Urteilskopf

83 III 108

29. Entscheid vom 29. August 1957 i.S. Büterra-Immobilien A.-G.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 108

BGE 83 III 108 S. 108

A.- Die Handelsbank Luzern A.-G. erwirkte am 10. Mai 1957 für eine Forderung von Fr. 247'154.-- nebst Zinsen auf Grund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG gegen die Rekurrentin einen Arrestbefehl, der unter der Rubrik "Arrestgegenstände" folgende Angabe enthält: "Die auf die Arrestschuldnerin im Grundbuch eingetragene Liegenschaft Steinhausweg 4 in Zürich 6, sofern arrestierbar und pfändbar, bis zur Deckung der Arrestforderung samt Zins und Kosten." Das Betreibungsamt Zürich 6, das diesen Arrest vollzog, unterwarf dem Beschlag in analoger Anwendung von Art. 102 SchKG auch die künftig fällig werdenden Mieterträgnisse der Liegenschaft und erliess entsprechende Anzeigen an die Mieter und die Pfandgläubiger.
B.- Auf Beschwerde der Schuldnerin hob die untere Aufsichtbehörde die Beschlagnahme der Mietzinse auf und ordnete den Widerruf der an die Mieter ergangenen
BGE 83 III 108 S. 109

Anzeigen an. Die obere kantonale Aufsichtsbehörde wies dagegen auf Rekurs der Gläubigerin mit Entscheid vom 23. Juli die Beschwerde der Schuldnerin als unbegründet ab.
C.- Mit vorliegendem Rekurs an das Bundesgericht hält die Schuldnerin an der Beschwerde fest.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 275 SchKG wird der Arrest nach den in den Artikeln 91-109 für die Pfändung aufgestellten Vorschriften vollzogen. Somit ist, falls keine speziellen arrestrechtlichen Gründe entgegenstehen, auch Art. 102 SchKG anwendbar, wonach die Pfändung eines Grundstückes unter Vorbehalt der den Grundpfandgläubigern zustehenden Rechte auch dessen Früchte und sonstige Erträgnisse erfasst (Abs. 1), das Betreibungsamt den Grundpfandgläubigern sowie gegebenenfalls den Mietern und Pächtern von der erfolgten Pfändung Kenntnis zu geben hat (Abs. 2) und für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft sorgt (Abs. 3). Die untere Aufsichtsbehörde hält die Einbeziehung der Früchte und sonstigen Erträgnisse bei Arrestierung einer Liegenschaft für unzulässig, weil nur die im Arrestbefehl aufgeführten Gegenstände (Art. 274 Ziff. 4 SchKG) arrestiert werden dürfen, was deren Angaben durch den Gläubiger im Arrestbewilligungsgesuch voraussetzt (Art. 272 SchKG). Diese Vorschrift ist freilich beim Vollzug des Arrestes zu beachten; es ergibt sich daraus, dass der in Art. 91 SchKG statuierten Anwesenheits- und Auskunftspflicht des Schuldners eine dementsprechend eingeschränkte Bedeutung zukommt (vgl. BGE 56 III 47), und dass auch die Bestimmungen von Art. 95 SchKG über die Reihenfolge der zu pfändenden Gegenstände sich nur im Rahmen der im Arrestbefehl aufgeführten Gegenstände auswirken können. Gegen die Anwendung von Art. 102 SchKG lässt sich jedoch der sich aus Art. 274 Ziff. 4 SchKG ergebenden gegenständlichen Beschränkung des Arrestes
BGE 83 III 108 S. 110

