche von Destinatären. Denn dass solche Ansprüche beim Aufhören des Geschäftsbetriebes einer Stifterfirma, namentlich bei Eröffnung des Konkurses, fehlen können oder mitunter doch nicht den ganzen Betrag des Stiftungsguthabens erreichen, liegt auf der Hand und konnte dem Gesetzgeber nicht entgehen, zumal in der Expertenkommission davon gesprochen worden war.
5. Ob und wieweit Unterstützungsansprüche im Sinn der Stiftungsurkunde bei der Konkurseröffnung gegeben waren oder infolge der durch den Konkurs der Stifterfirma für das Personal herbeigeführten Lage entstanden sind, durfte demnach als für die Gültigkeit der Kollokation in zweiter Klasse unerheblich auf sich beruhen bleiben. Auch wenn zur Zeit keiner der ehemaligen Arbeitnehmer der Gemeinschuldnerin nach den Satzungen der Stiftung unterstützungsberechtigt sein sollte, lässt sich übrigens eine Zuwendung aus dem Stiftungsvermögen (d.h. aus dem auf das Stiftungsguthaben entfallenden Konkursbetreffnis) an sie nicht als unverdiente Gratifikation bezeichnen. Bei der Liquidation einer Personalfürsorgestiftung gelangt deren Vermögen zu vorzeitiger Verwendung. Es liegt nahe, dieser aussergewöhnlichen Sachlage dadurch Rechnung zu tragen, dass nach Befriedigung allfälliger gegenwärtiger Destinatäre auch künftige, d.h. blosse Anwärter Zuwendungen erhalten. Auf diese Weise kann ihnen Ersatz für die bei Liquidation der Stiftung wegfallende künftige Unterstützungsberechtigung geboten und auch etwa der Anschluss an eine ähnliche Fürsorgeeinrichtung trotz vorgerücktem Alter durch Einkauf ermöglicht werden. Mitunter wird
BGE 83 III 147 S. 155

denn auch in der Stiftungsurkunde bestimmt, nach Erfüllung der Rechtsansprüche der gegenwärtigen Destinatäre sei der Rest des Stiftungsvermögens in erster Linie den andern Angestellten und Arbeitern sowie deren Witwen zuzuwenden. Sogar die Widmung eines nach Befriedigung der Destinatäre sich ergebenden Überschusses "zu wohltätigen Zwecken" lässt sich dahin verstehen, unter diesem Titel seien vorweg die noch nicht anspruchsberechtigten Arbeiter und Angestellten zu berücksichtigen (vgl. SCHÖNENBERGER, Abänderung von Stiftungssatzungen nach schweizerischem Recht, ZSR NF 66 S. 70/71). Wie es sich damit im vorliegenden Falle verhält, berührt die Gültigkeit der streitigen Kollokation nach dem Gesagten nicht. Die in der Stiftungsurkunde eingegangene, von der Gemeinschuldnerin als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Stifterfirma übernommene Verbindlichkeit mit Einschluss der Verzinslichkeit des Stiftungsguthabens ist mit dem ihr nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG zukommenden Konkursprivileg zu schützen.
6. Damit erweist sich auch die besondere Einrede der Klägerin als unbegründet, das Konkursprivileg bestehe nur für Stiftungsguthaben, die der Stifter in Erfüllung einer sittlichen Pflicht begründet habe, so dass ihnen der Charakter einer Schenkung abgehe (Art. 239 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
OR). Dieses Erfordernis ist dem Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG fremd, wonach schlechthin die Forderungen des Wohlfahrtsfonds privilegiert sind, gleichgültig ob ihrer Begründung eine sittliche Pflicht zugrunde lag. Auch dem Lehrbuch von FRITZSCHE (II S. 91), auf das sich die Klägerin beruft, ist in dieser Hinsicht nichts anderes zu entnehmen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, vom 22. März 1957 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 III 147
Date : 21 novembre 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 III 147
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Fondation de bienfaisance en faveur du personnel. Privilège dans la faillite. Art. 219 al. 4 deuxième classe litt. e LP.


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
57 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
84 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
86 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
88 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque:
1  le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou
2  le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.
2    La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CO: 239 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 239 - 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
1    La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2    Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3    Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.
250 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
673 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
805 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 805 - 1 L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
1    L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l'organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2    L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu'il est nécessaire.
3    L'assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4    ...701
5    Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:
1  la convocation;
2  le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;
2bis  le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3  l'objet des délibérations;
4  les propositions;
5  l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;
6  les mesures préparatoires;
7  le procès-verbal;
8  la représentation des associés;
9  la participation sans droit.
862
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 862 - 1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions736 de prévoyance737 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.
1    Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions736 de prévoyance737 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.
2    à 4 ...738
LP: 15 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Répertoire ATF
51-II-465 • 83-III-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fondation • acte de fondation • défendeur • conseil de fondation • promesse de donner • privilège dans la faillite • question • employeur • travailleur • jour • devoir moral • entreprise • commission d'experts • hameau • tribunal fédéral • affectation • office des faillites • volonté • fonds de bienfaisance • droit suisse
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