nichts entnehmen. Wenn JAEGER (N. 1 B zu Art. 275 SchKG) einerseits hervorhebt, dass das Betreibungsamt andere als im Arrestbefehl verzeichnete Gegenstände nicht mit Arrest belegen darf, bemerkt er zu Art. 102 (N. 1) anderseits, dieser Artikel müsse auch in seinem ganzen Umfang auf die provisorische Pfändung und den Arrest Anwendung finden. Dem ist beizustimmen, da die Pfändung eines Grundstückes nach Art. 102 Abs. 1 SchKG eben die während ihrer Dauer anfallenden Früchte und sonstige Erträgnisse "erfasst", ohne dass sie noch eigens gepfändet werden müssten oder überhaupt als zusätzliche Pfändungsgegenstände zu gelten hätten. Der gesetzgeberische Grund der soeben erwähnten Vorschrift ist in Abs. 3 daselbst zu finden, wonach das Betreibungsamt während der Dauer der Pfändung für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft zu sorgen hat. Darin ist die Ertragsgewinnung mitenthalten, wie denn die Erträge in erster Linie zur Begleichung des Unterhalts- und sonstigen Aufwandes samt den Verwaltungskosten zu dienen haben (vgl. namentlich die Art. 17
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 17 - La gérance et la culture de l'immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l'exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.). Par contre les intérêts hypothécaires qui viennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus auparavant ne peuvent pas être payés.
und 22
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 22 - 1 Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
1    Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
2    Si le produit net des fruits naturels et civils suffit à désintéresser intégralement les créanciers gagistes et saisissants, la poursuite sera suspendue d'office et il sera procédé à la distribution finale des deniers, pourvu que les poursuites en réalisation de gage soient passées en force et que le délai de participation des créanciers saisissants soit expiré.
3    Si la poursuite n'aboutit pas à la réalisation de l'immeuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera réparti entre les créanciers poursuivants qui y ont droit.
4    Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l'immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas encore été distribué est réparti conformément aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'excédent tombe dans la masse.32
VZG). All dies gilt nun auch für den Arrest, der wie die Pfändung eine bis zum Eintritt eines Endigungsgrundes andauernde betreibungsamtliche Gewalt begründet und eine dementsprechend vom Betreibungsamt zu besorgende Verwaltung und Bewirtschaftung mit sich bringt. Daher stellt sich die Ertragsgewinnung auch bei der Arrestierung des Grundstückes als eine Massnahme des Vollzuges und der infolgedessen eintretenden amtlichen Verwaltung dieses einen Vermögensgegenstandes dar, und es liegt darin keine Vermehrung der Arrestgegenstände über den durch Art. 274 Ziff. 4 SchKG gezogenen Rahmen hinaus.
2. Davon geht der vorinstanzliche Entscheid zutreffend aus, und ist ihm auch darin beizustimmen, dass (entgegen einer Entscheidung vom 17. September 1913, BGE 39 I 489 = Sep.-Ausg. 16 S. 191 = Praxis 2 Nr. 235) auch abgesehen von Art. 274 Ziff. 4 SchKG nichts der
BGE 83 III 108 S. 111

Einbeziehung der Erträgnisse bei Arrestierung einer Liegenschaft entgegensteht. Jene Entscheidung bezeichnet es als zu weitgehend, dem Schuldner den Liegenschaftsertrag vorzuenthalten bei blosser Arrestierung des Grundstückes, die keinen irgendwie zuverlässigen Nachweis des Rechtsbestandes der vom Gläubiger geltend gemachten Forderung voraussetzt. Diese Betrachtungsweise geht jedoch an der dem Betreibungsamt obliegenden Sorge für die Verwaltung und Bewirtschaftung der arrestierten Liegenschaft vorbei, womit die Gewinnung und zweckentsprechende Verwendung der Erträgnisse verbunden ist. Eine Frage für sich ist, ob ein Reinertrag dem Schuldner und seiner Familie für den laufenden Bedarf zu überlassen sei. Art. 102 SchKG sieht dies nicht vor, die neuere Rechtsprechung bejaht es aber auf Grund von Art. 22
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 22 - 1 Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
1    Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
2    Si le produit net des fruits naturels et civils suffit à désintéresser intégralement les créanciers gagistes et saisissants, la poursuite sera suspendue d'office et il sera procédé à la distribution finale des deniers, pourvu que les poursuites en réalisation de gage soient passées en force et que le délai de participation des créanciers saisissants soit expiré.
3    Si la poursuite n'aboutit pas à la réalisation de l'immeuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera réparti entre les créanciers poursuivants qui y ont droit.
4    Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l'immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas encore été distribué est réparti conformément aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'excédent tombe dans la masse.32
und 94
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
VZG, welche Bestimmungen sich an Art. 103 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
SchKG anlehnen; übrigens wird der Bedarf des Schuldners in analoger Weise in Bezug auf den Ertrag beweglichen Vermögens berücksichtigt (BGE 64 III 105). Für eine weitergehende Beschränkung der Beschlagswirkungen des Arrestes fehlt es dagegen an einer gesetzlichen Grundlage. Insbesondere lässt sich nichts Abweichendes daraus herleiten, dass bei Anhebung einer Betreibung auf Grundpfandverwertung die Miet- und Pachtzinsensperre nach Art. 806
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
ZGB und Art. 152 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
SchKG nur dann angeordnet wird, wenn der Gläubiger "im Betreibungsbegehren nicht ausdrücklich oder durch Nichtleistung des Kostenvorschusses auf die Ausdehnung der Pfandhaft der Miet- und Pachtzinsforderungen verzichtet hat" (Art. 91
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
VZG). Diese Regelung erklärt sich daraus, dass der Pfandgegenstand ordentlicherweise nicht schon mit der Anhebung der Betreibung, sondern erst nach Stellung des Verwertungsbegehrens in amtliche Verwaltung kommt (Art. 155 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
SchKG, 101 VZG), während eine solche Verwaltung bei Arrestierung oder Pfändung des Grundstückes ohne weiteres Platz greifen muss.
3. Der Rekurs der Schuldnerin ist um so weniger

BGE 83 III 108 S. 112

begründet, als die Gläubigerin bei Umschreibung des Arrestgegenstandes ("... Liegenschaft..., sofern arrestierbar und pfändbar") zum Ausdruck gebracht hat, dass sie auf den ganzen pfändbaren Bestand der Liegenschaft greifen wolle ("sofern" bedeutet im Zusammenhang des Satzes "soweit"). Auf Einbezug der Reinerträgnisse zu verzichten, bestand denn auch keine Veranlassung, zumal die Liegenschaft bei einem betreibungsamtlichen Schätzungswert von Fr. 150'000.-- mit Fr. 217'600.-- grundpfändlich belastet ist.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 III 108
Date : 29 août 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 III 108
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Effets du séquestre. Le séquestre d'un immeuble comprend, comme la saisie, les fruits et les autres produits qu'il porte


Répertoire des lois
CC: 806
LP: 91  95  102  103  152  155  271  272  274  275
ORFI: 17 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 17 - La gérance et la culture de l'immeuble saisi comprennent toutes les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception des fruits et autres produits, soit notamment la commande et le paiement de petites réparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le renouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, l'expulsion des locataires, la conclusion de nouveaux baux, la récolte et la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie de poursuites, l'exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des redevances courantes (pour le gaz, l'eau, l'électricité, etc.). Par contre les intérêts hypothécaires qui viennent à échéance pendant la durée de la gérance ou qui étaient déjà échus auparavant ne peuvent pas être payés.
22 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 22 - 1 Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
1    Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées.
2    Si le produit net des fruits naturels et civils suffit à désintéresser intégralement les créanciers gagistes et saisissants, la poursuite sera suspendue d'office et il sera procédé à la distribution finale des deniers, pourvu que les poursuites en réalisation de gage soient passées en force et que le délai de participation des créanciers saisissants soit expiré.
3    Si la poursuite n'aboutit pas à la réalisation de l'immeuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera réparti entre les créanciers poursuivants qui y ont droit.
4    Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l'immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas encore été distribué est réparti conformément aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'excédent tombe dans la masse.32
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 91 - 1 Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
1    Si le créancier gagiste poursuivant exige que la saisie s'étende aux loyers et fermages (art. 806 CC126), l'office s'informe, dès la réception de la réquisition de poursuite, des baux à loyer ou à ferme qui peuvent exister sur l'immeuble et invite immédiatement les locataires et fermiers à payer désormais en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance en les avertissant que sinon ils s'exposent à devoir payer deux fois.
2    Cet avis doit être donné même pendant la durée des féries ou d'une suspension de poursuite accordée au débiteur ou au tiers propriétaire du gage, si le commandement de payer a été établi déjà avant les féries ou la suspension de poursuite. Il peut être omis lorsque l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie (art. 15, al. 1, let. b, ci-dessus) et il n'est pas nécessaire de le répéter lorsqu'une nouvelle poursuite en réalisation de gage est intentée ou que l'immeuble vient à être saisi.
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
1    Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP).
2    Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures.
Répertoire ATF
39-I-489 • 56-III-44 • 64-III-105 • 83-III-108
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • débiteur • ordonnance de séquestre • durée • séquestrabilité • famille • réquisition de poursuite • exécution du séquestre • réquisition de réaliser • attestation • pratique judiciaire et administrative • registre foncier • frais administratifs • autorité inférieure de surveillance • saisie provisoire • hameau • objet séquestré • autorité inférieure • état de fait • réquisition • intérêt • incombance • tribunal fédéral • fortune mobilière • avance de frais • connaissance • pré • couverture • obligation de renseigner • question • garantie
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Pra
2 Nr. 235